Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00413 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKTX
SL-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 septembre 2021 RG:20/01136
[F]
C/
S.A.S.U. OFF ROAD CONNECTION
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Fabrice SROGOSZ,
à Me Celine LENCOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 14 Septembre 2021, N°20/01136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. OFF ROAD CONNECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Celine LENCOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 février 2019, la SASU Off Road Connection on et M. [N] [F] ont conclu un contrat de prestation de service 'Pilot' ayant pour objet de régir les conditions dans lesquelles le Team Orc Honda Off Road Connection apporte au pilote afin de faciliter sa participation au programme de compétition tout-terrain pour la saison sportive de 2019, et ce sur des motos Honda.
Ce contrat mettait notamment à la charge du pilote une obligation de versement d'une somme de 18 000 euros pour la saison 2019 en trois versements de 6 000 euros chacun, le premier à la signature du contrat, le deuxième avant le 15 avril 2019 et le dernier avant la dernière course de la saison et ce, sous peine de rupture anticipée du contrat sans préavis.
Se plaignant de l'absence de règlement d'une dernière facture n°36-2019 du 3 octobre 2019, la SASU Off Road Connection a mis en demeure M.[F] de procéder au règlement de ladite somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020.
Par second courrier recommandé du 15 juillet 2020 non retiré par le destinataire, la SASU Off Road Connection a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 13 000 euros au titre du solde dont il restait redevable.
Par acte du 20 octobre 2020, la SASU Off Road Connection a assigné M.[F] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de le voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-6 du code civil, condamner au paiement de la somme de 13 000 euros au titre des factures impayées, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- dit que la SASU Off Road Connection d'une part, et M. [N] [F] d'autre part, ont concouru à l'inexécution du contrat sous-seing privé du 4 février 2019 les liant, de sorte que la SASU Off Road Connection ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la moitié de son préjudice;
- condamné en conséquence, M. [N] [F] à payer à la SASU Off Road Connection la somme de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
- rejeté les réclamations respectives de la SASU Off Road Connection et de M. [N] [F] au titre des frais irrépétibles ;
- dit que chacune des parties conservera à la charge les frais et les dépens par elle exposés ;
- relevé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu que M. [F] ne pouvait s'exonérer de son obligation contractuelle au paiement des sommes fixées par le contrat au moyen de l'absence de prise en charge par un sponsor dont la recherche de financement n'incombait pas au cocontractant.
Le tribunal a cependant estimé que la société demanderesse avait également manqué à son obligation contractuelle en s'étant abstenue de remettre au pilote une seconde moto durant la saison 2019 de sorte que chaque partie avait concouru pour moitié à la réalisation de son préjudice.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 10 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- dire que la SASU Off Road Connection a concouru seule à l'inexécution du contrat sous seing-privé du 4 février la liant à M. [F];
- débouter la SASU Off Road Connection de toutes demandes d'indemnisation, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- il résulte de la commune intention des parties que M. [F] ne devait verser aucune somme en contrepartie de sa participation aux épreuves sportives pour le compte de la société cocontractante et que la contrepartie financière devait être à la charge des sponsors ;
- l'intimée a concouru seule à l'inexécution du contrat en s'abstenant de lui fournir une seconde moto, condition qui était déterminante pour la participation aux épreuves sportives qu'il n'a pu terminer faute de mise à disposition du matériel nécessaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que M. [F] restait redevable à son égard de la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
- recevoir son appel incident et de:
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit de moitié son droit à indemnisation ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 13 000 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal au 16 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que :
- le contrat signé par les parties ne comporte pas de clause faisant peser la recherche des sponsors au Team moto et M. [F] ne fournit aucune preuve d'un prétendu engagement de la société à procéder à la recherche de sponsors pour le sportif ;
- M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne participant pas à l'intégralité des courses programmées puisqu'il en a effectué quatre sur sept, ce qui justifie l'absence de délivrance de la seconde moto que le sportif n'a d'ailleurs nullement réclamé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des sommes contractuellement dues :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Il résulte du contrat signé par les parties le 24 février 2019 et des stipulations prévues à l'article 5 que le pilote s'est engagé à verser au Team ORC 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC pour la saison 2019 en trois versements : le premier à la signature du contrat, le second avant le 15 avril 2019 et le dernier avant la dernière course de la saison.
Le contrat est parfaitement clair sur l'engagement souscrit par le pilote qui devait s'acquitter des sommes contractuellement fixées, aucune clause ne le dispensant de leur paiement en l'absence de signature d'un contrat de sponsoring.
Aucune clause n'a par ailleurs mis à la charge de la Team ORC la recherche de contrats de sponsoring pour le compte du pilote.
L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'appelant se prévaut de plusieurs témoignages à l'appui de la commune intention des parties en soutenant ne s'être engagé qu'à la condition que la participation financière soit prise en charge par des sponsors.
Les attestations versées aux débats ne sont cependant pas probantes en ce qu'elles se contentent de faire état de la connaissance que le paiement de la saison devait se faire par des sponsors sans apporter aucune précision afférente aux conditions dans lesquelles l'accord verbal aurait été obtenu, les attestations émanant d'ailleurs de l'entourage amical de M. [F] et faisant état des dires précisément rapportés par ce dernier.
Seul le témoignage de M. [L], en qualité d'ancien mécanicien du Team ORC, indique que M. [C] se serait porté garant pour assurer le financement de la saison de M. [F] via des clients de sa société, que des règlements ont été faits via les sponsors mais jamais encaissés sur les comptes du Team ORC.
Il est cependant contredit par la propre attestation établie par M. [C] indiquant qu'il n'y a jamais eu d'accord pour que M. [F] soit exonéré de tout paiement concernant le contrat avec le Team ORC et que ce qui avait été accepté, c'est que M. [F] puisse payer les différentes factures de son contrat par l'intermédiaire de différents sponsors.
Ce témoignage ne peut par ailleurs être pris en considération qu'avec la plus grande prudence en l'absence d'impartialité compte tenu du litige personnel existant entre M. [L] et la SASU Off Road Connexion au regard de la condamnation prononcée à l'encontre du premier par jugement du tribunal judiciaire de Privas le 9 juillet 2021, litige actuellement pendant devant la cour d'appel.
L'attestation de témoin versée aux débats n'est en outre pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite de son auteur telle que prévue concernant les peines encourues par l'article 441-7 du code pénal et fait référence à des éléments concernant la comptabilité de la société auxquels M. [L] n'a pu avoir accès au regard de ses fonctions de mécanicien.
Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence du fait que la première facture émise à hauteur de 5 000 euros HT et 6 000 euros TTC concernant le premier acompte relatif au contrat de M. [F] ait été émise au nom de M. [I] [P] payant pour le compte de M. [F], cette pièce établissant simplement qu'un contrat de sponsoring a permis la prise en charge de la première échéance contractuellement fixée.
Le témoignage de M. [L] non corroboré par d'autres éléments objectifs et contredit par le propre témoignage de M. [C] ne permet donc pas de retenir l'existence d'une commune intention des parties contraire aux termes parfaitement clairs du contrat sur le fondement duquel M. [F] s'était engagé au paiement de la somme de 18 000 euros à la société Off Road Connection.
Le jugement mérite ainsi confirmation sur ce point.
Sur l'inexécution contractuelle alléguée :
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les parties s'opposent sur les manquements respectivement imputés l'une à l'autre aux engagements contractuellement souscrits.
L'appelant impute à la société la responsabilité exclusive de l'inexécution du contrat en ce qu'il ne lui a été mis à disposition qu'une seule moto sur les deux motos contractuellement prévues.
L'intimée, dans le cadre de son appel incident, soutient que la mise à disposition de la deuxième moto n'est pas intervenue du fait de la participation incomplète du pilote à l'ensemble des courses programmées.
Le contrat signé par les parties visait effectivement la mise à disposition de deux motos au pilote conformément aux stipulations de l'article 4 et à l'annexe figurant sous l'intitulé 'attachement 2 Motos+pièces'.
Le contrat ne prévoyait cependant pas les modalités concrètes de remise des matériels concernés et ne précise pas que les deux motos devaient être délivrées de façon concomitante au pilote dès la signature du contrat.
Aux termes de l'article 5 du contrat, le pilote s'est engagé à participer à la totalité du programme sportif tel que défini dans l'article 3 visant l'intégralité du championnat de France d'Enduro 2019 et 2 Enduro GP (choisis par le Team).
Cette clause précise que 'si le pilote ne participe pas à une ou plusieurs courses, le montant de l'aide du team ORC sera réduit en proportion'.
Il n'est pas contesté par M. [F] que celui-ci n'a participé qu'à quatre courses sur les sept programmées et il ne justifie nullement avoir mis un terme aux compétitions sportives en raison de l'absence de délivrance de la deuxième moto. Il n'a d'ailleurs jamais sollicité cette délivrance auprès de la société cocontractante.
L'intimée expose que la deuxième moto est mise à disposition à mi-parcours des compétitions prévues au contrat et que celle-ci, pourtant acquise par ses soins pour le compte de M. [F], ne lui a pas été fournie dans la mesure où il a cessé de participer aux épreuves sportives.
Elle ajoute qu'il est d'usage que le pilote effectue quatre ou cinq courses avec la même moto, laquelle est prise en charge par l'équipe de mécaniciens, ce qui permet de garantir une performance optimale de la moto, en parfait état d'entretien.
Elle produit deux factures d'acquisition de motos correspondant à la cylindrée exclusivement pilotée par M. [F], l'une du 18 mars 2019 et l'autre du 1er août 2019 ainsi que des témoignages d'autres pilotes sous contrat avec elle attestant d'une parfaite exécution de ses engagements par la société Off Road Connection en termes de fourniture de matériel aux compétiteurs.
Les attestations émanant de M. [E], M. [B] et M. [G], pilotes également sous contrat avec la même société au cours de saison 2019, font état de la fourniture du matériel nécessaire tout au long de la saison.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un manquement de la société Off Road Connection à ses engagements contractuels et la décision sera infirmée sur ce chef.
M. [F] étant seul à l'origine de l'inexécution de ses engagements contractuels, la société Road Off Connection ne peut se voir imputer la responsabilité de la moitié de son préjudice constitué par le paiement des sommes contractuellement dues.
Il est établi que M. [F] devait s'acquitter de la somme totale de 18 000 euros TTC sur laquelle la somme de 6 000 euros TTC a été réglée selon facture du 15 janvier 2019.
M. [F] sera donc condamné à payer la somme de 12 000 euros à la société Road Off Connection, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes :
Partie perdante à l'instance, M. [F] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimée, qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles, tout comme M. [F] en ce qu'il succombe.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les réclamations respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [N] [F] est seul responsable de l'inexécution du contrat signé par les parties ;
Condamne M. [N] [F] à payer la somme de 12 000 euros à la SASU Off Road Connection avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leur prétention au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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