Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
DB/CR
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N° RG 22/00616
N° Portalis
DBVO-V-B7G-DAUW
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[X] [J]
veuve [C],
[L] [C],
[G] [C],
[M] [C],
[W] [N]
en qualité
d'administratrice légale de M. [M] [C]
C/
[U] [K]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [X] [J] veuve [C]
née le 25 Février 1937 à [Localité 20] (47)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [L], [I], [S] [C]
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 17] (91)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [G] [C]
né le 15 Août 2002 à [Localité 19] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [M], [Z], [H] [C]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 21] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [W] [N] en qualité d'administratrice légale de M. [M] [C]
née le 12 Juin 1967 à [Localité 15] (17)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Clara BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS et par Me Anne Constance COLL, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Novembre 2017, RG 16/01704
D'une part,
ET :
Monsieur [U] [K]
né le 04 Décembre 1943 à [Localité 13] (47)
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Daniel VEYSSIERE, avocat au barreau d'AGEN
INTIME
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[D] [C], puis son fils [H] [C], ainsi que [U] [K], sont propriétaires de parcelles de terres situées au lieu-dit '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 14] (47).
Un bornage de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4], appartenant à [A] [C], a été effectué le 26 mars 1976.
Un échange de parcelles a été envisagé en 2007 mais n'a donné lieu à aucun document publié.
En 2007, [H] [C], suite au décès de son père, a obtenu un permis de construire sur la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 1] (anciennement n° [Cadastre 4]) pour un bâtiment agricole.
Par acte du 22 août 2016, [H] [C] a fait assigner [U] [K] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de se voir reconnaître propriétaire, par prescription acquisitive, de la parcelle n° [Cadastre 1].
Par jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a :
- débouté M. [H] [C] de ses demandes,
- débouté M. [U] [K] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [H] [C] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a considéré que [H] [C], domicilié en région parisienne, n'apportait pas la preuve d'une possession en qualité de propriétaire de la parcelle revendiquée.
Par acte du 29 janvier 2018, [H] [C] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes, condamné à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
[H] [C] est décédé le 6 octobre 2018.
Ses héritiers, [X] [J], veuve [C], [L] [C], [G] [C] et son administratrice légale [W] [N], ainsi que [M] [C] ont repris l'instance.
Par arrêt du 24 juin 2020, avant-dire droit, cette Cour a ordonné une expertise confiée à [P] [B], géomètre-expert, avec la mission suivante :
- déterminer l'exacte emprise de la parcelle [Cadastre 1] section G lieu-dit [Localité 18],
- vérifier son actuelle dénomination et les actes de propriété s'ils existent,
- se rendre sur les lieux, en dresser un plan, localiser les bornes existantes et confronter ses constatations aux plans cadastraux, notamment ceux du 26 mars 1976, 11 mai 2006 et 25 août 2016,
- se faire communiquer les titres de propriété de la parcelle [Cadastre 4] devenue [Cadastre 1] puis A [Cadastre 2],
- décrire les travaux réalisés par [H] [C] selon permis de construire n° 470430611015 accordé le 18 octobre 2006 en vue de déterminer leur emprise sur la parcelle n° [Cadastre 1] et le cas échéant sur les parcelles contiguës.
M. [B] a déposé son rapport le 23 juin 2021.
Il a mis en évidence que le bâtiment construit par [H] [C] l'est partiellement sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 3] appartenant à M. [K].
Par arrêt du 22 juin 2022, cette Cour a constaté l'interruption de l'instance à raison de la majorité de [G] [C] survenue le 15 août 202 et ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
L'affaire a été ré-enrôlée ensuite.
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C], présentent l'argumentation suivante :
- La prescription quinquennale s'oppose à la demande de remboursement des taxes foncières présentées par M. [K], compte tenu qu'elle a commencé à courir lors du bornage du 26 mars 1976, voire d'un plan de bornage établi en 2006.
- N'étant pas propriétaire à la date de l'échange, [H] [C] ne pouvait procéder à aucune inscription à la Conservation des hypothèques.
- Finalement, M. [K] ne s'oppose plus à leur demande compte tenu qu'il est établi que [H] [C] s'est comporté, depuis 1976, en propriétaire de la parcelle revendiquée, sur laquelle il a fait édifier un bâtiment agricole.
- Ils ne peuvent être tenus de rembourser des taxes foncières correspondant à une époque où aucune décision de leur attribuant la propriété de la parcelle n'avait été rendue.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- déclarer prescrite la demande reconventionnelle de M. [K] visant à obtenir le remboursement de la taxe foncière depuis 2006,
- rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par M. [K],
- les déclarer propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 4]) que M. [C] a acquis par prescription sur le fondement de l'article 2258 du code civil,
- débouter M. [K] de sa demande au titre des taxes foncières,
- le condamner à leur payer la somme de 2 600 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de M. [K].
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Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [U] [K] présente l'argumentation suivante :
- La procédure lancée à son encontre est étonnante car le bornage avait été effectué afin que la parcelle n° [Cadastre 1] devenue [Cadastre 2] soit vendue à [H] [C], de sorte que ce dernier aurait pu effectuer des démarches amiables.
- Le litige porte seulement désormais sur une partie triangulaire délimitée D, I et J sur sa parcelle n° [Cadastre 5] AC [Cadastre 3].
- Il ne s'oppose pas à la reconnaissance du jeu de la prescription acquisitive sur cette partie triangulaire.
- Il est en droit d'obtenir remboursement des taxes foncières payées depuis 2006, le point de départ de la prescription ne pouvant être fixé qu'au jour de la décision qui constate l'acquisition de la prescription.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas sur la demande principale qui porte finalement sur le triangle délimité par les lettres D, I et J (non officielles) de l'extrait du plan cadastral du 25 août 2016,
- dire que les consorts [C] doivent lui rembourser les taxes foncières qu'il a payées, sur simple présentation des avis fiscaux,
- rejeter les autres demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur la prescription acquisitive :
A la suite des conclusions de M. [B], il n'est plus contesté que depuis plus de 30 ans, [H] [C], puis ses héritiers, ont utilisé un bâtiment agricole construit en partie sur la parcelle actuellement cadastrée section AC n° [Cadastre 2] (anciennement n° [Cadastre 1]) appartenant à l'indivision [C], et en partie sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 3] appartenant à [U] [K].
L'indivision [C] doit par conséquent être déclarée propriétaire, par prescription acquisitive, de la partie construite sur la propriété de [U] [K], et seulement de cette partie en l'absence de preuve d'actes de possession matérielle de M. [C] sur le surplus de la parcelle appartenant à son voisin.
Toutefois, il convient de prévoir des modalités pour délimiter précisément cette partie, tel qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.
La demande initiale de l'indivision [C], portant sur la totalité de la parcelle n° [Cadastre 1], c'est à dire sur la parcelle actuellement cadastrée AC n° [Cadastre 2] est sans objet.
En effet, l'expertise a mis en évidence que, compte tenu que les projets de cessions et de divisions n'ont pas été menés à bien, l'indivision [C] en est propriétaire.
2) Sur la demande de remboursement des taxes foncières présentée par [U] [K] :
En premier lieu, la prescription acquisitive en matière immobilière ne produit ses effets que lorsque le possesseur s'en prévaut.
La prescription de la demande de remboursement présentée par M. [K] n'a donc pu courir antérieurement à l'assignation en déclaration de propriété qui lui a été délivrée le 22 août 2016.
Dès lors que M. [K] a alors présenté, devant le tribunal, une demande de remboursement des taxes foncières payées pour le cas où la prescription acquisitive serait déclarée acquise, la prescription de son action en remboursement ne peut lui être opposée.
En second lieu, l'acquisition que permet la prescription acquisitive produit un effet rétroactif.
M. [K] est, par suite, censé ne plus avoir été propriétaire de la partie de sa propriété ayant fait l'objet d'une construction par son voisin depuis 2006.
En conséquence, la demande présentée par l'intimé en remboursement des taxes foncières, au prorata de la surface acquise, doit être admise.
Enfin, l'équité n'impose nullement l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARE [X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C] propriétaires indivis par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 3] située '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 14] (47), pour la partie du bâtiment agricole construite sur cette parcelle ;
- DIT que M. [B], aux frais avancés d'[X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C], établira un document de modification du parcellaire cadastrale des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2] et AC n° [Cadastre 3], destiné au cadastre et qui sera publié au fichier immobilier, soit directement, soit par l'intermédiaire du notaire de la famille [C] ;
- DIT qu'en cas d'indisponibilité de M. [B], [X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C] y feront procéder par tout autre géomètre de leur choix ;
- DIT d'[X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C] sont tenus de rembourser à [U] [K] les taxes foncières qu'il a acquittées depuis l'année 2006 au titre de la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 3], au prorata de la surface faisant l'objet de la prescription acquisitive ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- PARTAGE les dépens de 1ère instance et d'appel entre, d'une part, [X] [J] veuve [C], [L] [C], [G] [C], [M] [C], et [W] [N] es-qualité d'administratrice légale de [M] [C] et, d'autre part, [U] [K], dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,