Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02949
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LE HOCHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [G] a été engagé par la société Le Hoche, exploitant une brasserie à l'enseigne « [5] » [Adresse 1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 novembre 2011, en qualité de chef de partie, au statut employé, niveau III, échelon I de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le 11 avril 2017, la société Le Hoche a été cédée et reprise par M.[U], sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS). Le contrat de travail du salarié s'est poursuivi en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le nouveau président de la société a décidé de mettre en 'uvre une rénovation complète de l'établissement nécessitant sa fermeture du 12 avril au 14 juin 2017. La date de fin des travaux a finalement été reportée au 1er juillet 2017.
Du 12 avril au 11 mai 2017, les salariés ont été placés en congés payés, puis en activité partielle jusqu'à la fin du mois de mai. Le paiement de leur salaire a, ensuite, été repris à compter du début du mois de juin jusqu'à la réouverture de l'établissement.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 060,13 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 27 juin 2017, M. [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juillet. Cette convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juillet 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 11 avril 2017, la société LE HOCHE a été cédée et conformément à la loi, votre contrat de travail s'est poursuivi.
Des travaux ont entraîné la fermeture provisoire de l'établissement et durant cette période vous avez été en congés payés, puis placé sous le régime du chômage partiel.
Les travaux n'étant pas terminés, vous avez été dispensé d'activité et rémunéré par la suite, jusqu'à l'ouverture de l'établissement qui était prévue le 1er juillet 2017.
Or, nous avons constaté que vous avez exercé les fonctions de Chef de Partie dans l'établissement La Belle Poule situé en face de notre établissement.
Par acte d'huissier du 21 juin 2017, nous avons appris que votre collège Monsieur [C] [P] y exerçait les fonctions de Chef de Cuisine alors que son contrat de travail avec le Hoche le lui interdisait.
Le Directeur Général de la Belle Poule, nous a indiqué, le 22 juin 2011, que vous y exerciez depuis le 10 juin 2017 les fonctions de Chef de Partie et ce, de votre propre initiative, alors que votre contrat de travail prévoit à son article 7 la clause suivante :
« Monsieur [K] [G] s'engage à travailler exclusivement pour la SARL LE HOCHE et à n'exercer sous quelque forme que ce soit aucune activité concurrente de celle de son employeur ».
Il ressort de ce qui précède que :
- Votre contrat de travail vous l'interdisait.
- Vous n'avez pas formulé de demande sur ce point et nous n'avons jamais donné notre accord.
- Cette activité illicite a été effectuée chez notre concurrent situé face à notre établissement. - Cette activité concurrente dans l'établissement voisin a également eu pour conséquence, le transfert de la clientèle vers cet établissement, créant ainsi un préjudice.
Aussi, il s'agit d'une violation de votre clause d'exclusivité, de l'exercice d'une activité concurrente à notre entreprise et d'un détournement de clientèle.
Nous relevons que vous n'avez pas daigné cesser cette activité concurrente, depuis le 22 juin 2017, ce qui ne fait que confirmer votre volonté de vous soustraire à vos obligations contractuelles.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, aussi, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prendra effet à compter de l'envoi de cette lettre à votre domicile ».
Le 19 juin 2018, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure et des dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Le 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la SAS Hoche à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
* 2 060,13 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Hoche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [K] [G] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2020, aux termes desquelles M. [K] [G] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et condamné l'employeur aux sommes suivantes :
* 2 060,13 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes
- juger le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Le Hoche, au surplus, aux sommes suivantes :
* rappel de salaire, au titre de la période de mise à pied du 27 juin au 13 juillet 2017(15 jours) :1 030,06 euros
* indemnité de congés payés, au titre de la période de mise à pied : 103,01 euros
* dommages intérêts pour rupture abusive : 24 721,63 euros (environ 12 mois)
* indemnité de licenciement légale : 2 060,13 euros (1/5 mois x 5)
* dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10 300,67 euros (5 mois)
* indemnité compensatrice de préavis : 4 120,27 euros (2 mois)
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 412,02 euros
- article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Le Hoche à la somme de 1 000 euros et y ajouter 2 500 euros
- exécution provisoire
- intérêts au taux légal.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2020, aux termes desquelles la SAS Le Hoche demande à la cour d'appel de :
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] est fondé
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [G] fondé sur une faute grave
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes de rappel de salaire, au titre de la période de mise à pied du 27 juin au 13 juillet 2017, indemnité de congés payés, au titre de la période de mise à pied, dommages intérêts pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et condamné la société Le Hoche au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [G] à payer à la société Le Hoche la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir violé la clause d'exclusivité prévue à son contrat de travail en travaillant, durant la période de fermeture pour travaux de la brasserie Hoche, pour le compte d'un établissement voisin et concurrent : « le café La Belle Poule ». Au soutien de ses allégations, l'employeur verse aux débats une sommation interpellative délivrée par voie d'huissier à laquelle le gérant du café La Belle Poule a répondu en produisant les contrats de travail à durée déterminée de deux salariés de la SAS Hoche employés dans son établissement, dont M. [K] [G] à compter du 10 juin 2017 (pièce 12).
Le salarié répond que le véritable motif de son licenciement doit être recherché dans le souhait du dirigeant de la société de recruter une nouvelle équipe. Il précise, à cet égard, que le nouveau président de la société avait entrepris de se séparer des anciens salariés de l'établissement en créant une ambiance délétère et en procédant à des actes d'intimidation.
M. [K] [G] fait, en outre, grief à l'employeur de l'avoir contraint à épuiser son solde de jours de congés pendant la période de fermeture du restaurant pour travaux et sans respect du délai de prévenance et de lui avoir ensuite imposé une période d'activité partielle et privé de travail en violation de ses obligations contractuelles. M. [K] [G] affirme que durant les 4 mois de travaux il a été maintenu dans une ignorance totale sur les conditions de réouverture du restaurant et sur le sort de son contrat de travail jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement. Le salarié soutient que M.[U], le nouveau gérant de la société, qui fréquentait régulièrement le café La Belle Poule, avait parfaitement connaissance qu'il travaillait pour cet établissement et qu'il avait accepté qu'il y effectue des « extras » durant la période des travaux (pièces 25 et 26). Enfin, M. [K] [G] prétend qu'il a reçu, le 30 juin 2017, un avenant à son contrat de travail lui proposant une nouvelle organisation de son temps de travail ce qui démontrerait que l'employeur n'avait nullement l'intention de le licencier à cette date et que c'est uniquement parce qu'il aurait discuté cette nouvelle organisation qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Mais la cour observe, que trois jours avant de recevoir l'avenant du 30 juin 2017, qui a été transmis à tous les salariés composant l'effectif de la brasserie, M. [K] [G] s'était vu adresser une convocation pour un entretien préalable à son licenciement. Il ne peut donc être valablement soutenu que celui-ci aurait été motivé par sa réaction à la réception de l'avenant ou que la transmission de ce document par l'employeur témoignerait de son absence de volonté de le sanctionner.
Par ailleurs, il n'est nullement justifié par le salarié des faits de harcèlement répétés qu'il reproche à la société intimée, pas plus que de sa volonté de se séparer de l'ancienne équipe de salariés du restaurant. Il importe peu de savoir si l'employeur a respecté la réglementation sur les congés partiels imposés aux salariés durant la période de travaux dès lors que, lorsque M. [K] [G] a signé un contrat de travail à durée déterminée avec le café La Belle Poule, il ne se trouvait plus en situation de congés payés mais en période d'inactivité intégralement rémunérée dans l'attente de la réouverture du restaurant. Il est faux de prétendre que les salariés ont été tenus dans l'ignorance complète de l'avancée des travaux et du sort de leurs contrats de travail puisqu'il est justifié par la société intimée qu'ils ont négocié avec celle-ci la limitation à un mois de la période correspondant à leurs congés, puis un congé partiel pour lequel l'employeur a obtenu une autorisation de la Préfecture, et enfin une reprise du versement de leur salaire à compter du 1er juin. Le salarié a été informé de ces dispositions par un courrier du 11 avril 2017 (pièce 13 employeur) et il a, également, été convié à trois réunions d'information en date des 4 avril, 22 juin et 30 juin 2017 destinées à renseigner les salariés sur l'évolution de la situation et des travaux (pièce 1 employeur). Les deux attestations versées aux débats par M. [K] [G] sont insuffisantes à établir que le gérant de la société intimée aurait connu et accepté son emploi par le café Belle Poule, en effet, son nom n'est pas cité dans ces témoignages qui évoquent la situation d'un autre salarié de l'entreprise. Au demeurant, on comprend mal pourquoi l'employeur aurait accepté de régler à M. [K] [G] l'intégralité de son salaire tout en lui permettant de travailler pour une entreprise concurrente.
Il ressort de l'article 7 du contrat de travail signé le 11 novembre 2011 par le salarié qu'il s'était « engagé à travailler exclusivement pour la SARL Le Hoche et à n'exercer sous quelque forme que ce soit aucune activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du présent contrat » (pièce 3 salarié). Or, M. [K] [G] ne présente aucun motif valable pour justifier de la violation de cette clause d'exclusivité. En outre, son embauche par un établissement concurrent alors même qu'il était rémunéré par la société intimée constitue un manquement grave à son obligation de loyauté qui rendait impossible le maintien de la relation contractuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
M. [K] [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 27 juin 2017 la possibilité qui lui était offerte de recourir à un conseiller du salarié et l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à sa disposition. En conséquence, il revendique une somme de
2 060,13 euros, équivalente à un mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit à se défendre.
L'employeur soutient que le courrier de convocation précisait bien la possibilité pour le salarié de se faire « assister par une personne de choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise » et elle objecte que l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, M. [K] [G] ne peut solliciter une indemnité pour irrégularité de procédure.
Mais, la cour rappelle que l'article L. 1232-4 du code du travail prévoit : « lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ».
En l'espèce, alors qu'il est constant que la SAS Le Hoche ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel, il n'est pas justifié par l'employeur du respect des dispositions de l'article précité du code du travail dans la rédaction de sa lettre de convocation à entretien préalable, puisqu'il n'a pas été précisé au salarié qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié et l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à sa disposition.
Il est établi que le salarié appelant a été privé de l'assistance d'un conseiller lors de l'entretien qui s'est déroulé le 7 juillet 2017 et qu'il a donc été porté atteinte à sa capacité de se défendre.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail qu'en cas de méconnaissance des termes de l'article L.1232-4 du même code, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévue à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [K] [G] indique qu'il a particulièrement souffert de son licenciement qu'il a considéré comme injuste et qu'il s'est senti humilié par la motivation de la lettre de licenciement. Il demande donc réparation du préjudice moral subi à hauteur de 20 762 euros, correspondant à la période de chômage consécutive à son licenciement.
Cependant, la cour constate que le salarié ne justifie par aucune pièce de la nature et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation et qu'il demande à être indemnisé à hauteur de la période de chômage subi alors que ce préjudice a vocation à être réparé par l'indemnité pour rupture abusive qui ne lui a pas été accordée. C'est donc à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, date du jugement déféré.
M. [K] [G], partie succombante pour l'essentiel en ses demandes en cause d'appel, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SAS Le Hoche la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 2 060,13 euros allouée à M. [K] [G] à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020,
Condamne M. [K] [G] à payer à la SAS Le Hoche la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE