Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00571 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5G7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [D] [O] [R] [P] épouse [E] C/ S.C.I. LA VILLA DU PARC
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [O] [R] [P] épouse [E]
née le 06 Octobre 1939 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
DEFENDERESSE
S.C.I. LA VILLA DU PARC,
S.C.I. au capital de 1.000€, immatriculée au RCS sous le n° 793 655 523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2024, Mme [C] [P] épouse [E] a assigné la SCI LA VILLA DU PARC en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise sur un terrain cadastré AM n° [Cadastre 1] pour 10a 63ca, et Section AM [Cadastre 2] pour 3a 23 ca, l’ensemble sis [Adresse 5] ; qu'au printemps 2023, la SCI LA VILLA DU PARC a entrepris d’importants travaux sur le fonds voisin de celui de la requérante sis [Adresse 4], et ce faisant, a, sans avoir sollicité l’autorisation de la requérante ni même prévenu cette dernière, arraché la clôture séparant les deux propriétés sur 27 mètres et en outre a fait disparaître le bornage marquant la limite des deux propriétés ; qu'après avoir détruit la clôture séparative et supprimé le bornge, elle a fait procéder à une très importante excavation qui déborde d’environ 1m30 sur la propriété de Madame [E] selon le constat qu’en a établi un commissaire de justice en date du 13 juin 2023 ; qu'en outre, l’entreprise en charge des travaux a installé une clôture de protection du chantier édifiée à l’intérieur de la proprieté de Madame [E] à environ 2m30 de l’ancienne limite séparative ; que l’excavation s’est prolongée sous le cabanon de jardin de Madame [E] qui repose partiellement au-dessus du vide ; que malgré sommation de remettre en état les lieux, la SCI LA VILLA DU PARC indiquait pour toute réponse, que plus aucun travaux ne serait fait sur sa propriété, et a poursuivi les travaux dans des conditions préjudiciables à la requérante en portant gravement atteinte au droit de propriété de cette dernière.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* visiter les lieux et examiner les désordres invoqués, les décrire et en rechercher la cause,
* entendre tous sachants,
* en détailler les causes et foumir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels foumisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelles proportions,
* déterminer si l’excavation pratiquée par la SCI LA VILLA DU PARC dans le cadre des travaux de construction auxquels elle a procedé empiète sur la propriété de Madame [E],
* foumir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre à la juridiction saisie
de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis,
* donner un avis sur les responsabilités encourues,
* déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents, et notamment les travaux de remblaiement du terrain appartenant à Madame [E], de remise en état de la clôture séparative, de réfection du cabanon de jardin et
en chiffrer le coût,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffir, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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