Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01255 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMXH
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 23 juin 2021 [RG N° 2020002824]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[U] [W] C/ [F] [R]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [W]
né le 12 Septembre 1973 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [F] [R]
né le 21 Novembre 1969 à [Localité 4], de nationalité française, cadre,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [F] [R] a commandé le 21 septembre 2019 un véhicule Citroën DS7 Crossback auprès de la SAS Automobile VO, dont le prix de 44 500 euros TTC a été intégralement réglé en deux versements des 21 septembre et 2 octobre 2019.
Le véhicule n'a pas été livré, tandis que la société venderesse a fait l'objet d'une liquidation amiable selon procès-verbal daté du 21 novembre 2019 déposé au registre du commerce et des sociétés de Besançon le 6 décembre suivant, puis d'une liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 10 avril 2020 par le tribunal de commerce de Besançon.
Par jugement irrévocable rendu le 23 juin 2020 au contradictoire de Maître [M] [T], mandataire liquidateur, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution de la vente et a fixé à la somme de 44 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, la créance de M. [R] au passif de la procédure collective.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par M. [R] d'une demande indemnitaire à l'encontre de M. [U] [W], associé unique et président de la société Automobile VO, sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, a condamné M. [W] à verser à M. [R] la somme de 44 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec liquidation des frais de greffe à la somme de 73,22 euros, le tout avec exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que M. [W] ne pouvait ignorer, lors de la réception de la commande du véhicule dont il a sollicité l'entier règlement, l'impossibilité de livrer le véhicule vendu liée aux difficultés rencontrées par la société l'ayant conduit à procéder trois jours plus tard à sa dissolution volontaire et cessant totalement l'activité ;
- qu'il a en outre fait preuve de déloyauté ainsi que de stratagèmes dilatoires et de propos mensongers afin de conduire M. [R] à différer son dépôt de plainte ;
- qu'il en résulte que M. [W] a engagé sa responsabilité en application des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ayant causé à M. [R] un préjudice distinct de celui des autres créanciers en raison du caractère déloyal des agissements susvisés.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a 'liquidé les dépens' à la somme de 73,22 euros et, selon ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2021, il conclut à son infirmation et demande :
- de déclarer irrecevable l'action engagée à son encontre par M. [R] ;
- susbidiairement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, de le condamner à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce et de 1 500 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Il fait valoir :
- qu'en application de l'article L. 622-20 du code de commerce réservant au mandataire judiciaire l'action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, M. [R] est irrecevable à engager à son encontre une telle action à défaut d'établir un préjudice personnel distinct des autres créanciers, dans la mesure ou il sollicite le paiement d'une créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ce dont il résulte que son action aurait pour effet de rompre le principe d'égalité entre les créanciers ;
- qu'il n'établit au surplus la commission d'aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant, à défaut d'intention de nuire et alors même que la trésorerie de la société a été obérée par l'arrêt du crédit de trésorerie de 50 000 euros décidé par la banque CIC Est au mois de juin 2019 suivi d'une saisie conservatoire pour un montant de 59 721 euros le 18 octobre 2019 et d'un prélèvement de 15 000 euros le 20 novembre suivant.
M. [R] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 3 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir le fait qu'il a subi un préjudice distinct de celui des autres créanciers dans la mesure où M. [W] avait connaissance de la situation obérée de sa société lors de la demande de règlement intégral du prix du véhicule, a invoqué des motifs mensongers pour expliquer son défaut de livraison, a refusé la restitution des sommes perçues, a décidé d'une liquidation amiable de la société trois jours après l'avoir assuré de la livraison du véhicule et le lendemain d'un virement d'un montant de 15 000 euros effectué à son profit par la SAS AUTOMOBILES VO puis a sollicité sa liquidation judiciaire en réaction à son assignation en résolution de la vente.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre suivant et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 225-261 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L'article L. 227-8 du même code précise que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-20 du code précité, applicable à la liquidation judiciaire par l'effet du troisième alinéa de l'article L. 641-4 du même code, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Cette condition constitue une fin de non recevoir d'ordre public.
Il en résulte que l'action individuelle introduite par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de cette procédure, est irrecevable sauf démonstration du caractère distinct du préjudice dont il est sollicité réparation au regard de celui causé aux autres créanciers, ainsi que d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Or, tel n'est pas le cas lorsque le créancier réclame le paiement du montant de la créance qu'il ne peut recouvrer contre la société par suite de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.
Dès lors, en réclamant à M. [W] exactement la même somme, correspondant au remboursement du prix du véhicule commandé mais non livré, que celle dont il a obtenu la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Automobiles VO par jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution de la vente, M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, indépendamment des fautes reprochées par M. [R] à M. [W].
Il en résulte, que M. [R] est irrecevable en sa demande indemnitaire formée contre ce dernier de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Besançon.
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare M. [F] [R] irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44 500 euros formée contre M. [U] [W].
Le déboute de ses demandes tendant à la condamnation de M. [U] [W] aux dépens
de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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