Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/399
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 22 Juillet 2025, RG 25/00042
Gracieux
Appelants
Mme [X] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
M. [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
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Par requête du 17 juillet 2025 déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville, Mme [X] [C] et M. [M] [N] ont saisi le juge de l'exécution de cette juridiction en vue d'être autorisés à pratiquer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens immobiliers appartenant à M. [D] [Y].
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a rejeté leur demande.
Cette décision a été notifiée aux requérants lesquels ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 août 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville le 7 août suivant.
Suivant courrier en date du 26 août 2025, le greffe du tribunal judiciaire a avisé le conseil des requérants que le juge de l'exécution n'entendait pas modifier sa décision et transmettait, de ce fait, le dossier à la cour d'appel.
Par message du 1er octobre 2025, Mme [C] et M. [N] ont indiqué à la cour qu'ils entendaient se désister de leur appel.
Par réquisitions du 17 octobre 2025, le ministère public a sollicité que le désistement des appelants soit constaté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] et M. [N] ont indiqué se désister de leur appel. Ce désistement est parfait et sera donc constaté.
Les appelants conserveront à leur charge les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [X] [C] et M. [M] [N] se désistent de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de l'appel restent à la charge de Mme [X] [C] et M. [M] [N].
Ainsi prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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