Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [I]
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03559
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5D
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5D
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 05/11/1991, PARIS-HABITAT OPH a donné à bail à [W] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
[W] [D] décédait le 25/06/2022.
Par constat de commissaire de justice du 11/07/2023, PARIS-HABITAT OPH était informé de la présence de [C] [I] et [R] [L] dans le logement, malgré une mise en demeure de quitter les lieux du 06/01/2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 08/03/2024 et 20/03/2024 remis à personne et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, PARIS HABITAT-OPH a respectivement assigné [C] [I] et [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location de plein droit le 25/01/2022, date du décès de [W] [D] ;
- ordonner l'expulsion de [C] [I] et [R] [L], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ;
- déclarer inapplicable et à défaut supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et supprimer le bénéfice du sursis de l'article L412-6 du même code ;
- condamner in solidum [C] [I] et [R] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail d'habitation s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter du 25/06/2022 et jusqu'au jugement à intervenir ;
- condamner in solidum [C] [I] et [R] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail d'habitation s'était poursuivi, augmenté des charges et majoré de 30%, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux par remise des clefs ;
- condamner in solidum [C] [I] et [R] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 9427,67 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à parfaire ;
- condamner in solidum [C] [I] et [R] [L] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 22/04/2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, et actualise la dette locative à la somme de 10422,31 euros arrêtée au 16/04/2024, échéance de mars 2024 incluse. Il sollicite au surplus le rejet des demandes reconventionnelles de [C] [I].
[C] [I], régulièrement avisé, sollicite le rejet des demandes de PARIS HABITAT-OPH, le transfert du bail et subsidiairement un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5D
Il indique avoir habité 15 ans dans le logement en face et avoir eu les clefs du logement par le neveu de [W] [D] à la suite de son décès. Il affirme ne pas avoir intégré le logement par voie de fait, être de bonne foi, et vouloir continuer à habiter le bien. Il explique être digital marketer et gagner entre 1000 et 2000 euros par mois. Il précise vivre dans le logement avec sa compagne enceinte. S'agissant de [R] [L], il indique qu'il n'a vécu que deux mois dans le logement et n'y est plus.
[R] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, le contrat de location a été consenti le 05/11/1991 au profit de [W] [D] qui est décédée le 25/06/2022, selon acte de décès produit par le requérant.
Il ressort des pièces versées au débat que [C] [I] occupe le logement depuis le décès de celui-ci mais n'a pas sollicité le transfert du bail à son profit. Il ne justifie pas d'un lien familial, conjugal ou professionnel avec [W] [D].
A l'audience, il sollicite ce transfert de bail mais ne produit aucune pièce. Il ne peut donc être vérifié les conditions légales de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Sa demande ne peut constituer une contestation sérieuse, et il convient de la rejeter.
S'agissant de [R] [L], il résulte du constat par commissaire de justice du 11/07/2023 qu'il occupait une pièce du logement. Le commissaire de justice précise que cette occupation est " accessoire " à celle de [C] [I] qui est " principale ". [C] [I] déclare au commissaire de justice puis à l'audience qu'[R] [L] a vécu deux mois dans le logement en 2023 mais n'y est plus depuis. Ces dires sont corroborés par le constat du commissaire de justice, par les modalités de délivrance de l'assignation avec recherches infructueuses, et par le retour du recommandé avec les pièces.
Le requérant peine donc à démontrer l'occupation manifeste du bien par [R] [L], qui a été occupant du fait de [C] [I].
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5D
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 25/06/2022, que [C] [I] est sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La demande d'expulsion à l'encontre de [R] [L] sera rejetée.
Sur les demandes au titre des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'expulsion
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aux termes de l'article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, le requérant ne démontrant pas que [C] [I] est entré par voie de fait. Le commissaire de justice ne constate aucune dégradation de la porte et de la boîte aux lettres, pourtant vidée régulièrement. [C] [I] a toujours déclaré avoir eu les clefs du logement par le neveu de [W] [D], qu'il connaissant car il est l'ancien voisin de celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de déclarer inapplicable et de supprimer les dispositions des articles susvisés.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle
est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser
du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par [C] [I] à compter de la résiliation du bail intervenue le 25/06/2022 du fait du décès du locataire en titre. [R] [L], occupant du fait de [C] [I], n'est pas tenu au paiement de cette indemnité.
Il sera précisé que la demande de PARIS HABITAT-OPH concernant l'impayé antérieur au décès de [W] [D] sera rejetée dès lors que cette dette relève de la succession de [W] [D].
Ainsi, au regard du décompte produit par PARIS HABITAT OPH, [C] [I] sera condamné à payer la somme de 9988,66 euros au titre des indemnités d'occupation dues au titre du logement pour la période du 01/07/2022 au 01/04/2024, février 2024 inclus.
[C] [I] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion.
Le requérant ne justifie pas d'un préjudice supérieur à la perte du loyer et charges courants, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de majoration.
Sur la demande reconventionnelle de délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux
Selon les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'expulsion, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, [C] [I] sollicite un délai supplémentaire mais ne justifie pas d'une bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Il n'a pas réglé une seule somme à PARIS HABITAT-OPH depuis son occupation des lieux, et est resté dans le logement malgré les mises en demeure et la présente procédure. Aussi, il ne justifie pas de démarches afin de trouver un autre logement, alors même qu'il déclare percevoir un salaire mensuel et donc pouvoir régler un loyer ou trouver un autre logement dans le parc social ou privé.
Ainsi, [C] [I] ne démontre pas remplir les conditions d'octroi d'un délai. PARIS HABITAT-OPH s'oppose à cette demande.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [I], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [C] [I] est occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], esc 7, 1er étage, porte 1D, appartenant à PARIS HABITAT-OPH depuis le 25/06/2022 ;
ORDONNE en conséquence à [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [C] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, PARIS HABITAT - OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE PARIS HABITAT - OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux et du sursis de la trêve hivernale ;
CONDAMNE [C] [I] à verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer actuel augmenté des charges prévus par le bail résilié, à compter du 01/07/2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [C] [I] à verser à PARIS HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 9988,66 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 01/07/2022 au 16/04/2024, échéance de mars 2024 incluse ;
REJETTE les demandes de PARIS HABITAT-OPH à l'encontre de [R] [L] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de [C] [I] ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [I] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection