Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTB6
N° de MINUTE : 24/00214
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] A [Localité 5] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la société 2ASC IMMOBILIER, SAS, pris en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Madame [O] [G] [I]
Chez Madame [H] [I], [R]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] est propriétaire des lots n° 57 et 72 au sein de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par arrêt du 11 mai 2016, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires notamment les sommes suivantes :
- 11.448,95 euros au titre des charges de copropriété ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [I] à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
- 17.743,38 euros au titre des charges selon décompte allant du 2e trimestre 2013 au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4e trimestre 2019 inclus ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par exploit du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 28.768,74 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 2 octobre 2019 au 1er avril 2023 (2e trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
- 251,02 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par la remise de l’acte à domicile, le commissaire de justice ayant pu remettre l’acte à M. [F] [T], beau-frère ainsi déclaré qui a accepté de recevoir l’acte, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaire établi le 1er avril 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des27 mai 2019, 25 mars 2021, 3 mai 2022, 16 février 2023 ;
- les appels de charges ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.768,74 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 2 octobre 2019 au 1er avril 2023, appel du 2e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 mars 2023 constitue le point de départ du cours des intérêts, les frais de 24 euros afférents à cette diligence seront mis à la charge de Mme [I].
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’octroi de 227,02 euros au titre des frais de la sommation diligentée par voie d’huissier toutefois cette diligence n’a pas été rendue nécessaire pour la conduite de la présente procédure, elle sera donc écartée de la demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [I] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Elle a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le Syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires. Mme [I] est coutumière du fait ayant déjà été condamnée à trois reprises notamment par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2016 et par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mars 2020 sans qu’elle ne modifie ses pratiques.
Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie de la copropriétaire défaillante oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
L’attitude de Mme [I] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance dont seront exclus les frais de sommation de payer diligentée le 2 avril 2021 en ce qu’ils ne correspondent pas à une formalité nécessaire à la présente procédure.
Mme [I] sera également condamnée à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 28.768,74 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 2 octobre 2019 au 1er avril 2023, appel du 2e trimestre 2023 inclus et avec des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
Condamne Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamne Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [I] aux dépens;
Condamne Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], à [Localité 5] (93) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait au Palais de Justice, le 08 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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