Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5M4
N° MINUTE :
Notifications :
ce demandeur LRAR
ccc défendeurs LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [B]
domicilié : chez SCP [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [C]
domiciliée : chez SCP [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors des débat,
Madame Samiha GERMANY,greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 10 septembre 2025, Monsieur [M] [K] a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur [D] [B] et Madame [E] [C] aux fins d'obtenir l'annulation de 3 saisies attributions pratiquées les 7 et 8 août 2025 auprès de la Banque Postale, LCL, et la Caisse d'Épargne Île-de-France, pour un montant chacune de 6231,85 euros, (le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, à savoir un arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Poitiers ne lui ayant été préalablement signifié), et en tout état de cause faire constater que lesdites saisies sont caduques faute d'avoir été dénoncées, outre la condamnation solidaire des défendeurs au versement de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'un abus de saisie, ainsi qu'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, cités à domicile, n'ont pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Il appartient en tout état de cause aux créanciers saisissants de justifier de la dénonciation des saisies attributions qu'ils ont pratiquées, étant observé que l'assignation indique expressément que les saisies contestées n'ont pas été dénoncées à Monsieur [K].
Dès lors, il y a lieu nécessairement de constater la caducité desdites saisies (dont l'existence est avérée au vu des courriers adressés par les banques tiers saisies au demandeur).
Le préjudice en résultant (frais bancaires et préjudice moral) sera indemnisé par l'allocation de 1000 € de dommages et intérêts.
L'équité commande également d'accorder au demandeur une indemnité de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit caduques les saisies attributions pratiquées par Monsieur [D] [B] et Madame [E] [C] les 7 et 8 août 2025 auprès de la Banque Postale, LCL, et la Caisse d'Épargne Île-de-France, au préjudice de Monsieur [M] [K],
-Condamne in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [E] [C] à verser à Monsieur [M] [K] 1000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [E] [C] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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