Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 318
N° RG 21/03500
N° Portalis DBVL-V-B7F-RW2R
HR/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le 15 Août 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [V]
née le 21 Février 1955 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Mmes [K] [U] et [H] [U] étaient propriétaires indivises d'un terrain sis [Adresse 1] qui surplombe la parcelle appartenant aux époux [C] située [Adresse 2], la limite séparative étant constituée d'un mur de soutènement en pierres sèches de 2,95 mètres de hauteur.
En 2009, les époux [C] ont mis en demeure les consorts [U] de remettre en état le mur qui menaçait de s'effondrer en raison de la poussée exercée par les terres de leur propriété. Les travaux ont été réalisés en septembre-octobre 2010 par la société Ory Père & Fils après une expertise ayant confirmé le caractère privatif du mur.
L'expert amiable désigné pour examiner les dommages causés à une canalisation à l'occasion des travaux ayant constaté qu'un mur droit sans aucun système de drainage avait été réalisé et non un mur de soutènement, M. [G] a été désigné à la demande des époux [C] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo le 10 février 2011. Il a déposé son rapport le 19 novembre suivant. Il confirmait que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art et qu'il existait un risque de basculement vers le terrain des époux [C] et préconisait sa démolition-reconstruction dont il chiffrait le coût à 58 530,39 euros TTC.
Suivant acte authentique en date du 3 janvier 2012, Mmes [U] ont vendu leur propriété à M. et Mme [Y] [D], l'acte stipulant que les vendeurs prendraient à leur charge la réfection du mur.
Sur l'assignation des époux [C], par une ordonnance en date du 24 mai 2012, le juge des référés a ordonné la démolition et la réfection du mur et condamné les consorts [U] à faire procéder à ces travaux et la société Ory Père & Fils et son assureur, la société Axa France Iard, à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par un arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel, infirmant partiellement l'ordonnance, a condamné in solidum la société Ory et la société Axa à payer à mesdames [U] une provision de 58 530,39 euros TTC au titre des travaux de reprise et limité la garantie de la société Axa à la provision, aux frais irrépétibles et aux dépens, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur le surplus des demandes en garantie.
Les consorts [U] ont confié à la société Eiffage la réalisation de ces travaux qui a été achevée en mai 2013.
Des infiltrations sont survenues dans le gîte appartenant aux époux [C] le 21 juillet 2013.
L'expertise organisée par leur assureur a mis en évidence l'absence de mise en place du drainage périphérique qui avait été préconisé par l'expert judiciaire.
Les consorts [U] ont accepté le devis de réparation de la société Eiffage le 20 septembre 2014 pour le compte de qui il appartiendra, lequel a été transmis aux époux [W] pour qu'ils confirment leur accord sur le raccordement du drain à leur réseau d'évacuation.
Par un courrier du 1er octobre 2014, les époux [C] ont fait savoir par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de garanties pour prendre position.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2014, les époux [D] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit le 12 mars 2015.
M. [G] a déposé son rapport le 9 août 2016 et un rapport complémentaire le 7 septembre suivant. Il a attribué les infiltrations à l'absence de mise en place d'un drain d'évacuation des eaux du mur de soutènement.
Par actes d'huissier en date des 15, 16 et 17 mars 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner Mmes [U], la société Eiffage Construction Bretagne et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil.
M. et Mme [C] sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter la réparation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l'encontre de la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine, de la société Axa France Iard et de Mmes [U] ;
- dit que la responsabilité de la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la responsabilité de Mmes [U], sur le fondement de l'article 1792-1-2° du code civil ;
- condamné in solidum la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [D] :
- la somme de 65 093,64 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine, la société Axa France Iard et Mmes [U] à verser à M. et Mme [D] la somme de 89 894,60 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral ;
- débouté M. [D] [Y] et Madame [D] du surplus de leurs demandes ;
- reçu M. et Mme [C] en leur intervention volontaire ;
- déclaré M. et Mme [C] recevables et partiellement biens fondés en leur action à l'encontre, d'une part, des époux [D], d'autre part, de la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et de la société Axa France Iard ;
- déclaré M. et Mme [C] recevables mais non fondés en leur action diligentée à l'encontre des consorts [U] ;
- condamné M. et Mme [D], sur le fondement de l'article 544 du code civil, à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
- condamné à titre provisionnel la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la société Axa France Iard in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à verser à M. et Mme [C] la somme de 6 248,55 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
- débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes ;
- reçu M. et Mme [D] en leur appel en garantie ;
- déclaré bien fondés M. et Mme [D] en leur appel en garantie à l'encontre des consorts [U] ;
- condamné Mmes [U] à garantir M. et Mme [D] de la condamnation prononcée à leur encontre relative à l'exécution des travaux préconisés par l'expert ;
- déclaré inutile l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et de la société Axa France Iard ;
- reçu Mmes [U], la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la société Axa France Iard en leur appel en garantie ;
- déclaré Mmes [U], la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la société Axa France Iard partiellement bien fondés en leur appel en garantie;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- pour les préjudices matériels :
- 45 % : société Eiffage ;
- 55% : société Axa ;
- pour les préjudices de jouissance et autres préjudices ;
- 25 % : société Eiffage ;
- 30 % : société Axa ;
- 40 % : consorts [U] ;
- 5 % : époux [C] ;
- condamné la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et de la société Axa France Iard à garantir Mmes [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions sus-fixées :
- condamné la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine à garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les proportions sus-fixées ;
- condamné Mmes [U] ainsi que M. et Mme [C] à garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné Mmes [U] et M. et Mme [C] à garantir la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- débouté Mmes [U] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes tendant au remboursement des sommes qu'elles a versées en vertu des décisions rendues par le juge des référés et par la cour d'appel de Rennes les 2 mai 2012 et 19 mars 2013 ;
- dit que les société Eiffage et Axa France Iard, parties succombant principalement, supporteront leurs frais irrépétibles et les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé ;
- dit que la charge finale de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie de la manière suivante :
- 45 % à la charge de la société Eiffage ;
- 55 % à la charge de la société Axa France Iard ;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2021, intimant Mmes [U], la société Eiffage Construction Bretagne et la société Axa France Iard.
Les consorts [U] et la société Axa France Iard ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 9 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, M. et Mme [R] [C] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel partiel et limité ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante pour les préjudices de jouissance et autres préjudices :
- 25 % : société Eiffage ;
- 30 % : société Axa ;
- 40 % : consorts [U] ;
- 5 % : époux [C] ;
- condamné Mmes [U] ainsi que M. et Mme [C] à garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- condamné Mmes [U] ainsi que M. et Mme [C] à garantir la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- fait droit que partiellement aux demandes de M. et Mme [C] à l'encontre de la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et de la société Axa ;
- déclaré non fondés les époux [C] en leurs demandes contre Mmes [U] ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'ils n'ont pas à participer à la répartition des responsabilités entre co-obligés, tant en ce qui concerne les préjudices immatériels que les préjudices matériels ; débouter la société Eiffage, les consorts [U] et la société Axa de toutes leurs demandes à leur encontre ;
- en toute hypothèse, débouter la société Axa, les consorts [U] et la société Eiffage de leur appel incident ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner in solidum la société Eiffage, la société Axa et les consorts [U] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer le jugement du 19 avril 2021 en l'ensemble de ses autres dispositions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2022, Mmes [U] demandent à la cour de:
- débouter les époux [C], la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes dirigées contre elles ;
- les accueillir en leur appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante pour les préjudices de jouissance et autres préjudices :
- 25 % : société Eiffage ;
- 30 % : société Axa ;
- 40 % : consorts [U] ;
- 5 % : époux [C] ;
- condamné Mmes [U] ainsi que M. et Mme [C] à garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- condamné Mmes [U] ainsi que M. et Mme [C] à garantir la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées, à l'exception des condamnations au titre des dépens et relatives aux préjudices matériels ;
- débouter la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la compagnie Axa France Iard de toute demande en garantie à leur encontre au titre des préjudices subis par les époux [D] distincts de ceux déjà mis à leur charge exclusive en vertu des autres chefs de condamnation non contestés;
- à défaut et en toute hypothèse, condamner in solidum la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine et la compagnie Axa France Iard à les garantir intégralement et à relever indemne des condamnations prononcées en faveur des époux [D] à l'exception de celles, non contestées en appel, relatives aux dépens et aux préjudices matériels, et ce dans les mêmes proportions que celles-ci ;
- condamner in solidum la société Eiffage Construction Ille-et-Vilaine, la compagnie Axa France Iard et les époux [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, la société Eiffage Construction Bretagne demande à la cour de :
- débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- les déclarer responsables in solidum des désordres objet des demandes formées par les consorts [D], [U] et [C] ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter toutes parties de toutes autres demandes dirigées à son encontre;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société Ory & Fils demande à la cour de :
- sur l'appel principal des époux [C], confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation des époux [C] ; fixer la quote part de responsabilité dans une proportion qui ne peut être inférieure à 20 % ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes de 65 093,64 euros aux époux [D], 89 894,60 euros aux époux [U] et [D], aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; débouter les époux [D] ou toute éventuelle partie de toutes leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 248,55 euros TTC aux époux [C] ;
- constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; débouter les [C] ou toute éventuelle partie de toutes leurs demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité ses garanties ;
- condamner les consorts [U] et [C], d'une part, la société Eiffage, d'autre part, à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de répétition;
- constater que la société Ory Père et Fils a réalisé une paroi de soutènement autonome ; constater que la police souscrite par la société Ory exclut expressément la réalisation de paroi de soutènement autonome ; la dire et juger bien fondée en son refus de garantie ; condamner les consorts [U] à rembourser les sommes perçues d'elle en vertu de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 2 mai 2012 et de l'arrêt du 19 mars 2013 ;
- condamner in solidum, les consorts [D], [U] et [C], la société Eiffage et la société Ory Père et Fils à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Les époux [D] n'ont été intimés ni sur l'appel principal ni sur appel provoqué. Sont donc définitifs les chefs du jugement qui ont statué sur leurs demandes indemnitaires, les ont déclaré responsables des préjudices subis par les époux [C] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et les ont condamnés à exécuter les travaux avec la garantie intégrale des consorts [U].
Dès lors, la cour ne statuera pas sur la demande d'infirmation du jugement présentée par la société Axa en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à leur profit ni sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre eux.
Les dispositions du jugement sont également définitives à l'égard de la société Eiffage en l'absence d'appel incident de sa part et d'appel principal ou incident à son encontre.
Les époux [C] critiquent le chef qui a déclaré non fondées leurs demandes contre les consorts [U] mais ne formulent de prétention à leur encontre dans le dispositif de leurs conclusions qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le litige en cause d'appel est dès lors circonscrit aux points suivants :
- la condamnation de la société Axa à payer, in solidum avec la société Eiffage,la somme de 6248,55 € TTC à M. et Mme [C],
- le partage de responsabilité entre les quatre coobligés au titre des préjudices autres que matériels,
- le rejet de la demande de remboursement des sommes allouées à titre provisionnel présentée par la société Axa,
- le rejet de la demande de M. et Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de la société Axa à payer la somme de 6 248,55 € TTC
L'argumentation de la société Axa est développée dans la partie consacrée aux époux [D], à savoir qu'elle a la qualité de tiers à leur égard de sorte que sa faute doit être démontrée conformément à l'article 1240 du code civil de même que le lien de causalité avec les préjudices subis. Elle soutient que cette preuve n'est pas rapportée. Elle indique qu'elle n'a pas validé le devis de la société Eiffage, n'ayant aucune compétence en matière de construction, et que son expert avait émis un simple avis qui ne créait aucune obligation pour le maître de l'ouvrage. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu un manquement au devoir de conseil alors que celui-ci suppose que les parties soient liées par une convention.
Les époux [C] répliquent que la faute de l'assureur consiste dans la commande et la direction des travaux confiés à la société Eiffage qui n'ont pas mis fin aux infiltrations dans leur gîte, ce qui les a contraints à réaliser des travaux de mise en état et leur a occasionné une perte locative ainsi qu'un préjudice d'image auprès de leurs clients.
Il convient de préciser que la société Eiffage a été déclarée responsable des préjudices des époux [D] et des époux [C] parce que la seconde expertise de M. [G] a établi qu'elle avait réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et sans exécuter toutes les prestations qu'elle avait prévues dans son devis, qu'elle n'avait pas fait procéder à des études concernant le branchement des évacuations, qu'elle n'avait réalisé aucune évacuation des eaux du mur de soutènement ni émis de réserves sur les prestations qui lui avaient été commandées.
La société Eiffage avait été mandatée par la société Axa, assureur de la société Ory qui avait réalisé les premiers travaux défectueux en 2010.
Les fautes que le tribunal a retenues contre l'assureur sont celles de l'expert qu'elle avait mandaté qui avait vérifié le devis de la société Eiffage sans émettre d'observations alors qu'il avait participé aux opérations d'expertise et connaissait l'obligation de mettre en oeuvre un complexe d'étanchéité et un drain, qu'il ne lui avait pas fourni toutes les informations utiles et s'était immiscé dans l'opération en intervenant sur la nature, l'étendue et le coût des travaux réparatoires, que ces fautes avaient engagé la responsabilité de l'assureur en sa qualité de mandant, qu'en outre, il avait validé un devis d'un montant très inférieur au coût auquel il avait été condamné et qui était manifestement impropre à remédier définitivement aux désordres.
Au regard des pièces versées aux débats, la cour fait sienne cette motivation.
Les consorts [U] étant des profanes en matière de construction, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir perçu les difficultés qui allaient surgir en acceptant le devis de la société Eiffage.
Le montant de la condamnation n'étant pas critiqué, le jugement sera confirmé.
Sur le partage de responsabilité au titre des préjudices autres que matériels
Le tribunal a fixé comme suit les partages de responsabilité :
- au titre les préjudices matériels : 45 % à la société Eiffage, 55% à la société Axa en considération des fautes mentionnées plus haut ;
- au titre des préjudices de jouissance et des autres préjudices : 25 % à la société Eiffage, 30 % à la société Axa, 40 % aux consorts [U] et 5 % aux époux [C].
Il a estimé que le retard dans la mise en oeuvre des travaux de reprise du mur avait été aggravé par l'absence d'accord entre les consorts [U] et les époux [C] sur les modalités de mise en oeuvre des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et la reconnaissance de la servitude qui en découlait de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter la condamnation uniquement sur les sociétés Eiffage et Axa.
Les époux [C] et les consorts [U] demandent l'infirmation du jugement, la société Axa et la société Eiffage sa confirmation.
Les premiers observent que cette décision repose sur leur supposée mauvaise volonté d'établir une servitude d'écoulement sur leur fonds et que le tribunal n'a pas déterminé précisément les conséquences dommageables liées à leur refus. Ils indiquent qu'ils avaient répondu à la société Eiffage qu'ils prendraient position en présence de certaines garanties sur l'efficacité du réseau une fois le raccordement effectué. Ils estiment qu'ils étaient dans leur bon droit en réclamant des vérifications techniques et une formalisation juridique, qu'aucune méthode réparatoire ne peut limiter le droit de propriété d'autrui et qu'ils n'avaient aucune obligation d'accepter la servitude sur leur fonds. Ils considèrent subir les carences du constructeur et de l'assureur dans la mesure où l'expert avait envisagé trois solutions dont les deux premières nécessitaient d'établir une servitude d'écoulement sur leur fonds et préconisé la troisième, que leur position est un prétexte pour justifier la mise en oeuvre tardive des travaux.
Les consorts [U] exposent que la société Axa leur avait proposé le devis Eiffage car il était moins disant que celui de la société Borsa qui avait été validé par M. [G], qu'il appartenait à l'entreprise de solliciter l'accord des époux [C] sur l'évacuation des eaux de drainage sur leur fonds, dans la négative, de chiffrer une autre solution réparatoire, que la société Eiffage avait prévu un drain sans se poser la question de son raccordement et n'a jamais pris contact avec qui que ce soit. Ils récusent toute inertie, précisant qu'ils sont intervenus dès qu'ils ont été prévenus des nouveaux dommages. Ils estiment qu'en demandant au juge d'homologuer la première solution, les époux [C] avaient nécessairement accepté le principe de la servitude sur laquelle ils ne pouvaient plus revenir.
La société Axa réplique que les époux [C] ont abusé de leur droit de propriété en refusant de laisser faire les travaux qui pouvaient faire cesser le trouble anormal de voisinage de sorte que le retard est imputable à leur refus et que leur part de responsabilité doit être augmentée.
La société Eiffage déclare que la pose du drain a été rendue impossible par le refus des époux [C] et qu'elle n'a pu réaliser les dispositifs complémentaires parce que les propriétaires riverains n'étaient parvenus à aucun accord.
Il convient d'observer à titre liminaire que la somme de 89 894,60 € indemnise des chefs de préjudice qui ne sont pas de même nature :
- le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité pour les époux [D] d'édifier leur maison de mai 2013, date d'achèvement des travaux de reprise par la société Eiffage, jusqu'au jugement (85 490 €),
- le coût de la pompe de relevage (500 €),
- le remboursement de frais divers en lien avec le sinistre (404,60 €),
- le préjudice moral (3 500 €).
L'indemnité réparant le préjudice financier (904,60 €), qui a un lien de causalité direct avec les désordres dont les sociétés Eiffage et Axa ont été déclarées responsables, doit être mise à leur charge.
S'agissant du préjudice de jouissance, il ressort du dossier que les expertises amiables ont mis en évidence courant octobre et novembre 2013 que les infiltrations du mois de juillet (de véritables inondations d'après les photographies versées aux débats) avaient pour cause l'absence de réalisation d'un drain bien qu'il eût été facturé par la société Eiffage.
Le 21 novembre 2013, suite à un courrier des époux [C], les consorts [U] ont demandé à la société Axa de mandater à nouveau la société Eiffage pour faire des travaux en la menaçant d'une procédure de référé. La société Axa a répondu le 4 décembre 2013 qu'elle faisait le nécessaire.
Un devis de réparation a été émis par la société Eiffage le 10 décembre 2013. Il prévoyait la mise en oeuvre d'un drain sur le terrain des époux [D] avec raccordement sur la propriété [C] moyennant le prix de 6 988,80 € HT.
Le 20 janvier 2014, par la voie de leur conseil, les époux [C] ont demandé à la société Axa de mettre en oeuvre les travaux sans délai en signalant de nouvelles infiltrations qui avaient conduit leurs locataires à partir plus tôt, précisant qu'ils ne pouvaient donner suite aux demandes de réservation pour les vacances de février. Ils indiquaient également que le complexe d'étanchéité du mur n'avait pas été exécuté.
Aucune pièce du dossier ne permet de comprendre pourquoi les travaux n'ont pas été réalisés à cette période. La responsabilité de cette situation ne saurait être imputée aux consorts [U] et aux époux [C] dont le rôle se limitait à des relances qu'ils justifient avoir accomplies.
Le 19 septembre 2014, à la demande des consorts [U], la société Eiffage a émis un nouveau devis au contenu identique au précédent. Il a été adressé par ces derniers aux époux [C] par un courrier du 22 septembre leur demandant de confirmer leur accord. Il ressort des échanges entre les parties que la société Eiffage avait programmé les travaux à compter du 1er octobre.
Les époux [C] leur ont répondu le 1er octobre 2014 qu'ils ne prendraient position qu'après avoir obtenu des éclaircissements sur certains points. Ils posaient des conditions, notamment une proposition concernant leur propre indemnisation.
Ce courrier a pu surprendre les parties adverses car ils n'avaient émis aucune objection ni posé aucune condition pendant les opérations d'expertise de 2011 (l'un des postes du devis Borsa du 27 octobre 2011 validé par M. [G] était le piquage du drain sur le regard EP dans l'appentis [C]) et avaient réitéré leur accord dans le courrier adressé par la voie de leur conseil à celui des consorts [U] le 21 novembre 2013.
Si les époux [C] étaient en droit de refuser le branchement sur leur réseau ainsi que la servitude en découlant, son caractère tardif est fautif dans le contexte qui vient d'être rappelé.
Toutefois, cette position a entraîné une nouvelle expertise qui a confirmé l'absence de drain mais également l'absence de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité sur la partie enterrée du mur, lequel n'était pas prévu dans le devis validé par l'expert de la société Axa. Les travaux de reprise devisés en juillet 2014 étaient donc insuffisants pour remédier aux désordres, la société Axa n'ayant pas demandé à la société Eiffage de le compléter à réception du courrier des époux [C] du 20 janvier 2014 relevant ce manquement.
Le nouveau retard lié à cette seconde expertise de M. [G] est donc la conséquence des manquements répétés de la société Axa et de la société Eiffage à leurs obligations, de financer des travaux de reprise efficaces pour la première, de réaliser ceux-ci en respectant les règles de l'art pour la seconde.
Aucune faute n'est démontrée contre les consorts [U]. Contrairement à ce qui a été jugé, ils n'avaient aucune obligation de conclure un accord avec les époux [C] concernant les modalités de mise en oeuvre du réseau drainant. La formalisation de la servitude pouvait intervenir une fois les travaux réalisés.
Le jugement est infirmé.
Les sociétés Axa et Eiffage ne discutant pas le partage opéré au titre des dommages matériels, des frais irrépétibles et des dépens, il y a lieu de l'appliquer au préjudice de jouissance et au préjudice moral.
La société Axa est déboutée de ses appels en garantie contre les consorts [U] et les époux [W].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Axa et Eiffage à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions indiquées plus haut.
Sur la demande reconventionnelle de la société Axa contre les consorts [U]
La société Axa expose qu'elle a été condamnée par l'ordonnance de référé du 24 mai 2012 confirmée par l'arrêt du 19 mars 2013 et que le litige n'ayant jamais été porté au fond, elle est recevable à réclamer aux consorts [U] le remboursement des sommes qu'elle leur a versées en exécution de ces décisions, soit 11078,46 € en vertu de la première et 48 932,05 € en vertu du second.
Sur le fond, elle fait valoir que, selon l'expert judiciaire, l'ouvrage est un 'mur poids' servant de soutènement, que la société Ory n'était pas assurée pour cette activité qui ne constitue pas une activité courante d'un maçon, que sa garantie n'était donc pas mobilisable.
Les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie, l'assureur ayant renoncé à s'en prévaloir en s'immiscant dans l'opération de reconstruction.
Le tribunal a exactement retenu que la société Axa ne pouvait se prévaloir des termes d'une police d'assurance dont les conditions particulières n'étaient pas signées par l'assuré.
Il sera surabondamment observé que la demande ne peut être fondée que sur la répétition de l'indu de l'ancien article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1.
La provision que la société Axa avait été condamnée à payer aux consorts [U], in solidum avec la société Ory, son assurée, dont la responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, correspondait au coût des travaux de reprise du mur. La cour, après avoir rejeté le moyen soulevé par l'assureur, avait dit qu'elle était tenue à garantie.
Or, l'assureur qui s'est acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré (civile 3ème 29 février 2012 n°10-15128). La demande ne pouvait donc en tout état de cause prospérer.
La société Axa est déboutée de son appel et le jugement confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées en ce qu'elles ont été prononcées uniquement contre les sociétés Axa et Eiffage.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [C] sont fondés à solliciter une indemnité de procédure. Il en est de même en ce qui concerne les consorts [U]. Il y a lieu de faire droit à ces demandes selon les modalités prévues au dispositif, les condamnations étant prononcées contre les sociétés Axa et Eiffage qui sont condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
FIXE le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance et des autres préjudices de la manière suivante :
- 45 % à la société Eiffage,
- 55% à la société Axa France Iard,
DEBOUTE la société Axa France Iard de ses appels en garantie contre les consorts [U] et les époux [W],
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la société Eiffage Construction Bretagne à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 8 000 € à M. et Mme [C],
- la somme de 5 000 € à mesdames [U],
CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la société Eiffage Construction Bretagne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,