Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYQ
Jugement (N° 2021/1259) rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathias Bauduin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline Mimiague, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE, MOTIFS
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 4 janvier 2023 (numéro de rôle 2021/1259) ;
Vu la déclaration d'appel de ce jugement remise au greffe de la cour pour M. [J] [Z] le 15 mars 2023 ;
Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 :
Vu les conclusions de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, suite à une opération de fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ;
Vu l'avis transmis aux conseils des parties par le RPVA le 3 octobre 2025 aux termes duquel la cour les invites à faire valoir leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et, en conséquence, sur l'absence de saisine de la cour.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; la déclaration d'appel affectée d'une telle irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En outre, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401).
En l'espèce il est mentionné sur la déclaration d'appel 'Objet/Portée de l'appel : Appel total' mais il n'est inscrit aucun chef du jugement critiqué, ni fait mention de l'indivisibilité de l'objet du litige, aucune annexe n'a été jointe à la déclaration d'appel et aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été transmise dans le délai prévu pour le dépôt des premières conclusions.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et ne peut donc statuer sur l'appel de M. [Z].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [J] [Z] et il n'y pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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