Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°72
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VR
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Cusset (N° RG 21/00985)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
Maître [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMÉS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] et [V] [C] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 7] (17) financé au moyen d'un prêt accordé par le Crédit Foncier de France aux droits duquel intervient la Compagnie de Financement Foncier (CFF).
Le bien immobilier était grevé d'une hypothèque de premier rang au bénéfice de la CFF et d'une hypothèque de second rang au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAMN).
Par acte du 21 décembre 2011, la CFF a fait assigner les débiteurs défaillants devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance (TGI) de Saintes afin de solliciter la saisie immobilière du bien litigieux.
Par jugement du 24 février 2012, le JEX du TGI de Saintes a fait droit à la demande des époux [C] de vente amiable et a fixé le prix de vente minimum à 120 000 euros.
Puis, par jugement du 8 juin 2012, il a été constaté l'absence de réalisation de vente amiable, et la vente forcée du bien immobilier a été ordonnée avec mise à prix fixée à 44 000 euros.
Par courriel du 19 juin 2012, M. [E] [C], frère de M. [Z] [C],a indiqué au conseil de CFF qu'il souhait acquérir le bien immobilier de son frère et de sa belle-soeur au prix de 80 000 euros, et ce, grâce à un prêt.
Le 24 juillet 2012, le conseil de la CFF, Me [S], a informé M. [E] [C] que la CFF était disposée à accepter le rachat au prix de 80 000 euros bien que cette somme ne couvrait pas l'intégralité des sommes dues, mais sous réserve que la somme nette de 80 000 euros parvienne avant le 12 août 2012.
Par courriel du 7 septembre 2012, Me [G], notaire à [Localité 8] (17) a informé Me [S] que la vente [C] interviendrait le 29 septembre 2012.
Le 12 septembre 2012, M. [E] [C] a donné l'ordre à la banque lui ayant accordé le prêt finançant l'acquisition projetée, de virer la somme de 80 000 euros sur le compte CARPA de Me [S].
Le JEX du TGI de Saintes a alors rendu un jugement de désistement le 28 septembre 2012, CFF n'ayant pas sollicité la vente de l'immeuble prévue à l'audience d'adjudication .
Or, par courriel du 18 septembre 2012, Me [G], notaire, a informé la CRCAMN, créancier inscrit en second rang, que la vente amiable du bien immobilier des époux [C] interviendrait le 29 septembre 2012.
Par courrier du 28 septembre 2012, la CRCAMN a indiqué à Me [G] s'opposer à la vente prévue le 29 septembre 2012, conformément au jugement du 24 février 2012 qui avait autorisé une vente amiable à un prix minimal de 120 000 euros.
La vente n'a donc pas été conclue entre M. et Mme [Z] et [V] [C] d'une part et M. [E] [C] d'autre part.
A défaut de pouvoir obtenir la restitution par la CFF de la somme de 80 000 euros, M. [E] [C] a sollicité le 19 avril 2013 un premier avocat aux fins d'engagement de la responsabilité du conseil de la CFF.
Puis, il a changé de conseil et a chargé Me [X] de la défenses de ses intérêts.
Après vaines démarches auprès du bâtonnier de Saintes, M. [E] [C] a fait assigner, par acte du 31 décembre 2014, la CFF devant le TGI de Saintes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros.
Par jugement du 18 décembre 2015, le TGI a débouté M. [E] [C] de sa demande.
Suite à l'appel interjeté par l'intéressé, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement par arrêt du 17 octobre 2017.
Le 4 décembre 2020, M. [E] [C] a adressé une réclamation à la société de Courtage des Barreaux visant Me [X], laquelle a été rejetée.
Puis, par acte du 11 octobre 2021, M. [E] [C] a fait assigner Me [X] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d'engager la responsabilité de son ancien conseil et de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
- la somme de 90 701,10 euros au titre de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de sa lettre de réclamation du 4 décembre 2020 ;
- une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement 19 septembre 2022, le tribunal a débouté M. [E] [C] de toutes ses demandes, et l'a condamné à payer aux défendeurs la somme de 6 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me [D].
Par déclaration d'appel en date du 14 octobre 2022, M. [E] [C] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner in solidum Me [X] et la compagnie MMA IARD à lui régler une somme de 94.421,64 euros au titre de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de réclamation du 4 décembre 2020 ;
- condamner in solidum Me [X] et la compagnie MMA IARD à lui régler une indemnité de 11.410 euros sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner in solidum Me [X] et la compagnie MMA IARD à lui régler une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- débouter Me [X] et la compagnie MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [F].
Il reproche six fautes à son ancien conseil :
- la commission d'erreurs d'analyses et d'argumentation dans le cadre de la procédure dirigée contre la CFF : le litige portait sur l'existence ou non d'une vente entre M. [E] [C] et les époux [Z] et [V] [C], l'appelant soutenant qu'aucune vente n'avait été régularisée et qu'il avait versé 80 000 euros sans contrepartie à la CFF ; il estime que Me [X] n'a pas attiré l'attention du TGI puis de la cour d'appel sur l'absence de toute preuve de la rencontre des volontés des vendeurs et de l'acquéreur, ainsi que de ne pas avoir développé une telle argumentation ;
- le défaut de production de pièces utiles, notamment des pièces démontrant que la vente n'avait pas été conclue ;
- le défaut de comparution devant le TGI de Saintes, celui-ci faisant valoir que les plaidoiries peuvent être importantes et qu'un avocat ne peut s'affranchir de défendre les intérêts de son client à la barre, sauf accord de celui-ci ;
- le défaut de mise en cause de Me [S], conseil de la CFF, en temps utile : Me [S] n'avait le droit de se départir des fonds qu'en présence de l'accord des parties à la convention projetée ou au vu d'une décision de justice, ce séquestre ayant été incontestablement fait en prévision d'une vente immobilière éventuelle ; la responsabilité de Me [S] pouvait et devait être recherchée;
- le défaut de conseil sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation : l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 2017 était sujet à critique dès lors qu'il avait consacré l'existence d'une vente sans se fonder sur une pièce prouvant que les volontés du vendeur et de l'acquéreur s'étaient rencontrées sur une chose et un prix ;
- le défaut de conseil ou d'engagement d'une action contre les époux [V] et [Z] [C] : une fois le jugement du TGI de Saintes rendu, Me [X] n'a pas ajusté sa stratégie, il s'est abstenu de faire citer M. [Z] [C] et son épouse devant un tribunal afin de voir juger parfaite la vente et obtenir un titre au profit de son client ; il ne lui a même pas conseillé de le faire ni ne l'a alerté sur le risque lié au fait de ne pas agir de la sorte.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2023, Me [E] [X], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [E] [C] de sa demande de condamnation à leur encontre à lui régler in solidum la somme de 90 701,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;
- condamner M. [E] [C] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [E] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [C] aux dépens de première instance ;
- y ajoutant :
- condamner M. [E] [C] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [E] [C] à supporter les dépens d'appel distraits au profit de Me Gutton, avocat au barreau de Riom sur son affirmation de droit.
Ils estiment que M. [E] [C] est défaillant à rapporter la preuve d'une faute de Me [X] dans le cadre de sa mission de conseil lors du litige l'opposant au CFF, de démontrer son préjudice en lien avec la mission confiée.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour dans son avis notifié et déposé le 10 octobre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS :
- Sur la responsabilité de l'avocat
L'avocat étant lié à son client par un mandat, il répond de ses fautes sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Il appartient à la victime de démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes, d'un ou plusieurs préjudices et du lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Il résulte de l'article 1147 ancien devenu l'article 1231-1 du code civil que pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, les juges du fond doivent rechercher quelles étaient les chances de succès de l'action en responsabilité qu'il avait été chargé d'engager.
Les juges du fond doivent ainsi apprécier la chance qu'avait le demandeur d'obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s'instaurer entre les parties.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, M. [E] [C] reproche plusieurs types de fautes à son ancien conseil, Me [E] [X], qu'il convient de reprendre successivement.
la commission d'erreurs d'analyses et d'argumentation dans le cadre de la procédure dirigée contre la CFF, et le défaut de production de pièces utiles
Il fait valoir que le litige portait sur l'existence ou non d'une vente entre lui et les époux [Z] et [V] [C] ; qu'il soutenait qu'aucune vente n'avait été régularisée et qu'il avait donc versé 80 000 euros sans contrepartie à la CFF ; que Me [X] a dans un premier temps défendu cette thèse devant le tribunal, puis a changé d'opinion devant la cour ; que la faute de Me [X] consiste dans le fait de ne pas avoir attiré l'attention du TGI puis de la cour d'appel, sur l'absence de toute preuve de la rencontre des volontés des vendeurs et de l'acquéreur car il n'existait aucune pièce établissant que les vendeurs étaient d'accord sur les conditions qu'il envisageait.
De même, il soutient que Me [X] n'a pas versé aux débats l'ensemble des preuves utiles à la défense de ses intérêts, notamment un courriel du 13 février 2013 du notaire indiquant que la vente n'avait pas été conclue, ou encore d'autres actes démontrant l'existence de saisies immobilières dirigées contre son frère établissant que ce dernier demeurait propriétaire de l'immeuble litigieux.
Dans son jugement du 18 décembre 2015, le TGI de Saintes a considéré que la CFF était tiers dans le projet de vente de l'immeuble et n'avait pas à intervenir ni à assurer l'effectivité de la signature de l'acte ; que le règlement perçu avait permis d'apurer trois prêts souscrits auprès de la CFF ; qu'elle n'avait fait que percevoir les sommes dues au titre de ses créances ; qu'il y aurait eu paiement de l'indu si la banque avait perçu outre les 80 000 euros contestés, la somme résultant de la vente forcée du bien qui aurait éventuellement été poursuivie, ce qui n'avait pas été le cas.
Quant à la cour d'appel, elle a énoncé au visa de l'article 1376 du code civil, que M. [E] [C] ne contestait pas que son frère [Z] était redevable de la somme de 80 000 euros à la CFF, que cette somme correspondait au chèque qu'il avait émis, qu'elle avait servi à éteindre les dettes de son frère à l'égard de ce créancier ; que la banque avait le pouvoir d'encaisser le montant d'un chèque endossé établi à l'ordre de l'avocat.
Elle a ensuite considéré qu'il ressortait des pièces produites, en particulier du mail adressé par M. [E] [C] au conseil de la CFF qu'il avait proposé d'acheter l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière au prix de 80 000 euros, qu'il avait émis un chèque de banque de ce montant le 6 septembre 2012, que le notaire avait établi un projet d'acte de vente en ce sens ; que ce projet d'acte faisait référence aux deux créanciers hypothécaires dont les créances étaient rappelées dans la situation hypothécaire ; que le projet d'acte prévoyait que l'acquéreur avait payé le prix au vendeur qui le reconnaissait et lui en consentait quittance sans réserve ; que le contexte dans lequel était intervenue la vente, à l'occasion d'une saisie immobilière initiée par le créancier de M. [Z] [C] démontrait que l'objectif poursuivi intégrait l'extinction de la dette de son frère ; que le refus postérieur des frères [C] de donner suite à la vente, refus non imputable aux créanciers hypothécaires, n'était pas de nature à rendre indu un paiement qui était justifié.
Ainsi, le TGI de Saintes et la cour d'appel de Poitiers ont constaté que la vente amiable n'avait pas eu lieu. Ils ont ensuite décidé que le paiement effectué entre les mains de la CFF n'était pas indu puisqu'elle était créancière de la somme de 80 000 euros et que ce paiement avait apuré les dettes des époux [Z] et [V] [C]. Ces deux juridictions n'ont donc pas fondé leur décision sur l'existence ou non de la vente amiable.
De surcroît, M. [E] [C] ne peut sérieusement soutenir que la preuve d'un accord de vente de la maison de la part de son frère n'existait pas alors même que M. [E] [C] a écrit en juin 2012 au conseil de la CFF afin de lui faire part des éléments suivants : 'Vous vous occupez du contentieux de mon frère ([C] [Z]), celui-ci m'a expliqué que je devais faire une proposition de rachat pour sa maison' ; qu'en outre un projet d'acte de vente au nom des deux frères avait été établi par le notaire et un rendez-vous aux fins de signature avait été fixé au 29 septembre 2012. Or, au vu de ces éléments de preuve versés aux débats, il appartient à l'appelant qui conteste l'existence de cet accord de vente, d'expliquer les circonstances dans lesquelles ce projet d'acte aurait été établi. Le désaccord entre les frères pour la signature de la vente amiable du bien est né après coup, lorsque le créancier hypothécaire de second rang, la CRCAMN, a fait opposition, soit le 28 septembre 2012, à défaut d'accord entre les frères [C] pour le règlement de cette autre créance de M. [Z] [C].
La faute reposant sur le défaut de production de certaines pièces est en lien direct avec la première faute reprochée puisqu'il s'agit des pièces devant justifier que la vente n'avait pas été conclue. La première faute n'étant pas retenue, il en ira de même de la deuxième.
le défaut de comparution devant le TGI de Saintes
L'appelant soutient que Me [X] a traité avec légèreté son dossier puisqu'il n'a pas souhaité se déplacer pour plaider son affaire à l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2015 en première instance alors qu'il savait que sa postulante était indisponible, et il n'a pas davantage sollicité un renvoi ou pris des dispositions pour être substitué. Il estime que son avocat n'a ainsi pas mis en oeuvre tous les moyens utiles à la défense de ses intérêts, ce qui constitue une faute.
Au vu des pièces produites par l'appelant, il est établi que son dossier n'a pas été plaidé devant la juridiction de première instance, Me [X] étant indisponible à la date de l'audience, ainsi que l'avocat postulant. Le dossier de plaidoirie de M. [C] a été déposé alors que celui de la CFF a été plaidé, et ce, alors même que Me [X] ne justifie pas avoir averti son client et obtenu de celui-ci un accord pour déposer le dossier. Il s'agit là d'un manquement.
Néanmoins, il ne peut être établi qu'une plaidoirie aurait changé la décision du tribunal qui a statué au vu des écritures des parties étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure écrite. Ainsi, il n'existe aucun rapport causal entre cette faute et le préjudice résultant des décisions du TGI de Saintes et de la cour d'appel de Poitiers.
le défaut de mise en cause de Me [S] en temps utile
Il fait valoir que suivant courriel du 1er décembre 2014, Me [X] lui a proposé une convention d'honoraires en lui précisant qu'il prévoyait d'engager une action à l'encontre de la CFF dans un premier temps, puis de poursuivre l'avocat de cette banque dans un second temps, Me [S] ; que rien ne justifiait de différer des poursuites à l'encontre de l'avocat, la responsabilité d'un professionnel du droit n'étant pas subsidiaire vis-à-vis de celle d'un tiers. La faute de Me [S] consiste à avoir reçu la somme de 80 000 euros de M. [E] [C], devenant le séquestre conventionnel conformément à l'article 1956 du code civil. Il n'avait le droit de se départir des fonds qu'en présence de l'accord des parties à la convention projetée ou au vu d'une décision de justice. Or, il soutient que Me [S] a remis les fonds à sa cliente sans l'accord des parties, ni s'assurer de la conclusion d'une quelconque vente. Il affirme que désormais et depuis plusieurs années, la prescription est acquise et qu'il ne peut plus agir contre Me [S].
Le propre du séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet, à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir, après la décision définitive. Or, Me [S], conseil de la CFF, n'avait pas à conserver les fonds dans l'attente d'une décision déterminant à qui devait revenir les fonds obtenus en règlement de la créance de M. [Z] [C], dont il avait pour mission d'obtenir son règlement. La somme de 80 000 euros versée par M. [E] [C] était destinée à rembourser la dette de M. [Z] [C] contractée auprès de la CFF.
Le jugement du TGI de Saintes du 28 septembre 2012 n'avait pas à trancher à qui les fonds devaient revenir, mais devait ordonner la vente sur adjudication du bien en l'absence de règlement des dettes bancaires de M. [Z] [C]. Dans ce même jugement, le tribunal a d'ailleurs constaté que la vente du bien n'était plus sollicitée par la CFF, conformément aux engagements pris avec le conseil du demandeur, soit la réception de la somme de 80 000 euros avant le 12 août 2012.
Ainsi, le versement de la somme de 80 000 euros n'était pas destiné à être séquestré dans l'attente d'une décision définitive, déterminant la partie à qui devait revenir ces fonds. Ils étaient dus à la CFF qui a subordonné la suspension de sa procédure de saisie-immobilière au règlement d'une partie de sa créance.
De surcroît, Me [S] n'était pas chargé de la rédaction de l'acte de vente du bien immobilier. Il n'était pas désigné séquestre dans le cadre de la vente amiable de la maison entre les frères [C]. Aucune convention de séquestre n'avait été établie.
Enfin, la CFF n'était pas partie à l'acte de vente du bien. Le versement de la somme de 80 000 € sur le compte CARPA de Me [S] était attaché à la suspension de la procédure de vente forcée initiée à la demande de la CFF.
Ainsi, Me [S] a agi conformément à la mission confiée par son mandant : la créance de la CFF n'était pas contestable, ni contestée par les frères [C].
Les dispositions de l'article 1956 du code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la mission de Me [S], qui n'a pas été séquestre conventionnel en 2012.
En l'absence de preuve d'une faute de Me [S] dans le cadre de sa mission, M. [E] [C] ne saurait reprocher à Me [X] de ne pas avoir, dès l'origine, engagé une action à son encontre, vouée à l'échec.
le défaut de conseil sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers
L'appelant soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 2017 était sujet à critique dès lors qu'il avait consacré l'existence d'une vente sans se fonder sur une pièce prouvant que les volontés du vendeur et de l'acquéreur s'étaient rencontrées sur une chose et un prix ; que cette faute découle de la première ; que l'arrêt encourait la cassation pour violation de l'article 1583 du code civil ou défaut de base légale ; que pourtant Me [X] lui a déconseillé de former un pourvoi en cassation.
Le tribunal a énoncé que la motivation de l'arrêt reposait sur la considération que le contexte dans lequel la vente devait intervenir était celui de l'extinction d'une dette ; que les créanciers hypothécaires n'étant au surplus pas responsables du refus des parties de donner suite et qu'en conséquence, le paiement opéré au bénéfice de la CFF n'était pas indu ; que les dispositions relatives aux contrats de vente n'avaient pas vocation à être appliquées, l'arrêt étant rendu sur le fondement de l'article 1376 du code civil.
En effet, les dispositions de l'article 1583 du code civil ne pouvaient constituer le fondement d'une infirmation de l'arrêt, la banque n'était pas concernée par la vente du bien familial, n'étant ni vendeuse ni acheteuse, mais créancier hypothécaire et elle cherchait à obtenir le remboursement de sa créance. Dans l'hypothèse d'un pourvoi, la réalité ou non de la vente entre les deux frères aurait été sans incidence sur la confirmation du rejet des demandes de restitution des sommes versées par M. [E] [C] à la CFF en remboursement des dettes de son frère. Ainsi, Me [X] en déconseillant de former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 2017 n'a pas commis de faute.
le défaut de conseil ou d'engagement d'une action contre les époux [Z] et [V] [C]
Enfin, M. [E] [C] reproche à Me [X] de ne pas avoir anticipé le fait qu'une juridiction puisse juger la vente parfaite entre les deux frères, ce qui aboutissait à l'échec de l'action dirigée contre la banque, et de s'être abstenu de faire citer son frère M. [Z] [C] et son épouse devant un tribunal afin de voir juger parfaite la vente et obtenir un titre à son profit ; que cette action en réitération de la vente dont il disposait est désormais prescrite ; que si les époux [C] avaient produit des pièces et arguments conduisant les juridictions à ne pas consacrer la perfection de la vente, cela aurait abouti à la conclusion que son action en répétition de l'indu était fondée.
Tout d'abord, le litige devant le TGI de Saintes et la cour d'appel de Poitiers ne portait pas sur la vente du bien litigieux entre les frères [C], mais sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu de l'appelant à l'encontre de la CFF.
Mais surtout, il ressort d'un courrier du 5 avril 2016 de Me [X] adressé à M. [E] [C], que suite à l'appel interjeté, il a envisagé une action contre le frère de son client puisqu'il a indiqué notamment :
'si vous n'êtes pas propriétaire de la maison aujourd'hui, alors l'action en recouvrement de la somme doit être dirigée contre votre frère, afin de l'obliger à délivrer la chose due. Il conviendrait alors d'appeler votre frère en cause dans cette audience aux fins d'obtenir le remboursement du prix de la vente.
Les écritures d'appel doivent être déposées vendredi au plus tard, je vous prie de bien vouloir nous donner instruction dans les meilleurs délais de votre volonté de maintenir ou non cet appel..'.
Le lendemain, Me [X] a adressé un courriel à son client mentionnant : 'Pour faire suite à notre échange et avant que vous preniez votre décision de poursuite ou non de la procédure d'appel, je vous adresse mes conclusions d'appel, en me basant sur l'existence d'une relation contractuelle non écrite entre vous et le Crédit Foncier, avec condition suspensive de réalisation de la vente. C'est un petit espoir'.
Il ressort de ces échanges que M. [E] [C] n'envisageait pas une action à l'encontre de son frère à cette époque et qu'il a préféré poursuivre son action contre la banque malgré le 'petit espoir' exprimé par son avocat quant à l'issue de cette action. Il ne peut a posteriori faire le reproche à son avocat de ne pas avoir poursuivi son frère, alors qu'il s'agissait d'une piste qui avait été envisagée et qui n'a pas été retenue, malgré les chances limitées d'obtenir gain de cause contre la banque.
La faute ainsi reprochée n'est pas caractérisée.
Dans ces circonstances, M. [E] [C] sera débouté de sa demande en condamnation in solidum de Me [X] et de son assurueur la compagnie MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Barbara Gutton, avocat sur son affirmation de droit.
Le montant des frais irrépétibles de première instance sera toutefois ramené à la somme de 2 500 euros au lieu de celle de 6 000 euros accordée, qui apparaît disproportionnée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, M. [E] [C] sera condamné à payer une somme globale de 2 500 euros à Me [X] et son assureur au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement par motifs en partie substitués, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [C] à verser à Me [E] [X] et à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [E] [C] à payer à Me [E] [X] et à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [C] à payer à Me [E] [X] et à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Barbara Gutton, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier La Présidente