Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU31 MAI 2022
N° 2022/199
Rôle N° RG 19/08369 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKFB
Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Véronique BOURGOGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018000642.
APPELANTE ET INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claudine VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [Z] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8938 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1963 à NAHARIA (ISRAËL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] et M. [J] [C] ont constitué la SAS JI.NI.GI aux fins d'acquérir la branche complète d'activité commerciale de bar, brasserie, licence IV, snack et restauration, exploitée sous l'enseigne Cosy Bar par la société Coco and Co.
Pour financer cette acquisition, la SA Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA) aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Méditerranée (BPM) a consenti à la SAS JI.NI.GI en formation, par acte sous signatures privées du 27 novembre 2013, un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,45%.
Dans le même acte, Mme [Z] [E] et M. [J] [C], qui seront respectivement, directrice générale et président de la SAS JI.NI.GI, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS JI.NI.GI au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 144 000 euros et une durée de 108 mois.
La banque a également consenti à la SAS JI.NI.GI :
- par acte sous signatures privées du 12 novembre 2014, un prêt d'un montant de 41 055,92 euros, destiné à financer des travaux d'aménagement, remboursable en 60 mensualités, au taux de 3,45% ; Mme [Z] [E] et M. [J] [C] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre de ce prêt pour un montant de 49.267,10 € et une durée de 84 mois ;
- par acte sous signatures privées du 8 mars 2016 un prêt d'un montant de 50 000 euros, destiné à financer l'acquisition de matériel de cuisine, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,60% ; Mme [Z] [E] et M. [J] [C] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre de ce prêt pour un montant de 12 500 euros et une durée de 108 mois.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS JI.NI.GI et la SA BPM a déclaré ses créances au titre de ces prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2017, la banque a mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements, puis les a fait assigner, par acte du 13 février 2018 devant le tribunal de commerce d'Antibes, lequel a, par jugement du 5 avril 2019 :
- débouté M. [C] et Mme [E] de leur demande d'irrecevabilité de l'action de la Banque Populaire Méditerranée ;
- constaté qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
- dit l'ensemble des cautions signées les 27 novembre 2013, 12 novembre 2014 et 09 mars 2016, par M. [C], manifestement disproportionné ;
- dit les cautions signées par Mme [E] le 12 novembre 2014 pour un montant de 49 267,10 € et le 09 mars 2016 pour un montant de 12 500 €, manifestement disproportionnées,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 69 440,22 € au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt de 120 000 € signé le 27 novembre 2013 au taux de 3,45% à compter de la signification du présent jugement
- dit que cette somme devra être acquittée en 24 mensualités égales, la première intervenant 30 jours après la date de signification du présent jugement, le manquement d'une échéance entrainant la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance,
- débouté M. [C] et Mme [E] de leurs demandes, fin et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés solidairement par chacune des parties.
La SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel le 22 mai 2019 en limitant son appel aux dispositions du jugement ayant déclaré disproportionnés les engagements de caution de Mme [Z] [E].
Mme [Z] [E] a également interjeté un appel partiel de cette décision le 8 juillet 2019, limitant son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au titre de son engagement de caution du 27 novembre 2013.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2020.
Par conclusions du 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les cautions signées par Mme [Z] [E] les 12 novembre 2014 pour un montant de 49 267, 10 € et le 09 mars 2016 pour un montant de 12 500 € sont manifestement disproportionnées,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de Mme [E] prise en sa qualité de caution de la société JI.NI.GI à payer en exécution de l'engagement de caution du 12 novembre 2014, la somme de 22 774, 32 € outre intérêt au taux de 3,45 % et en exécution de l'engagement de caution du 09 mars 2016, la somme de 12 500 €,
- débouter Mme [Z] [E] de son appel incident,
en conséquence,
- condamner Mme [Z] [E] prise en sa qualité de caution de la société JI.NI.GI à payer à la Banque Populaire Méditerranée en exécution de ses engagements de caution des 12 novembre 2014 et 09 mars 2016, les sommes suivantes :
- au titre du prêt d'un montant initial de 41 055, 92 € : la somme de 22 774, 32 € augmentée des intérêts au taux légal de 3,45 % l'an (sic) qui continuent à courir du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € et compte tenu de la limitation de l'engagement de caution : la somme de 12 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 13 février 2018, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [E] au paiement de la somme de 69 440, 22 € au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt de 120 000 € signé le 27 novembre 2013 au taux de 3,45% à compter de la signification du jugement,
- condamner Mme [Z] [E] à payer à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
- constater que les engagements de caution donnés par Mme [Z] [E] étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine.
en conséquence
- déclarer inopposables les engagements de caution à Mme [Z] [E] souscrits auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Banque Populaire Méditerranée, objet de la présente procédure,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 avril 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme [E] les engagements de caution souscrits le 12 novembre 2014 et le 9 mars 2016 en raison de leur caractère manifestement disproportionné,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 avril 2019 en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 69.440,22 € au titre de son engagement de caution solidaire pour le prêt de 120.000,00 € signé le 27 novembre 2013, outre intérêts au taux de 3,45 % à compter de la signification du jugement attaqué et juger que cet engagement doit être déclaré inopposable à Mme [E],
- débouter la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire accorder à Mme [Z] [E] les délais les plus larges possibles pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et de l'article L.622-28 du Code de commerce,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur aux entiers dépens,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
La banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution.
Le cautionnement du 27 novembre 2013
Mme [Z] [E] reproche à la banque de n'avoir sollicité qu'une seule fiche de renseignements pour ce cautionnement, mentionnant au titre de ses revenus, ceux qu'elle escomptait tirer de l'activité du Cosy Bar. Elle précise que la banque savait qu'elle était en train de vendre le bien immobilier lui appartenant afin de mettre à la disposition de la société, les fonds nécessaires au démarrage de son activité, les fonds prêtés étant à cet égard insuffisant. Elle ajoute qu'elle a consenti à la société une importante avance sur compte courant correspondant au prix retiré de la vente de ce bien et que sa créance à ce titre, pour un montant de 143 148,25 euros a été admise au passif de la société.
La banque réplique que Mme [Z] [E] a déclaré des revenus professionnels d'un montant de 600 euros mensuels, qu'elle percevait en outre des loyers d'un montant annuel de 13 700 euros pour l'année 2013 et qu'elle était propriétaire d'un immeuble à [Localité 4] qu'elle avait évalué à la somme de 350 000 euros, n'ayant d'autres charges que celles d'un emprunt d'un montant de 14 000 euros générant des charges de remboursement annuel de 1 644 euros.
Il n'est allégué aucune erreur des mentions portées sur la fiche de renseignements que Mme [Z] [E] a signée en attestant ainsi la véracité des mentions qui y étaient portées. Il ne résulte des énonciations qui y figurent aucune anomalie apparente.
Mme [Z] [E] ne démontre nullement qu'au moment de la souscription du cautionnement, la banque avait connaissance du projet de vente de l'immeuble puisque le mail produit en pièce 19 est du 7 juin 2014, soit postérieur de plus de six mois à la souscription du cautionnement.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que la banque avait connaissance du projet d'abondement du compte courant de Mme [E] au moyen du prix de cette vente.
Ainsi, au regard des biens et revenus de Mme [Z] [E], le cautionnement souscrit à hauteur de la somme de 144 000 euros n'était pas manifestement disproportionné.
Le jugement déféré est confirmé de chef.
Le cautionnement du 12 novembre 2014 :
D'un montant de 49.267,10 euros, il porte à cette date le total des engagements de Mme [Z] [E] à la somme de 193 267,10 euros Mme [Z] [E] a vendu son bien immobilier situé à [Localité 4] pour un prix de 310 000 euros le 19 juin 2014.
L'examen de son avis d'imposition sur les revenus de 2014 montre qu'elle a perçu des salaires à hauteur de la somme de 15697 euros et des revenus de capitaux mobiliers.
À supposer même qu'elle ait, comme elle le prétend mais sans produire les éléments comptables nécessaires, abondé son compte courant dans la SAS JI.NI.GI d'une partie de ce prix de vente, il n'en demeure pas moins que la valeur de ce compte courant, tout comme celle des parts de la SAS JI.NI.GI sur lesquelles elle ne s'explique pas plus, font partie de son patrimoine mobilier, qui doit être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion.
Or, compte tenu du patrimoine mobilier détenu alors par Mme [Z] [E], l'engagement total de Mme [Z] [E] à hauteur de 193 267,10 euros n'est pas manifestement disproportionné et le jugement est réformé de ce chef.
La créance résultant du prêt consenti le 12 novembre 2014 n'étant pas autrement discutée, il est fait droit à la demande de la SA BPM sur ce point.
Sur le cautionnement du 8 mars 2016 :
D'un montant de 12 500 euros, il porte le montant total des engagements de Mme [Z] [E] à la somme de 205 767,10 euros. L'avis d'imposition sur les revenus de 2016 produit en pièce14 par Mme [Z] [E] est incomplet, mais celui sur les revenus de 2017 montre qu'elle perçoit toujours des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels elle s'abstient de donner toute information. Elle ne justifie pas plus à cette date du montant de son compte courant, ni de la valeur des parts sociales qu'elle détient au sein de la SAS JI.NI.GI.
Enfin, la banque démontre que Mme [Z] [E] a reçu en héritage, à la suite du décès de son père, 2/16° de la nue-propriété d'un bien immobilier évalué à la somme de 500 000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est démontré aucune disproportion manifeste entre les biens et revenus de Mme [Z] [E] et les engagements de cautions d'un montant total de 205 767,10 euros.
Le jugement déféré est également infirmé de ce chef.
La créance de la SA BPM n'étant pas discutée, il est fait droit à sa demande dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [Z] [E], qui ne précise pas quels sont ses revenus et charges depuis 2019 est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 avril 2019 en ce qu'il a :
- dit les cautions signées par Mme [E] le 12 novembre 2014 pour un montant de 49 267, 10 € et le 09 mars 2016 pour un montant de 12 500 €, manifestement disproportionnées,
- accordé des délais de paiement à Mme [Z] [E],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [Z] [E] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée :
- la somme de 22 774, 32 € augmentée des intérêts au taux de 3,45 % l'an à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 12 novembre 2014,
- la somme de 12 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, jusqu'à parfait paiement, au titre du cautionnement du 8 mars 2016,
Déboute Mme [Z] [E] de sa demande de délais de paiement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [E] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de trois mille euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT