Texte intégral
ARRET N° 24/24
R.G : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLX3
Du 29/02/2024
[Y]
C/
S.A.R.L. SODICA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 17/00111
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SODICA
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, président l'audience,
M. Didier PODEVIN, Président de chambre,
COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, président l'audience,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
M. Didier PODEVIN, Président de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 février 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 29 février 2024.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] était engagée le 30 avril 2013 en contrat à durée indéterminée par la société SODICA, en qualité de vendeuse caissière polyvalente à la station VITO de [Adresse 4] à [Localité 5], pour un salaire de base de 1.440,10 euros et des horaires hebdomadaires de 35 heures.
Le 5 septembre 2016, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire dans les termes suivants :
«Je viens par la présente vous informer que j'envisage à votre égard une mesure de licenciement pour faute compte tenu des détournements constatés à l'occasion de «remises de cuve» frauduleuses.
En application de l'article L.1332-2 du Code du travail, je vous convoque donc à un entretien au cours duquel je vous exposerai les motifs de la sanction envisagée et recueillerai vos explications éventuelles. Cet entretien aura lieu le 1er octobre 2016 à 15h à la station-service [Adresse 7] étant précisé que vous pourrez vous faire assister, si vous le désirez, soit par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Martinique que vous pouvez consulter :
Dans les locaux de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) situes au Centre administratif Delgrès, [Adresse 6] ;
A la mairie de [Localité 5].
Dans l'attente de cet entretien et de la sanction définitive que je serai amené à prendre, je vous confirme la mesure conservatoire de mise à pied avec effet immédiat qui vous a été signifiée ce jour».
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 7 octobre 2016, la société SODICA notifiait à Mme [Y] son licenciement pour faute grave par le courrier suivant :
Nous vous informons que nous envisageons votre licenciement sans préavis ni indemnité pour les motifs suivants :
Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons indiqué les motifs de la décision envisagée et recueilli vos explications.
Il ressort de notre enquête au sein de l'entreprise que vous avez simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui vous a permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart.
Nous avons d'ailleurs déposé plainte en ce sens.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, ce licenciement prend effet immédiatement. Nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et copie de l'attestation pour Pôle emploi.
Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint.
Le 21 mars 2017, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de la société SODICA à lui payer des indemnités et dommages et intérêts découlant de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
rejeté l'intégralité des moyens, fins et conclusions de Madame [B] [Y],
débouté Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes et dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les demandes formulées par la SARL SODICA,
condamné Mme [B] [Y] à payer la somme de 3 000 € à la SARL SODICA sur le fondement de ces dispositions et débouté Madame [B] de sa demande formulée à ce titre,
débouté Ia SARL SODICA du surplus de ses demandes,
condamné Mme [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure de licenciement pour faute grave était bien fondée.
Par déclaration électronique du 23 mai 2019, Mme [B] [Y] interjetait appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 20 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France a :
infirmé le jugement rendu le 30 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France,
dit le licenciement de Mme [B] [Y] par la SA.R.L. SODICA sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société SODICA à lui payer les sommes de :
3 275,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 275,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 670,05 euros à titre de salaires pendant la mise à pied.
débouté la société SODICA de toutes ses demandes,
condamné la société SODICA à payer à Mme [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SODICA aux dépens de première instance et d'appel.
La société SODICA a formé un pourvoi en cassation.
Sur pourvoi formé par la société SODICA, la haute cour a, par arrêt du 23 novembre 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
La cour de cassation a considéré que la chambre sociale, en concluant que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, n'avait pas examiné l'ensemble des griefs invoqués par la société SODICA à savoir les remises fictives effectuées pendant les laps de temps durant lesquels la salariée travaillait seule ainsi que la signature des feuilles de caisse mentionnant ces remises fictives au regard de l'article L 1235-1 du code du travail.
Par déclaration électronique du 10 février 2023, Mme [Y] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.
Par ses dernières conclusions, déposées le 5 avril 2023 au greffe de la cour d'appel, et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [B] [Y] demande à la présente juridiction :
de déclarer l'appel recevable et bien fondé,
d'infirmer ladite décision en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau de :
dire que le licenciement de Mme [B] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
3.275,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.275,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
2.67,05 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire non payé pendant la mise à pied conservatoire.
débouter la société SODICA de l'intégralité de ses demandes,
condamner cette dernière à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SODICA en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que les détournements avaient été réalisés exclusivement les jours où elle était présente, alors que ceux-ci avaient commencé au mois de juillet alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
Elle soutient que les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, visé par la lettre de licenciement, ne s'appliquent qu'en cas de procédure disciplinaire et non en cas de licenciement d'un salarié embauché en contrat à durée indéterminée.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.1232-1 et R.1232-1 du code du travail, que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée présente une équivoque et ne lui permet pas de connaître l'objet de l'entretien auquel elle était convoquée. Elle ajoute, au visa de l'article L.1232-1 précité, que les éléments invoqués par la société SODICA dans sa lettre de licenciement ne peuvent justifier un licenciement et ne sont pas suffisamment précis pour permettre l'appréciation d'une faute de sa part.
Elle sollicite le versement de diverses indemnités, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société SODICA demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes,
débouter Mme [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
la condamner à payer à la société SODICA la somme de 8 000 € pour procédure abusive,
condamner Mme [B] [Y] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de licenciement est régulière en ce qu'elle a convoqué Mme [Y], par la lettre du 5 septembre 2016 à un entretien préalable, fixé le 1er octobre 2016, en application de l'article L.1332-2 du code du travail dans l'attente de la sanction qu'elle serait amenée à prendre.
Elle ajoute que les faits reprochés à Mme [B] [Y], lesquels rendent impossible son maintien dans l'entreprise, s'analysent en des manquements graves constituant un motif de licenciement, ce qui a justifié qu'elle procède à ce dernier après avoir recueilli les observations de Mme [B] [Y] lors de l'entretien préalable.
Cette affaire a fait l'objet d'une clôture le 8 septembre 2023 et fixé en plaidoirie le 17 novembre 2023.
MOTIVATION
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Au terme de l'article L 1332-2 du code du travail :
«Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié».
Lorsque l'employeur envisage finalement un licenciement il devra recommencer la procédure et la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle devra être motivée et notifiée à l'intéressé.
Les juges du fond ont indiqué que la procédure doit être considérée comme régulière. En effet Mme [B] [Y] a été convoquée le 5 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2016 dans l'attente de la sanction de l'employeur. La salariée a été assistée au cours de son entretien préalable. La lettre de licenciement lui a été notifiée le 7 octobre 2016 soit dans le délai légal.
Mme [B] [Y] dans ses écritures conteste le bien-fondé de la lettre de licenciement qu'elle considère comme équivoque car elle n'avait pas la possibilité de connaître l'objet de l'entretien.
La SARL SODICA rappelle que Madame [B] [Y] a, par lettre adressée le 5 septembre 2016, été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er octobre 2016 en application de l'article L 1332-2 du code du travail dans l'attente de la sanction que l'employeur serait amené à prendre.
La sanction découle d'une décision unilatérale de l'employeur, qui a la faculté d'exercer ou de ne pas exercer son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, l'employeur rappelle que lorsque la sanction susceptible d'être prononcée est un licenciement, l'employeur doit précisément l'indiquer.
Sur ce, la chronologie adoptée par l'employeur concernant la convocation à l'entretien préalable le 1er octobre 2016 dans l'attente de la sanction prise par l'employeur puis la notification de la lettre de licenciement le 7 octobre 2016, comprenant l'objet de la convocation, à savoir le licenciement en raison d'interventions techniques fictives ayant donné lieu à l'établissement de fausses remises en cuve, dans les termes rappelés ci-dessus confirme la régularité de la procédure.
Par conséquent, lors de la convocation en date du 5 octobre 2016, l'employeur a bien précisé qu'une mesure de licenciement était envisagée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
- Sur le motif du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Les juges du fond ont relevé que les agissements de Madame [B] [Y] étaient constitutifs d'une faute justifiant un licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse s'analysant en licenciement pour faute grave. En effet ils constataient que Mme [B] [Y] qui était présente lors des remises de cuve des 3, 6, 7, 9, 15, 21 et 27 août 2016 avait simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui a permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart.
Madame [B] [Y] dans ses écritures explique que l'employeur lui reproche d'avoir, après l'encaissement des sommes par les clients, appuyé sur la touche «remise en cuve». En conséquence, d'avoir fait une manipulation pour que les quantités effectivement achetées par les clients soient virtuellement réinjectées dans les cuves, gommant ainsi les ventes, et donc les sommes versées par les clients. Suite à cela l'employeur a déposé plainte, laquelle plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. La salariée produit une attestation de Madame [K] [U] qui précise que «les mises à jour se faisaient aussi à distance et tous les collègues connaissent les codes des autres afin de s'aider et d'être rapide en général». Par conséquent, si le nom de Madame [Y] apparait, c'est parce que son code a été utilisé pour ouvrir la session de caisse, mais cela ne démontre en rien qu'elle a été à l'origine des man'uvres frauduleuses reprochées, puisque le code peut être utilisé par n'importe lequel de ses collègues.
Madame [B] [Y] rappelle enfin qu'elle n'a jamais travaillé seule pendant son quart et qu'elle reste persuadée qu'un autre salarié a souhaité l'impliquer en utilisant son code.
L'employeur précise dans ces écritures qu'il a constaté en examinant la comptabilité du mois de juillet 2016 qu'il manquait des sommes d'argent. Il rappelle concernant le fonctionnement d'une station-service que les gérants font appel à un prestataire spécialisé, en l'espèce la société RITTER, qui assure le contrôle du débit des pompes et qui, à cette fin, prélève du carburant qui retournera en cuve. Pour qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les volumes réellement vendus et les volumes réellement comptés à la pompe, le système de remise de cuve permet de déduire le prix du carburant sorti mais non vendu.
A l'occasion de son passage, le technicien assermenté délivre un justificatif numéroté, contenant la date, le nom de la station, l'instrument réparé, le relevé de compteur ainsi que les litres de carburant remis en cuve. Ce bon est signé également par le prestataire.
Les quantités représentent généralement entre 20 et 60 litres, étant précisé que tout retrait de produit dans la pompe impacte le stock, le compteur et forcément la caisse. A titre d'exemple un retrait de 20 litres de carburant sans plomb équivaut à 26,80 euros en caisse (20xle prix du litre sans plomb soit 20x1,34 euros =26,80).
L'usage prévoit que chaque remise en cuve doit être justifiée par le bon d'intervention de la société RITTER et que l'absence de remise de cuve sans justificatif constitue une faute professionnelle pour le salarié.
Or la société SODICA s'est aperçue que trois salariés simulaient régulièrement des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve leur permettant de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart. En effet, les dites remises en cuve interviennent sans justification du bon d'intervention de la société RITTER.
Par mail adressé le 9 septembre 2016, la société RITTER écrivait :
«Nous vous faisons suivre une demande émanant de la gendarmerie de [Localité 5] et concernant votre site en objet (Vito [Adresse 4]). Compte tenu de la nature des éléments demandés ' Rapports des interventions effectués pour votre compte par la société RITTER ' nous souhaitons obtenir votre accord avant de les transmettre.
Pas d'interventions au mois de juillet 2016,
4 interventions au mois d'août 2016 soit les 8, 9,18 et 31,
1 intervention le 1er septembre 2016».
La société SODICA communique un listing des retours en cuve d'août 2016 et indique que celui-ci révèle que Madame [Y] a procédé à de nombreuses remises en cuve non justifiées :
3 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
6 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
7 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
15 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
21 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
27 août 2016 : 200 litres de carburant SP pour un prix au litre de 1,29 €
L'employeur souligne que les remises en cuve déclarées par Mme [Y] sont intervenues en dehors des interventions de la société RITTER, que la société RITTER n'intervient ni le samedi, ni le dimanche et encore moins les jours fériés. Or certaines remises en cuves sont intervenues le week-end et le 15 août. A chaque remise en cuve, la société indique que la salariée prélève dans la caisse, la valeur en euros correspondant aux litres de carburant sortis virtuellement. Les détournements de fonds opérés par de très fréquentes remises en cuve, permettaient à Mme [Y], responsable de la manipulation, d'encaisser la vente pour son propre compte et représentent ainsi la somme totale de 5 763,49 € soit pour la salariée une somme de 1 568 € sans compter la remise en cuve du 27 août 2017 qui lui a permis de sortir à nouveau 258 € en espèces.
En rapprochant les jours de remise en cuve et le planning hebdomadaire de travail de Mme [Y], il a été constaté que ces opérations ont été réalisées exclusivement les jours où elle était présente.
Enfin, l'employeur conteste le fait que n'importe quel salarié peut rentrer le code d'un autre pour les remises en cuve. Ce dernier communique les feuilles de caisse portant la signature de Mme [B] [Y] avec la mention «caisse contrôlée avec Mr [N] et Mr [Z]». Il rappelle que c'est à l'occasion des contrôles de caisse et des remises en cuve frauduleuses qu'il a découvert le subterfuge ayant permis les vols dans la caisse et notamment à partir des feuilles de caisse signées de la salariée et révélant des remises en cuve importantes : 240 litres le 1er septembre 2016 et 300 litres le 2 septembre 2016.
Les remises en cuve frauduleuses se déduisent donc de la comparaison entre la liste des interventions communiquées par la société RITTER et le relevé des remises de cuve pour les mois de juillet et août 2016.
En rapprochant les jours de remise de cuve et le planning de travail de Mme [B] [Y], il est constaté que ces opérations ont été réalisées les jours où elle était de service.
De plus, les feuilles de caisse mentionnant des remises de cuve à des jours où la société RITTER a certifié ne pas être intervenue, portent la signature de la salariée.
En réalité, Mme [B] [Y] simulait des interventions techniques fictives donnant lieu à de fausses remises en cuve et ce, de manière active ou passive en vue de sortir de l'argent sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart.
Ce comportement de la salariée relève une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis.
Madame [B] [Y] sera par conséquent déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis.
Il a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur la demande de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
Au visa de l'article L 1332-3 du code du travail «lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 1332-2 ait été respectée».
La mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire laissant à l'employeur un délai de réflexion. Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied.
La cour ayant confirmé le licenciement pour faute grave, la demande de salaire pendant la mise à pied sera rejetée.
- Sur la demande de procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
La S.A.R.L SODICA ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [B] [Y] aurait fait un usage abusif de son droit d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
L'employeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et il a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'appelante.
Enfin, la salariée qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère Présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente