Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°332/2022
N° RG 20/03557 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RU
MS/KB
Décision déférée du 22 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/12866
Carole MAUDUIT
CPAM DU LOT
C/
[T] [D]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [T] [D]
BOITE RESTANTE MAIRIE DE [Localité 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, Mme M.SEVILLA ,conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [T] [D] a travaillé en qualité de jardinier au sein de la mairie de [Localité 4].
Il a déclaré une maladie professionnelle (57 A de l'épaule gauche) prise en charge à ce titre par la CPAM du LOT selon certificat médical initital du 12 mars 2015 mentionnant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » .
Le médecin conseil de la CPAM du LOT a déclaré l'état de Monsieur [D] consolidé au 15 mai 2017.
Le 26 juin 2017, la CPAM du LOT a notifié à Monsieur [D] une décision d'attribution d'une rente avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% dont 2% pour le taux professionnel.
Monsieur [T] [D] a formé un recours devant le TCI de Toulouse, le 11 septembre 2017.
Par jugement du 22 octobre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE a décidé après consultation médicale exécutée sur le champ par le Docteur [S], de fixer à 17% le taux global d'incapacité permanente de Monsieur [D] consécutif à la maladie professionnelle du 12 mars 2015, dont 5% attribuable à l'incidence professionnelle,
La CPAM du LOT a relevé appel de la décision par déclaration du 19 novembre 2020.
L'affaire a été enrôlée sous le RG 203557.
La CPAM du LOT a procédé à une seconde déclaration d'appel rectificative enrôlée sous le RG213884, en date du 9 septembre 2021.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 5 octobre 2021.
****************
Dans ses dernières écritures, auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la CPAM du LOT qui a sollicité une dispense de comparution accordée, demande à la Cour de:
-dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été justement évalué,
-d'infirmer la décision du Tribunal de Toulouse en ce qu'il attribue un taux d'IPP de 17%
Au soutien de sa demande, la CPAM du LOT considère que le Docteur [S] n'a pas évalué l'état de Monsieur [D] au jour de la consolidation. Elle prétend en outre que les premiers juges ont surévalués l'incidence professionnelle.
Monsieur [T] [D] a été cité pour comparaître à l'audience du 22 septembre 2022. L'huissier de justice a dressé un PV de recherches infructueuses mentionnant: « l'interessé n'est plus domiciliée à l'adresse indiquée. La Mairie interrogée a indiqué qu'il serait parti en Espagne et qu'il dispose d'un boite postale en leurs locaux qu'il vient relever de temps en temps ».
Il n'a pas comparu le jour de l'audience.
L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la déclaration d'appel rectificative:
La seconde déclaration d'appel rectificative est intervenue le 9 septembre 2021 soit au delà du délai d'appel et n'est donc pas recevable.
La Cour demeure toutefois valablement saisie de la première déclaration d'appel qui mentionne comme demande, l'infirmation de tous les chefs du jugement.
Sur le taux d'incapacité permanente :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
La consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Sur l'incapacité médicale:
En l'espèce, le barême indicatif d'invalidité mentionne, pour une limitation légère de l'épaule gauche chez un droitier , un taux de 8 à 10% et pour une limitation moyenne un taux de 15%.
La date de consolidation non contestée a été fixée au 15 mai 2017.
Le médecin conseil de la CPAM a retenu une « limitation légère scapulaire gauche chez un droitier » et proposé un taux de 8%, le 16 octobre 2017.
Le Docteur [S] médecin assermenté par le Tribunal a procédé à une consultation médicale exécutée sur le champ le 15 septembre 2020 . Il mentionne dans ses conclusions:
« -des douleurs lors de la mobilisation de l'épaule gauche nécessitant des antalgiques, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule.
(...)Le barême propose un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Je propose d'accorder pour cette maladie professionnelle un taux de 12%. »
La CPAM ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'avis du Docteur [S]ne prend pas en considération l'état médical de Monsieur [D] au jour de la consolidation.
Les deux avis médicaux susvisés constatent les mêmes éléments mais apprécient différement le degré d'intensité de la limitation des mouvements de l'épaule gauche.
Or, il convient de relever que les conclusions du Docteur [S] sont particulièrement étayées et en adéquation avec les déclarations non contestées de Monsieur [D] à la CPAM quant à son inaptitude au travail.
L'appréciation par le Docteur [S] d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche est donc parfaitement justifiée.
Par conséquent la décision du Tribunal sera confirmée sur ce point.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
En l'espèce, la CPAM ne conteste pas la réalité des conséquences professionnelles découlant de la maladie professionnelle mais uniquement l'évaluation qui en a été faite.
Monsieur [D] a bien déclaré à la CPAM une inaptitude mais n'a pas justifié du licenciement intervenu.
Or l''inaptitude professionnelle non contestée, suffit à justifier une majoration au titre de l'IPP sans nécessité de licenciement consécutif.
Dès lors, au regard des conclusions de l'expert [S] et des conséquences professionnelles déclarées par Monsieur [D], il y a lieu de considérer que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en fixant un taux d'IP de 17% dont 5% au titre du retentissement professionnel.
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du LOT.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel rectificative du 9 septembre 2021,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM du LOT doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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