Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 113/23
N° RG 20/01607 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDCX
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
24 Juin 2020
(RG 19/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LOGEHOME ODEON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] a été engagée par la société Logehome Odéon, pour une durée indéterminée à compter du 26 février 2013, en qualité d'assistante commerciale.
Par avenant du 1er juin 2013, Madame [Z] est devenue négociatrice immobilier VRP.
Un nouveau contrat de travail a été conclu le 24 mars 2014, Madame [Z] étant promue responsable d'agence avec le statut de cadre.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable.
Par courrier du 23 juin 2014, la société Logehome Odéon a informé Madame [Z] de sa décision de renouveler la période d'essai pour une durée de 3 mois.
Le 18 juillet 2014, la société Logehome Odéon a informé Madame [Z] de la rupture de la période d'essai.
Le 15 janvier 2015, Madame [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a condamné la société Logehome Odéon à payer à Madame [C] [Z] les sommes suivantes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :
- 13 206,17 euros au titre d'un rappel de commissions;
- 1 516,38 euros au titre d'un rappel de 13ème mois;
- 151,63 euros au titre des congés payés y afférents;
- 611,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2 157,38 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière;
- 2 157,38 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 215,73 euros au titre des congés payés y afférents;
- 12 944,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Logehome Odéon a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la société Logehome Odéon demande à la cour d'infirmer le jugement, constater qu'elle reconnaît devoir à Madame [Z] la somme de 632,75 euros au titre de la prime de 13ème mois sur la période du 1er janvier au 23 mars 2014, débouter cette dernière de ses autres demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, Madame [C] [Z], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau sur ces chefs de demande, de condamner la société Logehome Odéon à lui verser les sommes de :
- 5 000,00 euros au titre du remboursement des professionnels engagés;
ou à titre subsidiaire, 3 136,44 euros au titre du remboursement des professionnels engagés;
- 11 678,20 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 1 167,82 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 721,12 euros pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail;
- 12 944,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle demande également à la cour de réformer le jugement quant au quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de condamner la société Logehome Odéon à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre.
Elle demande enfin la condamnation de la société Logehome Odéon au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de commissions
L'avenant du 1er juin 2013, par lequel Madame [Z] est devenue négociatrice immobilier VRP, précise que celle-ci est uniquement rémunérée à la commission et que le pourcentage de commission est fixé à :
- 15 % sur les montants des honoraires hors taxes, pour les affaires rentrées par l'intéressée sur son secteur et vendues par la société Logehome Odéon;
- 15% sur les montants des honoraires hors taxes, pour les affaires vendues par l'intéressée.
Par contrat du 24 mars 2014, Madame [Z] est devenue responsable d'agence tout en conservant le statut de négociatrice immobilier VRP. Ce contrat reprend les conditions de commissionnement susvisées.
Les deux documents contractuels précisent que le négociateur VRP peut déroger au taux de ses commissions notamment en cas de partage de sa commission avec d'autres salariés.
Madame [Z] soutient ne pas avoir perçu l'ensemble des commissions lui étant dues.
Elle présente une liste de 11 dossiers litigieux.
Il est constant qu'en cas de contentieux relatif au calcul de la part variable de rémunération du salarié, il appartient à l'employeur de communiquer tous les éléments comptables qui lui ont été nécessaires pour effectuer le calcul, et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a effectivement éteint son obligation.
Concernant les dossiers [E], [U], [H], [X], [F], [R], [V], [A], [L] et [D], les parties conviennent que Madame [Z] a rentré les affaires et a assuré la vente des biens.
Elles divergent quant au montant des frais d'agence effectivement facturés ou au versement intégral de la commission due.
La société Logehome Odéon ne justifie pas des honoraires effectivement facturés dans le cadre de chacun de ces dossiers. Elle ne rapporte pas la preuve du paiement intégral de chacune des commissions afférentes. Elle ne prouve pas que, pour chacun de ces dossiers, Madame [Z] aurait accepté de partager le montant de ses commissions avec Monsieur [S].
Concernant le dossier [P], Madame [Z] n'apporte aucun élément indiquant qu'elle a rentré l'affaire ou vendu le bien. Elle n'établit pas son droit à commission.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [Z] peut prétendre à un rappel sur commissions d'un montant de 12 202,83 euros.
Le jugement sera réformé quant au montant alloué à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime de 13ème mois
L'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction alors applicable, stipule que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.
Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée au pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.
Ce calcul étant « proraté » selon le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année ou de suspension du contrat de travail.
Selon l'article 5 de l'avenant nº31 du 15 juin 2006 à la convention nationale collective de l'immobilier, dans sa version applicable au litige, pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le 13ème mois peut être inclus dans la rémunération, conformément à l'article 38 susvisé. En conséquence, le négociateur perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4 du présent avenant.
L'article 4 de ce avenant, dans sa version applicable au litige, précise que les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à1 300 euros.
En l'espèce, l'avenant du 1er juin 2013, par lequel Madame [Z] est devenue négociatrice immobilier VRP, précise que celle-ci est uniquement rémunérée à la commission et que le treizième mois est inclus dans le taux de commission.
Le contrat du 24 mars 2014 confirme que l'intéressée est uniquement rémunérée à la commission et que le treizième mois est inclus dans le taux de commission.
L'intimée revendique le versement de la prime de 13ème mois pour la période du 1er janvier au 18 juillet 2014.
En application des articles 4 et 5 de l'avenant nº31 du 15 juin 2006, elle aurait dû percevoir, a minima, congés payés et prime de 13ème mois inclus, les sommes de:
- 3 861,55 euros entre le 1er janvier et le 23 mars 2014;
- 5 406,17 euros entre le 24 mars et le 18 juillet 2014.
Or, il ressort des fiches de paie, qu'elle a perçu, congés payés inclus conformément aux stipulations susvisées, une rémunération brute de:
- 4 483,47 euros entre le 1er janvier et le 23 mars 2014;
- 9 355,70 euros entre le 24 mars et le 18 juillet 2014.
La cour retient donc que la salariée a perçu sur la période concernée une rémunération brute supérieure au minimum conventionnel garanti susvisé, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits au titre de la prime de 13ème mois.
Toutefois, la cour prend acte que la société Logehome Odéon reconnaît devoir à Madame [Z] la somme de 632,75 euros au titre de la prime de 13ème mois sur la période du 1er janvier au 23 mars 2014.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
Selon l'article 6 de l'avenant nº31 du 15 juin 2006 à la convention nationale collective de l'immobilier, dans sa version applicable au litige, le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu'il engage réellement. Le contrat de travail peur déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels.
Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l'employeur d'une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n'est pas remboursé, mais qu'il conserve au contraire la charge des frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur.
En l'espèce, l'avenant du 1er juin 2013 comme le contrat de travail du 24 mars 2014 stipulent que 'le remboursement forfaitaire des frais de toute nature du négociateur VRP est compris dans la rémunération', sans toutefois préciser le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à ce titre.
Il convient donc d'appliquer le principe du remboursement sur justificatifs des frais professionnels que la salariée a réellement engagés.
Or, Madame [Z] n'apporte pas la preuve qui lui incombe des frais professionnels qu'elle a réellement engagés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels.
Sur la convention de forfait en jours
L'avenant au contrat de travail de Madame [Z], signé le 1er juin 2013, prévoit que: ' la durée de travail de Mme [Z] sera de 218 jours par an et ce dans les conditions et modalités telles que définies par l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 de la convention collective dont Mme [Z] reconnaît avoir pris connaissance. Le décompte du temps de travail est en demi-journée. Mme [Z] tiendra un rapport hebdomadaire sur son emploi du temps et sur les affaires en cours. Ce rapport journalier sera remis à l'employeur sur simple demande'.
Le contrat de travail du 24 mars 2014, accompagnant la promotion de la salariée à des fonctions de responsable d'agence, a repris une formulation similaire : 'Mme [Z] sera autonome sans que ses horaires puissent être prédéterminés. Par conséquent, la durée de travail de Mme [Z] sera de 218 jours par an et ce dans les conditions et modalités telles que définies par la convention collective. Le décompte du temps de travail est en demi-journée. La responsable d'agence tiendra un rapport hebdomadaire sur son emploi du temps et sur les affaires en cours. Ce rapport hebdomadaire sera remis à l'employeur sur simple demande'.
Selon l'article 19.9 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction alors applicable, les parties ayant conclu une convention de forfait définissent en début d'année ou deux fois par an si nécessaire le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise de jours de repos sur l'année. Une fois par an, ils établissent un bilan de la charge de travail sur l'année écoulée.
L'employeur ne justifie pas avoir organisé avec la salariée des entretiens individuels répondant à ces exigences.
Dès lors, cette convention de forfait en jours se trouve privé d'effet.
Madame [Z] peut donc prétendre à l'application du régime de droit commun encadrant la durée du travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [Z] soutient avoir travaillé, a minima, chaque jour de 9 heures à 20 heures avec une heure de pause méridienne, entre le 27 mai 2013 et le 20 juillet 2014.
Elle présente un décompte hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies au cours de cette période.
Elle ne produit aucun document susceptible d'étayer ses assertions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Logehome Odéon ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Elle ne peut valablement arguer (sans toutefois l'établir) que la salariée se tenait à l'horaire contractuel alors même que le contrat de travail, soulignant la grande autonomie accordée à l'intéressée, ne fixe pas d'horaires de travail.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [C] [Z] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juin 2013 au 18 juillet 2014, outre la somme de 300 euros de l'indemnité de congés payées afférente.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article D.3121-24 du même code fixe à 220 heures ce contingent d'heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour constate que le contingent annuel susvisé n'a été dépassé ni en 2013, ni en 2014.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que les durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires, de travail n'ont pas été dépassées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, l'existence d'heures supplémentaires non payées résulte de la privation des effets de la convention de forfait en jours en raison de la carence de l'employeur à organiser les entretiens prévus par l'article 19.9 de la convention collective de l'immobilier.
Cette carence ne peut suffire à établir une intention de dissimulation, laquelle n'est, par ailleurs, nullement démontrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est constant qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
En l'espèce, les parties ont signé un premier contrat à durée indéterminée le 26 février 2013 pour pourvoir un poste d'assistante commerciale. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois.
Par avenant du 1er juin 2013, les parties ont convenu d'un changement de fonction, Madame [Z] devenant négociatrice immobilier VRP, affectée à l'agence de [Localité 5].
Le 24 mars 2014, les mêmes parties ont conclu un contrat à durée indéterminée afin que Madame [Z] exerce les fonctions de négociatrice immobilier VRP, responsable de l'agence d'Hellemmes, avec le statut de cadre.
S'agissant d'un second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction de la salariée, la période d'essai de trois mois renouvelables qui s'y trouve stipulée doit être considérée comme une période probatoire. En effet, la salariée ne pouvait, à cette occasion, valablement renoncer, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement, en acceptant d'être soumise à une nouvelle période d'essai.
Il s'ensuit que la rupture de la relation de travail, sans motif, notifiée le 18 juillet 2014, après renouvellement de la période probatoire décidé le 23 juin précédent, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture de la relation de travail, Madame [Z] était âgée de 52 ans et comptait moins de deux années d'ancienneté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 611,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 2 157,38 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 215,73 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame [C] [Z] a également droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture. Elle prétend demeurer sans emploi mais n'apporte pas de contradiction à la société Logehome Odéon qui produit une pièce indiquant que l'intéressée travaille pour l'agence Abithéa.
Elle ne démontre pas avoir perdu son logement suite à ce licenciement. Il apparaît, en outre, que les difficultés pour honorer ses créances locatives sont apparues avant la rupture de la relation contractuelle (caution impayée au moment de la signature du bail en janvier 2013, loyer du mois de mars 2014 impayé).
Les prétendus agissements de son supérieur hiérarchique qu'elle aurait subis au cours de son activité professionnelle ne relèvent pas de l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Par ailleurs, il n'est nullement établi que cette rupture serait intervenue dans des circonstances vexatoires.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, Madame [Z], qui avait moins de deux ans d'ancienneté et qui a été licenciée sans bénéficier d'un entretien préalable au cours duquel elle aurait pu être assistée, est fondée à percevoir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le jugement sera donc réformé concernant le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour procédure irrégulière.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Logehome Odéon à payer à Madame [Z] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Logehome Odéon à payer à Madame [C] [Z] les sommes de:
- 611,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 157,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 215,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [C] [Z] de ses demandes au titre d'un remboursement de frais professionnels, d'une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné la SARL Logehome Odéon aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Logehome Odéon à payer à Madame [C] [Z] les sommes de:
- 12 202,83 euros au titre d'un rappel de salaire sur commissions,
- 3 000,00 euros au titre d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 300,00 euros au titre de l'indemnité de congés payées afférente,
- 632,75 euros au titre de la prime de 13ème mois sur la période du 1er janvier au 23 mars 2014,
- 8 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Logehome Odéon à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Logehome Odéon de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Logehome Odéon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
Empêché
Le Conseiller
F. BURNIER