Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/07613
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO4V
[N] [E]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/2022
à :
- Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
- Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2022/144 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7600.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE
Madame [N] [E], demeurant Chez Bouazza 'Le Castelet' - Rue Etienne Lieutaud - 06220 VALLAURIS
Représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR REQUÊTE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE, sise 91, boulevard de Port Royal 75013 PARIS
Représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS
et par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête et sans audience, composée de Madame Michelle SALVAN, président de chambre, Madame Marianne ALVARADE, conseiller et Monsieur Antoine LEPERCHEY, conseiller, qui en ont délibéré.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS
Selon jugement du conseil de prud'hommes de NICE rendu le 29 avril 2019, la SASU LUTECE INTERNATIONAL a été condamnée à verser à Mme [E] diverses sommes et à supporter les dépens.
Selon arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé partiellement ce jugement.
Par requête de Me [H], Madame [N] [E], a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 17 mars 2022 en ce qu'il mentionne dans son chapeau la S.A.S.U. POMPES FUNEBRES LUTECE.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de statuer sans audience.
Dans ses motifs et son dispositif, l'arrêt désigne la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE en qualité de partie. Dans le chapeau, l'arrêt identifie en qualité de partie la S.A.S.U. POMPES FUNEBRES LUTECE et non la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE.
Le chapeau de cet arrêt est donc affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer.
En conséquence, il convient de rectifier l'arrêt rendu le 17 mars 2022 sous le N°2022/144 en substituant dans le chapeau la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE à la S.A.S.U. POMPES FUNEBRES LUTECE.
Le présent arrêt rectificatif doit être mentionné sur la minute de l'arrêt N°2022/144 du 17 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la présente cour sous le N°2022/144 par mention dans le chapeau comme figurant en qualité de partie la 'S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUTECE' aux lieu et place de la 'S.A.S.U. POMPES FUNEBRES LUTECE'.
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt N°2022/144 du 17 mars 2022 et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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