Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 330/23
N° RG 20/02377 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKRU
LB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
10 Novembre 2020
(RG 19/00151 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001484 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. J ELECTRICITE MODULAIRE KETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a été engagé par la société TRIANGLE 29 afin d'assurer des missions d'interim auprès de la société SALTI sur la période du 16 juillet 2018 au 21 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, M. [Z] [N] a été engagé par la société J ELECTRICITE MODULAIRE KETE (ci-après la société JEMK), sous-traitant de la société SALTI, en qualité de monteur base de vie sur des chantiers. Aucun contrat n'a régularisé cette embauche. M. [Z] [N] a cessé de travailler pour la société JEMK le 27 novembre 2018.
Par demande du 5 juillet 2019, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société JEMK et la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de salaire sur la période du 25 octobre au 27 novembre 2018, des dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi qu'une indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, la juridiction prud'homale a':
- condamné la société JEMK à payer à M. [Z] [N]':
- 1'684,05'euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 25 octobre au 27 novembre 2018, outre 168,40'euros brut à titre de congés payés y afférents,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [Z] [N] de fournir l'ensemble des renseignements nécessaires à l'accomplissement de la fiche de paie,
- ordonné à la société JEMK de remettre les fiches de paie des mois d'octobre et de novembre 2018,
- débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes,
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [Z] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 15'décembre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3'mai'2021, M. [Z] [N] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société JEMK à lui payer':
-1'498,50'euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85'euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1'498,50'euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1'498,50'euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8'991'euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [N] expose que :
-Il lui est dû un rappel de salaire à hauteur de 1684,05 euros bruts, outre 168,40 euros au titre des congés payés y afférents, ce conformément au décompte produit aux débats et au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
- Il ne s'est jamais vu remettre les fiches de paie pour les mois d'octobre et novembre 2017, l'employeur s'étant vu remettre les informations nécessaires à cette fin par le salarié (coordonnées et numéro de sécurité sociale), de sorte que cette remise doit être ordonnée sous astreinte.
- L'employeur a, en outre, volontairement refusé de déclarer l'activité de M. [N], aucune déclaration préalable à l'embauche n'ayant été effectuée, aucune fiche de paie n'ayant été remise ni aucun salaire réglé, ce qui caractérise un travail dissimulé et doit donner lieu à l'octroi au salarié d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
- La résiliation judiciaire du contrat de travail doit, en outre, être prononcée compte tenu des manquements graves de l'employeur liés au défaut de fourniture de travail à compter du 28 novembre 2018, et au défaut de règlement des salaires.
- Il est, par conséquent, fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la production sous astreinte des documents de fin de contrat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22'avril'2021, la société JEMK demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] [N] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en appel,
- condamner M. [Z] [N] à payer les entiers frais et dépens d'instance de première instance ainsi qu'en appel.
Au soutien de ses prétentions, la société JEMK expose que :
- Elle a recruté M. [N] dans le cadre d'un CDD pour surcroit temporaire d'activité.
- Le salarié ne lui a jamais donné ses coordonnées et l'a mise dans l'impossibilité d'établir une déclaration préalable à l'embauche et de lui faire signer un CDD.
- Il a été rémunéré en espèces des 8 jours de travail réalisés.
- Elle accepte la condamnation au paiement du rappel de salaire et des congés payés y afférents, telle que prononcée par la juridiction prud'homale.
- Elle n'a pas pu faire établir des fiches de paie, faute de disposer des coordonnées de M. [N] mais n'est pas opposée à les établir.
- Les dommages et intérêts pour travail dissimulé ne sont pas dûs, faute pour le salarié de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur qui n'a pu accomplir les démarches de DPAE, faute de disposer des coordonnées de l'intéressé.
- Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, celui-ci s'est arrêté du propre chef de M. [N] qui a refusé de lui donner ses coordonnées, ne souhaitait pas poursuivre la relation de travail, préférant travailler 'au black' en percevant les allocations retour emploi.
- Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, aucun licenciement n'étant intervenu, M. [N] ayant uniquement refusé de donner suite au CDD proposé par la société JEMK.
- Elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'établir des documents de fin de contrat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17'novembre'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Ainsi, il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris afférentes au rappel de salaire sur la période du 25 octobre au 27 novembre 2018, aux congés payés y afférents ainsi qu'à la demande de remise des fiches de paie dont il n'a été formé ni appel principal ni appel incident.
Sur la nature du contrat de travail :
M. [N] soutient que son contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucun écrit a été conclu pour une durée indéterminée. De son côté, la société JEMK fait état de la conclusion d'un CDD pour accroissement temporaire d'activité à compter du 25 octobre 2018 et jusqu'au 28 novembre 2018.
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
Le contrat de travail de M. [N] a donc été conclu à durée indéterminée, ce d'autant qu'aucune pièce ne vient démontrer la durée limitée du contrat de travail ou encore l'accroissement temporaire d'activité allégué.
Sur le travail dissimulé :
Conformément aux dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations résulte de l'absence de toute déclaration d'embauche et de l'omission de délivrer des bulletins de paie, ces deux manquements étant admis par l'employeur qui en impute, à tort, la responsabilité à M. [N].
Ainsi, il n'est justifié d'aucune démarche de déclaration de la société JEMK à cette fin, tant à l'égard des services de l'URSSAF que de son salarié afin d'obtenir des informations personnelles dont elle n'aurait pas, selon elle, disposé, ce qui est vivement contesté par l'appelant.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [N] en paiement de la somme de 8991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu. Il est également tenu de verser à son salarié le montant du salaire convenu.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus mais également des dispositions non critiquées du jugement entrepris que la SAS JEMK n'a pas rémunéré à M. [N] ses heures de travail, ne lui a remis aucun bulletin de salaire et n'a pas accompli les formalités de déclaration préalable à l'embauche de son salarié.
Par ailleurs, M. [N] démontre que la société intimée a cessé de lui fournir du travail à compter du 28 novembre 2018 (SMS du 28 novembre 2018 au terme duquel celui-ci écrit à son employeur qu'il n'a pas reçu l'adresse du chantier d'aujourd'hui), conduisant l'intéressé à mettre en demeure son employeur et à saisir l'inspection du travail de cette difficulté par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2019.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [N] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du prononcé de la présente décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [N] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1498,50 euros bruts, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés y a fférents.
Par ailleurs, en application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société JEMK, de l'ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de la société le25 octobre 2018), de son âge (pour être né le 7 avril 1997) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1498,50 euros) et de la situation de chômage postérieure à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1498,50 euros, conformément à la demande formulée.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail de M. [N] étant jugée sans cause réelle et sérieuse, sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées mais infirmées concernant les dépens.
Succombant à l'instance, la société JEMK est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 10'novembre'2020 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il a condamné la société J ELECTRICITE MODULAIRE KETE à payer 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [N] [Z] et la société SAS J ELECTRICITE MODULAIRE KETE exerçant sous l'enseigne JEMK à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société SAS J ELECTRICITE MODULAIRE KETE exerçant sous l'enseigne JEMK à payer à M. [Z] [N] :
- 1498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1498,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8991 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société SAS J ELECTRICITE MODULAIRE KETE exerçant sous l'enseigne JEMK aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société SAS J ELECTRICITE MODULAIRE KETE exerçant sous l'enseigne JEMK à payer à M. [Z] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL