Texte intégral
N° RG 25/07430 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZED
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07430 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZED
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Caroline MEUNIER
Expédition à:
M. [I] [Z]
Mme [T] [O]
le
Le Greffier
Me Caroline MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant,
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 14 août 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO V CLIO Tce 100 Zen immatriculé [Immatriculation 7].
Suivant exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025 et du 12 août 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O], ont déclaré qu’ils acceptent de payer les sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L. 312-40 du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation
Vu l’article D. 312-18 du code de la consommation
Le 5 décembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O], de lui régler la somme de 656,73 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] n’ont pas réglé cette somme. La déchéance du terme a été prononcée le 17 décembre 2023.
La SA DIAC a assigné Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Le décompte du 19 juin 2025 et le justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation font état du solde dû au titre des arriérés de loyers et indemnité de résiliation, après déduction des paiements des débiteurs et prix de vente du véhicule. Toutefois, le prêteur n’a pas averti le locataire de présenter une offre d’acquéreur du véhicule ou de le faire expertiser au titre de la revente, faisant perdre aux locataires une chance de revendre le véhicule à meilleur prix. En outre l’indemnité est manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme de 6 500 euros. Les autres frais ne sont pas dus.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 6 500 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O], qui perdent l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 6 500 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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