Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n°400, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03305
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 24/11/1974 à DUNGY
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant en personne assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de Paris,
TUTEUR
M. [G] [H] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
2/ Mme [Y] [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M [M] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] depuis le 07 juillet 2022 sur décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers M [N] [I].
Par requête du 24 août 2022, sa soeur Mme [Y] [U] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont son frère fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée .
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [I] .
Par ordonnance du 09 septembre 2022, le magistrat délégataire a déclaré les appels de Mme [Y] [U] [I] formé pour le compte de M [M] [I], et de M [M] [I] formé par conclusions transmises le 06 septembre 2022 et réitéré au cours des débats irrecevables.
M [M] [I], a interjeté un nouvel appel par l'intermédiaire de son conseil par un recours transmis le 09 septembre 2022 à 21h31 et enregistré au greffe le 12 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [M] [I] demande la levée de la mesure.
Le conseil de M [M] [I] soulève la recevabilité de son appel sur le fondement des articles L3211-12 du code la santé publique , 66 de la Constitution et 6 de l'article 6 de la CESDH et l'irrégularité de la procédure , en l'absence d'avis d'audience à M [N] [I], tiers à l'origine de la mesure , en violation des articles R3211-13 et R3211-22 du code la santé publique 4°, tant à l'audience de première instance qu'en appel. Il soulève également l'absence d'avis à M [G] [H] [P] venant en remplacement du préposé aux du centre hospitalier [5] , en qualité de tuteur de M [M] [I], suivant ordonnance du 29 août 2022 du juge des tutelles de Paris. Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,
Mme [Y] [U] [I] demande oralement l'infirmation de la décision. Elle indique que l' état de son frère ne nécessite pas le maintien de la mesure et qu'il fait l'objet de maltraitance au sein de l'établissement .
Le directeur du centre hospitalier [5] et M [G] [H] [P] en sa qualité de nouveau tuteur de M [M] [I] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de M [M] [I] en raison de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1355 du code civil et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de cette décision.
M [M] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Sur la procédure
Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à notre ordonnance du 09 septembre 2022 ayant déclaré l'appel de M [M] [I] du 06 septembre 2022 et réitéré le 08 septembre 2022 irrecevable et de déclarer en conséquence irrecevable l'appel du 12 septembre 2022 de M [M] [I] fondé sur la même cause , portant sur la même demande entre les mêmes parties , en application de l'article 1355 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel du 12 septembre 2022 de M [M] [I] irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 16 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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