Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023/367
Rôle N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLADD
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de Mme [R] [Y] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 16h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 20 mars 2023 à 09h41;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [W] [G] ;
Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise par téléphone, en raison de l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; il déclare :
- je vis et travaille à [Localité 2]. J'ai été emprisonnement en 2018. J'ai été condamné en octobre 2021 à 7 ans, j'ai effectué 4 ans et 6 mois. J'ai une petite fille, [J]. Ma femme vit avec mon enfant. Je vis avec elle à [Localité 3]. Pour vous répondre, je vivais à [Localité 2] avant d'aller en prison. J'ai travaillé 4 ans avant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- je m'en rapporte au mémoire d'appel.
- il y a une absence de motivation de l'arrêté car il a des garanties de représentation : une quittance de loyer de son épouse, un acte de naissance et de reconnaissance de son enfant. Il n'y a pas eu d'examen réel de sa situation. Aucun élément de procédure ne permet de savoir si ces éléments ont été vérifiés (adresse, naissance de l'enfant) donc il y a une atteinte disproportionnée à ses droits familiaux au regard de l'article 8 CEDH.
- il y a une erreur d'appréciation : c'est factuellement la même motivation. Il y avait possibilité d'assigner à résidence.
- il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine : cela ne suffit pas à caractériser l'absence de garantie de représentation.
- au fond, je demande l'assignation à résidence.
Je sollicite l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Sur la contestation de l'arrêté : il est motivé en fait et en droit. La situation personnelle a été prise en compte en fonction des éléments portés à la connaissance du préfet au moment de sa décision. Sa demande d'asile a été rejetée. La demande de réexamen a été rejetée. Il n'a pas fait d'observations sur sa vie privée et personnelle.
- il n'a pas de garantie de représentation ; il n'a pas justifié d'un lieu de résidence. La décision est proportionnée.
- il n'a pas de passeport ; un quittance de loyer ne suffit pas.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les insuffisantes motivations et le défaut d'examen sérieux de la situation de la personne retenue
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le 17 mars 2023 et notifiée le 20 mars 2023 fait apparaître que le préfet a considéré que M.[G] n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité, ni de justifier d'une résidence permanente, se contentant de déclarer qu'il était hébergé à [Localité 2]. Le préfet a exposé que l'intéressé n'avait fait aucune observation sur sa situation personnelle.
Le préfet,particulièrement en l'absence d'observations de l'intéressé quant à sa situation personnelle, n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
En l'état de l'absence d'information porté par l'intéressé à la connaissance de l'autorité préfectorale s'agissant de sa situation familiale, il ne peut être retenu un défaut d'examen sérieux d'une situation individuelle qui emporterait violation des droits familiaux prévus à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l'erreur d'aprpéciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, le préfet a considéré que M.[G] n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité, ni de justifier d'une résidence permanente, se contentant de déclarer qu'il était hébergé à [Localité 2]. Le préfet a exposé que l'intéressé n'avait fait aucune observation sur sa situation personnelle.
Ces appréciations sont conformes aux informations alors portées à la connaissance du préfet en ce que, notamment, M.[G] n'a livré aucune information relative à une éventuelle vie de famille dans le formulaire d'observations qui lui a été communiqué avant que la décision critiquée ne soit prise. L'appréciation du préfet n'apparaît pas entâchée d'erreur d'appréciation, au regard également du fait que M.[G] a déclaré avoir un logement à [Localité 2], alors qu'il soutient désormais que ses garanties de représentation sont acquises du fait d'un logement stable à [Localité 3], chez son épouse, dont il n'a pas mentionné l'existence alors qu'il était invité à faire toute observation utile quant à sa situation personnelle.
Le moyen sera, dès lors, écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[G] , dont la demande d'asile a été rejetée et qui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mars 2022 en condamnation de faits, notamment, de proxénétisme aggravé, justifie d'une adresse auprès de Mme [Z], son épouse, à [Localité 3]. Il a toutefois déclaré en procédure avoir un logement à [Localité 2], et non à[Localité 3]. Dans la fiche d'observation préalable à la décision du préfet, il n'a fait aucune observations relative à une vie familiale. La stabilité du logement de la personne retenue n'est dès lors pas établie.
Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs, en procédure et ainsi qu'il le rappelle dans son mémoire d'appel, fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment