Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 06894
Jugement (No 09/ 10382)
rendu le 22 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Eric Bernard X...
né le 07 Mars 1966 à LILLE (59000)
demeurant ...
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Marianne Agnès Z...
née le 13 Août 1969 à BAYONNE (64100)
demeurant ...
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Christian COCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Marianne Z...et Eric X...sont issus :
- Dimitri né le 24 septembre 1998,
- Jérémy, né le 29 mai 2001.
Le jugement entrepris a :
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 16 heures 30 au dimanche à 19 heures et tous les jeudis soirs après la classe au vendredi matin et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
PRETENTION DES PARTIES
Eric X...a formé appel général le 1er octobre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 3 février 2011 il demande à la cour, par réformation, de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois et par enfant et de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Z...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Marianne Z...dans ses écritures déposées le 25 mars 2011 demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X...à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que selon son avis d'imposition, M. X...qui exerce la profession d'assistant technique au sein de la société RTE EDF TRANSPORT, a perçu, en 2009, un revenu annuel de 27 330 euros soit par mois 2 277, 50 euros ; qu'il invoque une diminution de ses revenus en 2010 en raison d'un accord professionnel qui lui aurait été opposé et il indique ne plus percevoir une prime annuelle de 1 500 euros ; que la dimintion de ses revenus n'est pas établie dès lors qu'il se borne à produire aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre mentionnant un salaire cumulé de 21 901, 37 euros ; qu'il convient d'ajouter à ces revenus le sursalaire familial d'un montant de 88, 99 euros par mois que Mme Z...conteste avoir perçu ;
Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un prêt immobilier de 764 euros par mois outre les charges usuelles ; que ses impôts d'un montant de 206 euros par mois ne sont pas actualisés ensuite de la déduction des pensions alimentaires ; qu'il invoque lui-même la diminution de cette impôt ;
Attendu que Mme Z...est directrice adjoint biologiste dans un laboratoire ; qu'elle a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 39 359 euros soit un montant mensuel de 3 279 euros ; qu'en 2010 elle a perçu un revenu mensuel de 3 091, 52 euros ; qu'elle verse 300 euros par mois au titre de ses impôts ; qu'elle rembourse un prêt immobilier de 718, 15 euros par mois ; qu'elle vit en concubinage et son concubin a deux enfants à charge ; que le couple s'acquitte d'un prêt immobilier de 939, 66 euros par mois outre les charges usuelles et celles afférentes à l'éducation de son fils ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'entretien des enfants ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
Sur la demande d'indemnité procédurale
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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