Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01190
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 20/00038)
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
L'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de [Localité 3] (EPGAV)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SARL SYNEGORE, avocats au barreau de NANTES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [B] a été embauché en qualité de directeur des opérations, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2018 à effet au 15 octobre 2018, par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] (EPGAV) venant aux droits de la société d'exploitation [Localité 3] Europort.
Il était classé au coefficient 600 de la convention collective du Transport Aérien Personnel au Sol et travaillait selon un forfait annuel en jours de 218 jours.
Le 27 mai 2020, Monsieur [T] [B] a reçu une lettre de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 4 juin 2020 à 14 heures.
Par requête du 3 juin 2020, Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Monsieur [T] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juin 2020, remise en mains propres et adressée en recommandé.
Le 4 décembre 2020, il a saisi, à nouveau, le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour contester son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne :
- de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG F 20/00038 et F 21/00005 ;
- de fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 5201, 32 euros ;
Sur la rupture du contrat
à titre principal,
- de juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée ;
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'402,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 62'415,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
. 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
à titre subsidiaire,
- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'402,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 62'415,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
. 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur l'exécution du contrat de travail
- de juger que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] n'a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la rémunération variable ;
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 2700 euros bruts outre 270 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la prime variable concernant les objectifs de 2020
. 3600 euros bruts outre 360 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la prime variable concernant les objectifs de 2019
- de juger que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer la somme de 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de débouter l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit et au titre des frais irrépétibles ;
- d'ordonner à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés en tenant compte du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après réception de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer
la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles ;
- d'ordonner le remboursement par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage qui lui ont été versées jusqu'au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- d'assortir des condamnations ayant le caractère de salaire des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- d'assortir les condamnations ayant un caractère indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations ;
- de prononcer l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454'28 du code du travail ;
- de prononcer l'exécution provisoire sur le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] aux dépens ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] a demandé au conseil de prud'hommes
- de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG F 20/00038 et F 21/00005 ;
- de déclarer Monsieur [T] [B] irrecevable et mal fondé au titre de l'ensemble de ses demandes ;
- de juger que les griefs allégués par Monsieur [T] [B] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne la justifient pas ;
- de débouter Monsieur [T] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
subsidiairement
- de prononcer la date de la rupture à la date de la notification du licenciement soit le 15 juin 2020 ;
- de constater que le préavis a été rémunéré et de débouter Monsieur [T] [B] de sa demande ;
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235-3 du code du travail ;
à titre subsidiaire sur le licenciement
- de juger que le licenciement de Monsieur [T] [B] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de déclarer Monsieur [T] [B] irrecevable et mal fondé au titre de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- de juger que la prime sur objectif peut varier entre 0 % et 6 % de la rémunération et qu'elle n'est pas acquise ;
- de juger que pour 2019 elle équivaut au maximum à 3250,86 euros et 325,09 euros de congés payés afférents ;
- de juger que pour 2020, elle équivaut au maximum à 2156,70 euros et 215,67 euros de congés payés afférents ;
- de débouter Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- de débouter Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes ;
- de condamner Monsieur [T] [B] à lui payer une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Monsieur [T] [B] aux dépens de la procédure et de ses suites ;
à titre reconventionnel
- de condamner Monsieur [T] [B] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'abus de droit sur le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile ;
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00038 et 21/00005 sous le numéro 20/38
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
- dit que le licenciement de Monsieur [T] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :
. 3600 euros à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs de 2019 outre 360 euros de congés payés afférents
. 2700 euros à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs de 2020 outre 270 euros de congés payés afférents
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [T] [B] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'abus de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou prétentions contraire ;
- dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens ;
- condamné à l'exécution provisoire de plein droit , conformément aux dispositions des articles R 1454'14 et R 1454'28 du code du travail ;
Le 12 juin 2022, Monsieur [T] [B] a interjeté appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice financier et préjudice moral ;
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice financier et préjudice moral formulées à titre subsidiaire ;
- débouté de sa demande de condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer la somme de 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'abus de droit
- débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 14 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [T] [B] demande à la cour :
DE LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel ;
DE FIXER son salaire mensuel moyen à la somme de 5201,32 euros bruts ;
Sur la rupture du contrat de travail
À titre principal,
D'INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que la demande de résiliation judiciaire est justifiée ;
DE CONDAMNER en conséquence l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'402,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 62'415,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
À titre subsidiaire,
D'INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER en conséquence l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 10'402,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 62'415,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la rémunération variable,
DE CONFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il a jugé que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] ne lui avait pas fixé d'objectifs chiffrés en 2019 et 2020 et qu'il était fondé à prétendre au versement intégral de sa prime variable sur objectifs au titre de ces deux années ;
À titre principal,
DE CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 2700 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs 2020 outre 270 euros bruts de congés payés afférents,
. 3600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs de 2019 outre 360 euros bruts de congés payés afférents,
DE DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de ses demandes fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
DE CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer
les sommes suivantes :
. 2156,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs 2020 outre 215,67 euros bruts de congés payés afférents,
. 3250,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime variable au titre des objectifs de 2019 outre 325 euros bruts de congés payés afférents,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
D'INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou prétentions contraires ;
DE JUGER que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ;
DE CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer la somme de 31'207,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Sur l'abus de droit
D'INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'abus de droit ;
statuant à nouveau,
DE JUGER que le caractère dilatoire et abusif de son action en justice n'est pas établi ;
DE DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de ses demandes ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées dans le cadre de son appel incident ;
DE DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
D'ORDONNER à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
DE CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'ASSORTIR les condamnations ayant un caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
D'ASSORTIR les condamnations ayant un caractère indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
DE PRONONCER l'anatocisme ;
DE CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] demande à la cour :
À titre principal sur la résiliation judiciaire
DE DECLARER Monsieur [T] [B] irrecevable et mal fondé en son appel ;
DE JUGER que les griefs allégués par Monsieur [T] [B] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne la justifient pas ;
À titre principal,
DE CONFIRMER le jugement de première instance et de débouter Monsieur [T] [B] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
DE PRONONCER la date de la rupture du contrat au jour de la notification du licenciement soit le 15 juin 2020 ;
DE CONSTATER et juger que le préavis lui a été rémunéré et de le débouter de sa demande ;
DE REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L 1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire sur le licenciement,
DE JUGER que la relation de travail ne pouvait perdurer du fait de son comportement empli de carences dans ses fonctions, de son refus d'échanger, et du fait de l'absence de volonté de rectifier la situation ;
DE CONFIRMER le jugement et de juger que le licenciement de Monsieur [T] [B] est fondé compte tenu de la nature de ses prérogatives de son niveau de responsabilité ;
DE CONFIRMER le jugement et de juger que le licenciement est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE DECLARER Monsieur [T] [B] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
DE JUGER que les demandes de Monsieur [T] [B] sont injustifiées ;
En tout état de cause, au titre de l'appel incident
DE CONSTATER que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 5201,32 euros ;
D'INFIRMER le jugement du 9 mai 2022 sur la partie de l'exécution du contrat ;
DE JUGER que selon les termes de la rédaction du contrat de travail, la prime sur objectifs peut varier entre 0% et 6 % de la rémunération et qu'elle n'est pas acquise ;
DE DIRE que pour 2019 elle équivaut au maximum à 3 250,86 euros outre 325,09 euros de congés payés afférents et que pour 2020 elle équivaut au maximum à 2156,70 euros et 215,67 euros de congés payés afférents ;
DE DEBOUTER Monsieur [T] [B] de ses demandes pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DE DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DE JUGER qu'il n'y a lieu à exécution provisoire, ou en tout état de cause sur le fondement de l'article
R 1454'28 du code du travail et non sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [B] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [B] en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites ;
À titre reconventionnel
DE CONFIRMER le jugement du 9 mai 2022 ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'abus de droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] qui prétend à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [B] ne formule aucun moyen au soutien de sa prétention.
Les demandes de Monsieur [T] [B] sont recevables.
Par ailleurs l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] demande à la cour de juger que le préavis a été payé à Monsieur [T] [B]. Toutefois, le salarié ne forme aucune demande à ce titre.
Sur la rémunération variable
Monsieur [T] [B] affirme que l'employeur ne lui a pas fixé d'objectifs chiffrés en 2019 et en 2020 en violation de ses obligations contractuelles et qu'il n'a donc pas pu percevoir la rémunération variable prévue par son contrat de travail.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] répond que Monsieur [T] [B] connaissait ses objectifs au point que ceux-ci étaient publiés dans la presse : il devait développer l'activité cargo et le processus de certification et de déploiement à l'international.
Elle affirme que Monsieur [T] [B] n'a pas su exécuter ses missions, raison pour laquelle il a été mis un terme à son contrat de travail et il n'a pas obtenu le versement de ses primes en 2019 et 2020.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartient au juge, lorsque les objectifs n'ont pas été fixés par l'employeur, d'évaluer le montant de la rémunération variable du salarié.
L'article 5 du contrat de travail de Monsieur [T] [B] stipule : « au salaire annuel de base s'ajoutera une prime variable dont la philosophie est la réalisation d'objectifs définis au début de chaque année. L'assiette de calcul de cette prime est de 6 % du salaire annuel brut de base et son montant, pour une année pleine travaillée, pourra donc varier entre zéro et 6 % selon le degré d'atteinte des objectifs fixés'.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] indique lui-même dans ses conclusions que Monsieur [T] [B] percevait une rémunération mensuelle composée :
- d'une partie fixe à hauteur de 4 454 euros bruts avec un complément conventionnel mensuel de 174,83 euros bruts
- d'une gratification annuelle, dite prime de fin d'année, équivalant à 1/12 du salaire brut de base perçue sur l'année calendaire considérée, versée en décembre
- d'une partie variable, déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs, correspondant à un montant compris entre 0% et 6 % du salaire annuel brut de base selon le degré d'atteinte des objectifs fixés.
C'est à juste titre que Monsieur [T] [B] soutient que la part variable de la rémunération, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, est intégralement due au salarié si l'employeur n'a pas fixé les objectifs et les conditions de calcul de cette rémunération.
Faute pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de justifier que les objectifs ont été fixés à Monsieur [T] [B] pour les années 2019 et 2020, la part variable de la rémunération est entièrement due au salarié.
Compte tenu de son salaire mensuel brut, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 600 euros bruts outre 360 euros bruts de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de 2019 et la somme de 2 700 euros bruts outre 270 euros bruts de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de 2020.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur [T] [B] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur les manquements suivants commis par ce dernier :
- une mise à l'écart dans le cadre de ses fonctions se traduisant par une mise à l'écart des réunions, un retrait de ses responsabilités et une absence de communication des informations nécessaires à la réalisation de ses missions
- une stratégie d'éviction programmée par sa hiérarchie
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] conteste ces manquements en faisant valoir que Monsieur [T] [B] a participé à une trentaine de réunions avec le directeur général entre le 9 novembre 2019 et la fin du mois de juin 2020, que la décision de suspendre le recrutement de pompiers ne relevait pas de ses prérogatives et que, si certaines de ses missions ont été réalisées par d'autres collaborateurs, dont ses subordonnés, c'est en raison de ses importants manquements dans son travail, cause de son licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass, soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
La gravité des manquements de l'employeur doit s'apprécier à la date à laquelle le juge se prononce.
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement (Cass Soc., 2 mars 2022, n° 20-14.099)
Le contrat de travail de Monsieur [T] [B] renvoit expressément pour la définition de ses attributions à la fiche de poste annexée au contrat laquelle, mise à jour en 2018 les énonce comme suit :
- définir la politique des opérations aériennes en accord avec le directeur général et veiller à sa mise en 'uvre dans le respect de la réglementation du transport aérien et des procédures internes de l'aéroport
- diriger les services relatifs à l'assistance aéroportuaire, notamment les agents d'assistance et d'accueil aéroportuaire
- réaliser et/ou mettre à jour la documentation technique et les procédures d'exploitation de l'assistance aéroportuaire en liaison avec le responsable méthode et procédures
- engager des actions correctives en temps utile pour remédier aux déficiences relevées par les audits qualité
- optimiser les plannings de ses services dans un souci de productivité et d'économie en conformité avec la législation et l'accord en vigueur
- proposer au directeur général, en relation avec les ressources humaines, les adaptations nécessaires en termes d'effectifs et d'horaires de travail
- assurer la gestion de son centre de coûts, en liaison avec le DAF en utilisant les ressources le plus efficacement possible
- établir en collaboration avec le directeur général les évolutions en terme de ressources matérielles et humaines et prévisions budgétaires
- mobiliser ses équipes sur les objectifs de service client et de qualité (SGHA -SLA)
- animer et gérer ses équipes dans un esprit d'amélioration continue
- s'assurer de la conformité et de la qualité de la prestation de ses équipes en liaison avec le RAQ
- définir et répartir les tâches des responsables et superviseurs sous sa responsabilité et en assurer la bonne exécution
- fixer des objectifs aux différents responsables et superviseurs qui lui sont rattachés, en lien avec les objectifs globaux de l'aéroport
- réaliser les entretiens d'évaluation des performances avec les personnes sous sa responsabilité
- anticiper et gérer les conflits
- contribuer à l'élaboration des tableaux de bord mensuels
- Membre du CODIR
Monsieur [T] [B] produit aux débats un organigramme en vigueur au 14 octobre 2019 qui démontre qu'il avait, en sa qualité de directeur des opérations, quatre pôles sous sa direction : le pôle SSLIA, le pôle OPS/APIS, le pôle PASSAGE et le pôle PISTE/FRET.
Monsieur [T] [B] a été embauché sous la direction de Monsieur [I] [Y], directeur général.
A compter du mois de novembre 2020, Monsieur [U] [N] est devenu directeur général.
* Sur la mise à l'écart des réunions
Monsieur [T] [B] produit aux débats un courriel du directeur général, Monsieur [U] [N], du 23 avril 2020 au terme duquel il convie uniquement le responsable commercial cargo et le superviseur Fret Piste à une réunion préparatoire en interne prévue pour le lendemain pour l'organisation du traitement des vols. Sur les trois destinataires de ce courriel, Monsieur [T] [B] est le seul à ne pas être convié à la réunion alors qu'il est établi qu'il a étudié le matin même, avec le superviseur bureau fret (Monsieur [F] [J]) et le superviseur Fret Piste Monsieur [C] [H], les possibilités d'acceptation des vols et que l'organisation du traitement des vols fait partie intégrante de ses fonctions.
Monsieur [T] [B] produit également aux débats un courriel du directeur général, Monsieur [U] [N], du 11 mai 2020 à 16h58 adressé à Monsieur [P] [Z], Monsieur [C] [M], Monsieur [C] [H], Monsieur [F] [J], Monsieur [CZ] [L] en ces termes :
« bonjour Messieurs, j'espère que vous allez bien, je vous propose de nous réunir jeudi am à 15 heures au troisième étage pour faire un point d'étape et évoquer l'évolution des demandes d'assistance »
Or non seulement, aux termes de sa fiche de poste, ce sujet relève des attributions de Monsieur [T] [B] qui n'a pas été convié à la réunion mais en outre Monsieur [C] [M], Monsieur [C] [H], Monsieur [F] [J] sont ses subordonnés ainsi que cela est établi par l'organigramme effectif au 14 octobre 2019 produit en pièce 9 par le salarié.
En outre, Monsieur [T] [B] n'est même pas en copie de ce courriel.
Il est donc établi que le 24 avril 2020 et le 14 mai 2020, Monsieur [T] [B] a été évincé de deux réunions qui relevaient de sa direction alors que ses subordonnés y étaient conviés.
* Sur le retrait de ses responsabilités
Il est établi par un courriel du 15 mai 2020 émanant de Monsieur [XV] [E], responsable des ressources humaines, produit en pièce 16.1 par Monsieur [T] [B] que ce dernier s'est vu retirer son pouvoir décisionnel concernant la procédure de suspension du recrutement de pompiers.
Ce courrier électronique ne lui a pas été adressé alors que le recrutement des pompiers relevait de sa responsabilité dans le cadre de la direction du pôle SSLIA et non du pôle ressource humaines.
Monsieur [T] [B] a par ailleurs été exclu du processus de recrutement d'un agent AFIS au mois de mai 2020, au profit du responsable des ressources humaines, alors qu'il est établi par l'extrait du manuel système de management de la sécurité, qu'il produit en pièce 17, que le directeur des opérations est responsable du recrutement des agents AFIS en liaison avec le service des ressources humaines.
Le courrier électronique produit en pièce 18.1 par l'appelant démontre que c'est Monsieur [P] [V] superviseur bureau des opérations qui a été chargé de ce recrutement alors qu'il se trouvait sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [T] [B] et que ce dernier était seulement mis en copie des échanges de courriers électroniques.
Ces deux faits établissent que Monsieur [T] [B] a été dépossédé de ses responsabilités de directeur des opérations et qu'il a été réduit à un simple rôle d'observateur par mise en copie des courriers électroniques.
* Sur l'absence d'informations nécessaires à la réalisation de ses missions
Il est établi que le 1er juin 2020, Monsieur [R] [G], chargé des marchés publics et des actes de droit public a transmis diverses informations par courrier électronique envoyé à 12h09 à Monsieur [U] [N] et à trois autres directeurs, à l'exclusion de Monsieur [T] [B].
Or ces informations concernaient l'exploitant aérien Gryphon Jet-Express et l'éventualité d'un référé conservatoire aux fins d'expulsion pour occupation irrégulière du domaine public.
En sa qualité de directeur des opérations, Monsieur [T] [B] était responsable des demandes de déplacement d'aéronefs et de l'organisation des équipes opérationnelles amenées à intervenir de sorte qu'il aurait dû être également destinataire de ce courriel.
Monsieur [T] [B] produit aux débats, en pièces 21.1 et 21.2, un courrier électronique qu'il a adressé le 13 mai 2020 aux membres du comité de direction concernant le plan de reprise d'activité post confinement et un courrier électronique de réponse adressé par Madame [K] [W], superviseur accueil et passage, le lendemain, concernant ce plan de reprise, dont il n'a pas été destinataire.
Cette mise à l'écart est corroborée par un courrier électronique adressé le 29 mai 2020 par Monsieur [X] [D], responsable sécurité - suivi de conformité, à [U] [N] dont l'objet est 'situation actuelle de la sécurité aéroportuaire' et qui contient le paragraphe suivant : « (...) L'autre cause, me concernant directement, est le problème d'organisation actuelle au sein du pôle opérationnel de l'EPGAV. Le directeur des opérations, [T] [B] étant mon point central du pôle opération, sa mise à l'écart ne permet plus d'assurer le fonctionnement du système de gestion de la sécurité et m'inquiète pour les mois à venir, compte tenu des nombreux travaux (remplacement des PAPI, réflexion et marquage des parkings, hangar de maintenance et travaux relatifs à la certification européenne menés par le département dont notre certification est conditionnée à leur réalisation) nécessitant une étroite coordination entre l'ensemble des services (opérations-commercial-piste) compte tenu de l'impact significatif sur l'exploitation : nécessité de régulation des vols, voies de circulation et parkings, fermetures temporaires, fermetures partielles etc. (...) »
Cette mise à l'écart est également confirmée par Monsieur [D] [O] chef de la circulation aérienne dans une attestation en date du 23 juin 2020 libellée en ces termes : « depuis son arrivée et à la demande du président du département 51 nous avons travaillé avec Monsieur [B] à tisser des liens de confiance et de collaboration entre l'EPGAV et le SNA afin d'améliorer la gestion des vols et opérationnelle de la plate-forme. Par sa connaissance du milieu aéronautique et ses qualités humaines, nous avons aussi pu mettre en place des méthodes de travail conformes aux attentes de chacun et à la réglementation, méthode inexistante jusqu'alors. À partir du mois de mars, Monsieur [B] m'a fait part de ses difficultés à poursuivre ce travail collaboratif en raison de sa mise à l'écart par son directeur sur de nombreux sujets relevant de ses attributions. Dès lors il m'a été très difficile d'obtenir des informations nécessaires à l'accomplissement de ma mission. Cette mise à l'écart m'est apparue flagrante lors des mois d'avril et mai. L'absence de gestion opérationnelle et une vision purement commerciale de la direction de l'EPGAV ont été mis en lumière par l'augmentation importante de fiches de notification d'événements déposées par les agents du SNA. L'analyse de celles-ci fait état d'un manque de contrôle et de rigueur dans la gestion des vols et la coordination EPGA-SNA. Cette situation étant pour moi le résultat de la mise à l'écart du directeur des opérations (...) »
* Sur la stratégie d'éviction programmée de Monsieur [T] [B]
Monsieur [T] [B] produit une attestation de Madame [OS] [S], ancienne directrice administrative et financière de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3], en date du 30 mars 2021, dans laquelle elle témoigne de l'éviction de Monsieur [T] [B] programmée par le nouveau directeur dès le mois de janvier 2020 et indique qu'à l'issue d'une réunion le 8 janvier 2020, Monsieur [U] [N] lui a demandé de lui transmettre notamment les contrats et fiches de poste de Monsieur [T] [B] laissant entendre qu'il souhaitait l'évincer de l'établissement. Elle ajoute que quelques semaines plus tard, il a évoqué à nouveau devant elle la situation de Monsieur [T] [B] en indiquant qu'il avait bien réfléchi et qu'il souhaitait se séparer de lui.
Elle précise qu'en amont de la prise de fonction du nouveau responsable des ressources humaines, [XV] [E], il lui a clairement été signifié qu'il aurait à mener des procédures à l'encontre de certains cadres de la structure.
Monsieur [XV] [E] ancien responsable des ressources humaines de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] témoigne lui-même de cette stratégie d'éviction mise en place par le nouveau directeur dans son attestation produite aux débats par Monsieur [T] [B].
Il indique qu'à l'occasion de sa prise de poste à compter du 1er février 2020 Monsieur [U] [N] l'a informé qu'il envisageait de se séparer du directeur des opérations.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] affirme qu'il est en litige avec ces deux anciens salariés et produit aux débats :
- un jugement du tribunal de police de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2023 qui fait référence à un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2022 établissant que Madame [S] a détourné plus de 15'000 euros à son profit dans le cadre de ses fonctions
- un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2023 qui a validé le licenciement pour faute grave de Monsieur [XV] [E] autorisé par l'inspection du travail
Toutefois les attestations de ces deux anciens salariés sont corroborées par des échanges de courriels que Monsieur [T] [B] produit aux débats et qui démontrent qu'à la fin du mois d'avril, la direction a tenté, par l'intermédiaire du responsable des ressources humaines, de négocier son départ, sans aucun lien exprimé avec un quelconque reproche concernant son travail.
Ainsi, le 23 avril 2020 à 18h03, [XV] [E] a adressé un courriel à Monsieur [T] [B] en ces termes : bonsoir [T], je souhaiterais avoir avec toi un entretien sur un sujet concernant ta collaboration avec l'EPGAV. Idéalement je souhaiterais que cet entretien ait lieu en tout début de semaine 18 : lundi 27 ou mardi 28 avril, horaire à ta convenance, au troisième étage du bâtiment administratif. Je te laisse revenir vers moi pour tout échange préalable et me proposer une date et un horaire
Le 23 avril 2020, à 18h42, Monsieur [T] [B] a répondu en ces termes : bonsoir [XV] peux-tu me préciser le sujet en question ' Merci par avance
Le 23 avril 2020, à 18h45, [XV] [E] a répondu en ces termes : concrètement, il s'agit du futur de ta collaboration avec l'EPGAV
Le 24 avril 2020, à 11h38, Monsieur [T] [B] a répondu en ces termes : mardi 28 14 heures. Je serai accompagné.
L'entretien s'est tenu le 28 avril 2020. Monsieur [T] [B] était accompagné par Monsieur [C] [A] membre du CSE.
Dans une attestation en date du 2 septembre 2020, Monsieur [C] [A] témoigne en ces termes : « lors de cet entretien, la direction par son représentant, a notifié la décision de mettre un terme à la collaboration de Monsieur [T] [B] au sein de l'EPGAV. Trois solutions ont été proposées. La première convenir à une rupture conventionnelle. La deuxième est une future réorganisation de son service et celui-ci sera licencié. La dernière solution, il est demandé de proposer une autre solution différente des deux premières »
Contrairement à ce qu'indique l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3], à aucun moment avant l'envoi de ce courrier électronique du 23 avril 2020, Monsieur [T] [B] n'a été destinataire d'un courrier ou courrier électronique comportant un grief par rapport à son travail ou lui demandant la remise d'un rapport précis ou un compte rendu sur une tâche précise.
L'ensemble de ces éléments démontrent qu'à compter du début de l'année 2020 Monsieur [T] [B] a subi une mise à l'écart et a fait l'objet d'une stratégie d'éviction programmée par l'employeur, et plus particulièrement le directeur général, [U] [N], en vue de rompre le contrat de travail.
Ces manquements de l'employeur sont graves et empêchent la poursuite du contrat de travail. Non seulement, ils ont eu un effet sur la santé de Monsieur [T] [B] qui, dès le mois de mai 2020, avant l'engagement de la procédure de licenciement, a dû suivre un traitement anxiolytique, mais ils ont fait courir un risque en terme de sécurité aérienne comme le soulignent [X] [D], responsable sécurité - suivi de conformité et [D] [O] chef de la circulation aérienne, dans leurs écrits respectifs.
Ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le contrat de travail ayant été rompu le 15 juin 2020, au terme de la remise en main propre de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2020.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les demandes financières
* Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [T] [B] avait 20 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Les deux parties conviennent que son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 5201,32 euros.
Monsieur [T] [B] était âgé de 56 ans au moment de son licenciement qui est intervenu pendant la crise sanitaire alors que le secteur aéronautique était très fortement impacté. Il a été indemnisé par Pôle Emploi pendant deux ans et n'a retrouvé du travail qu'au mois de janvier 2023 en dépit d'un très grand nombre de candidatures dans son secteur d'activité, dont il justifie en produisant aux débats les courriers de refus de sa candidature.
Ses responsabilités et son salaire sont à ce jour inférieurs aux responsabilités et au salaire qui étaient les siens au sein de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3].
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, Monsieur [T] [B] est fondé à solliciter une indemnité de 10'402,64 euros qui correspond à deux mois de salaire.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] sera donc condamnée, par infirmation du jugement à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Monsieur [T] [B] justifie qu'au moment de son licenciement il remboursait un emprunt immobilier et qu'il subvenait aux besoins de sa fille alors étudiante.
Il a toutefois été indemnisé par Pôle Emploi et ne justifie pas avoir été dans l'incapacité financière de subvenir aux besoins de son foyer ni s'être endetté à la suite de son licenciement.
Sa demande de dommages et intérêt sera donc rejetée, faute de démonstration d'un préjudice financier.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
* Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La stratégie d'éviction mise en place par Monsieur [U] [N] à compter du mois de février 2020 a eu comme conséquence d'altérer l'état de santé physique et mental de Monsieur [T] [B].
Il justifie, par des certificats médicaux, d'un traitement anxiolytique et antidépresseur mis en place à compter du mois de mai 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020 et de troubles psycho-somatiques de type éruptions cutanées.
Dès le mois de mai 2020, il a alerté le médecin du travail qui a établi un certificat médical à la suite de la visite du 26 mai 2020 en ces termes : « (...) Je certifie l'avoir reçu à sa demande le 26 mai 2020. Au cours de cet entretien, Monsieur [B] m'a fait part de difficultés au travail en rapport, à ses dires, avec des mauvaises relations avec son directeur, des difficultés de communication avec ce dernier, un manque d'informations, une impression d'être tenu à l'écart des projets en cours. Il attribue les problèmes de santé en cours aux difficultés qu'il m'a relatées (...) ».
Le préjudice moral de Monsieur [T] [B], du fait de la stratégie d'éviction mise en place par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] puis de son licenciement postérieur, est démontré et très important.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] sera donc condamné, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 31'207,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
* Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [T] [B] soutient que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en s'abstenant d'organiser des entretiens d'évaluation, en le privant de la rémunération variable à laquelle il avait droit, en s'abstenant de le faire bénéficier de formations, en portant atteinte à sa santé et à sa sécurité au mépris des obligations de l'article L 4121-1 du code du travail.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] affirme que les entretiens professionnels ont lieu tous les deux ans en vertu de l'article L 6315-1 du code du travail, que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté et qu'en tout état de cause il a bénéficié d'un entretien professionnel réalisé par Monsieur [I] [Y], directeur général le 6 février 2019.
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur [T] [B] a eu un entretien avec Monsieur [I] [Y], le précédent directeur général.
Il est en revanche établi qu'il a été privé de sa rémunération variable et que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] ne lui a pas fixé d'objectifs.
Toutefois il n'existe pas de préjudice distinct de l'absence de paiement de la partie variable de la rémunération, à laquelle l'employeur est condamné aux termes du présent arrêt.
Les manquements de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] ont eu pour conséquence de porter atteinte à la santé de Monsieur [T] [B]. Toutefois son préjudice a été réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral et il n'existe pas de préjudice distinct.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] au titre de l'abus de droit
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] fait valoir que Monsieur [T] [B] a instrumentalisé le conseil de prud'hommes en le saisissant d'une requête de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur juste après avoir reçu la convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Monsieur [T] [B] répond qu'il n'a fait qu'exercer son droit le plus légitime d'ester en justice.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] et a condamné Monsieur [T] [B] à lui payer une somme de
1 000 euros au titre de l'abus de droit.
En effet, c'est dans l'exercice légitime de ses droits que Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des manquements graves de ce dernier, demande au surplus accueillie dans le cadre de la présente instance en appel.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a ordonné l'exécution provisoire de plein droit.
Il sera ordonné à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de remettre au salarié les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation France Travail, certificat de travail) conformes au présent arrêt. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Il est rappelé que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Monsieur [T] [B] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de la réception par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3], qui succombe à hauteur d'appel, est condamné à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et est débouté de sa demande à ce titre.
Aucune des partie n'a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il leur a laissé la charge de leurs dépens.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen mensuel de Monsieur [T] [B] à la somme de 5201,32 euros ;
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :
. 3 600 euros outre 360 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de 2019 ;
. 2 700 euros outre 270 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de 2020 ;
. 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Monsieur [T] [B] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] la somme de 1 000 euros pour abus de droit ;
Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [B] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 juin 2020 ;
CONDAMNE en conséquence l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :
. 10'402,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 31'207,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de remettre à Monsieur [T] [B] un bulletin de salaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
DEBOUTE l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel
Le greffier, Le président,