Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/297
RG 19/04503
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7A7
[G] [T]
C/
SAS CABINET LIEUTAUD GESTION
Copie exécutoire délivrée
le 16 décembre 2022
à :
Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
(Vest 39)
Me Luc ALEMANY,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00533.
APPELANTE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CABINET LIEUTAUD GESTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] a été embauchée par la société TREFLE IMMO SERVICES par contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015 en qualité de gestionnaire locatif, classification AM1, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 2'200,00 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2016, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 10 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2016, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Madame [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 19 février 2019 dont la date de notification n'est pas indiquée, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':
- dit et jugé le licenciement de Madame [G] [T] fondé,
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de Madame [T].
Par déclaration du 19 mars 2019 notifiée par voie électronique, Madame [T] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2020, Madame [G] [T], appelante, demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé';
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Martigues le 19 février 2019';
statuant à nouveau,
au visa des articles L1235-3, L6321-1 et L 6312-1 du code du travail et de la convention collective nationale de l'immobilier,
- dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle en date du 26 octobre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la SAS CABINET LIEUTAUD GESTION venant aux droits de la SAS TREFLE IMMO SERVICES à lui payer les sommes suivantes':
- 14'500,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- 3'000,00 euros à titre de réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation de Madame [T] aux évolutions de son emploi';
- 3'000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral';
- condamner la SAS CABINET LIEUTAUD GESTION venant aux droits de la SAS TREFLE IMMO SERVICES au paiement de la somme de 1'800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'une somme identique pour la procédure d'appel';
- condamner la SAS CABINET LIEUTAUD GESTION venant aux droits de la SAS TREFLE IMMO SERVICES aux entiers dépens.
L'appelante soutient que':
- le premier motif de licenciement invoqué par l'employeur était un motif économique';
- la prétendue insuffisance professionnelle est dépourvue de toute réalité et n'était qu'un prétexte pour mettre fin à la relation de travail entre les parties';
- les deux gestionnaires d'autres agences n'ont pas été envoyées à l'agence dans le but de lui apporter «'conseils et formation'» mais seulement pour la soulager de la charge de travail excessive et pour la remplacer pendant ses déplacements extérieurs';
- la baisse des résultats observée en 2015 et 2016 ne lui est pas imputable mais résulte d'une tendance négative antérieure à son arrivée dans l'entreprise';
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation au poste de travail prévue par l'article L 6321-1 du code du travail et l'article 18 de la convention collective nationale de l'immobilier';
- elle a subi un stress important devant faire face à des missions beaucoup plus étendues que celles prévues par son profil de poste, dans une agence dévastée (absences ou départs de plusieurs de ses collaborateurs).
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2019, la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la SAS TREFLE IMMO SERVICES, demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues';
- débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique que':
- le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, l'intéressée ne parvenant pas à accomplir de manière satisfaisante les attributions liées à sa fonction de gestionnaire locative ;
- dès l'année 2015, la salariée a bénéficié d'un accompagnement personnalisé, destiné à identifier ses carences et à les corriger afin d'atteindre les résultats attendus';
- elle a pris l'initiative au mois de juin 2016 de faire participer Madame [T] à deux formations';
- Madame [T] n'a subi aucun préjudice.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle':
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Suivant la lettre de licenciement du 26 octobre 2016, le licenciement de Madame [G] [T] est fondé sur une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«'Madame,
Vous avez eu un entretien préalable le 10 octobre 2016, en présence de Monsieur LIEUTAUD [L], Directeur métier, au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. Lors de cet entretien, vous étiez accompagnée de Mr [V], conseillé du salarié.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
En effet, malgré les efforts de formation et de coaching qui ont été déployés pour rétablir la situation, nous ne pouvons que constater votre insuffisance professionnelle à votre poste de Gestionnaire location.
Nous vous rappelons que vous deviez, conformément à la fiche de poste correspondant à vos fonctions, assurer les missions de négociateur location et de gestionnaire gérance sur votre portefeuille de biens.
Malgré votre bonne volonté, nous avons rapidement remarqué que vous rencontrez des difficultés à accomplir de manière satisfaisante la mission qui vous était confiée.
C'est la raison pour laquelle, nous avons souhaité vous soutenir et vous offrir l'aide nécessaire vous permettant de redresser la situation.
Nous avons donc demandé à une collaboratrice de l'entreprise Mme [N], Responsable de Gestion de l'agence de [Localité 5], de vous aider et de vous former à votre poste de travail.
C'est dans ces conditions que Madame [N] s'est rapprochée de vous afin d'une part de pouvoir identifier l'origine de votre insuffisance professionnelle, et d'autre part vous apporter les conseils et la formation utile, vous permettant d'acquérir une meilleure maîtrise de vos attributions. Cette aide a eu lieu de mai à décembre 2015.
Mais encore, après le départ de Mme [N], nous constations à nouveau des difficultés dans la réalisation de vos missions, et en tout état de cause une absence d'amélioration des insuffisances professionnelles précédemment constatées.
De manière à vous aider une nouvelle fois, nous demandions à un autre salarié, Mme [Y], de l'agence d'[Localité 3], employé en qualité de Gestionnaire Gérance, de vous aider dans la gestion de vos tâches. Elle a été présente de mars à juin 2016.
Durant cette période, Madame [Y] s'est attachée à vous transmettre de manière pédagogique des moyens et des outils pratiques, pour pouvoir améliorer vos compétences et vos résultats professionnels.
Enfin, et dans le but de renforcer vos connaissances et plus précisément votre savoir-faire sur le métier qui est le vôtre, la société vous a fait participer à deux formations les 2 et 3 juin 2016 sur les thèmes suivants : actualité juridique de la gestion locative et réussir une mise en location.
Malgré tous les efforts entrepris pour renforcer vos compétences, que ce soit en termes de formation ou d'accompagnement, votre activité demeure insatisfaisante.
À cet égard, nous vous rappelons que votre portefeuille est constitué actuellement de 184 lots (vous en aviez 217 à votre entrée en poste) et que la moyenne pour un gestionnaire location est d'environ 300 lots.
Votre Chiffre d'affaire réel au 15/10/2016 est d'un montant de 20 574€ alors que vous aviez un objectif à date de 37 500 €.
Egalement, vous aviez pour objectif de rentrer 18 lots au 15/10/2016 et à ce jour vous n'avez rentré que 3 nouvelles gestions.
Or, vos collègues de travail occupant les mêmes fonctions que vous, dans des conditions comparables aux vôtres, ont des résultats bien plus importants.
Malgré nos efforts d'accompagnement, vous n'êtes toujours pas au résultat attendu et nous ne voyons pas de progression en cours ni à venir.
Vous comprendrez que cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien du 10 octobre 2016, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.'»
Le contrat de travail conférait à Madame [T] les missions suivantes': gestion nouveaux propriétaires'; gestion administrative, travaux et sinistres'; gestion entrée des locataires'; gestion sortie des locataires'; gestion administrative et contrats locatifs.
Tout d'abord, les difficultés rencontrées par Madame [T] pour accomplir les missions qui lui étaient confiées ne sont étayées par aucun exemple précis.
L'employeur fait sinon valoir que la salariée n'a pas su maintenir le niveau du portefeuille clients composé de 217 lots qui lui avait été confié à son entrée de poste'; qu'en moins de deux ans, le nombre de lots a diminué de près de 16%, atteignant 184 lots, soit nettement moins que les autres gestionnaires location de la société.
En l'espèce, il n'est pas justifié par le dossier que Madame [T] avait un portefeuille de 217 lots à son arrivée en janvier 2015. Pour justifier du nombre de lots que la salariée avait en charge en 2016, l'employeur verse aux débats un courriel du 1er septembre 2017 ayant pour objet'«'RE': castella ' prud homme'» avec un tableau mentionnant par mois de janvier 2016 à décembre 2016 le nombre de lots (de 191 à 178), le nombre de lots vacants (de 20 à 33), le taux de vacances (10,47% à 18,54%). Le nom de l'agence n'est pas précisé dans le courriel. Le nombre de lots attribués aux autres gestionnaires locatifs de la société n'est pas non plus justifié.
La société CABINET LIEUTAUD GESTION n'apporte ensuite aucun élément concernant des objectifs qui auraient été fixés à la salariée. Il n'est justifié ni du chiffre d'affaire de 37'500,00 euros au début de la relation de travail ni de celui de 20'574,00 euros au 15 octobre 2016 mentionnés dans la lettre de licenciement. De même, il n'est pas démontré que les autres gestionnaires locatifs avaient des résultats plus importants que Madame [T].
Il est établi que Madame [N] et Madame [Y], gestionnaires locatifs dans d'autres agences, sont venues alternativement à l'agence de [Localité 4] pour aider Madame [T] (du 21 mai au 23 novembre 2016 environ une fois par semaine pour Madame [N] à l'exception du mois de juillet 2016'; du 21 janvier au 31 mai 2016 deux fois par semaine pour Madame [Y] puis une fois par semaine au mois de juin 2016). Cependant, la salariée objecte que l'agence était dans une situation difficile en raison du manque de personnel. Elle produit des données émanant de «'BILANS GRATUITS'» qui mettent en évidence que la société avait une activité en baisse avant son arrivée (baisse du chiffre d'affaire de 266'013,00 euros à 208'735,00 euros de 2012 à 2014, soit 21,53%). Elle précise que l'employeur avait d'ailleurs évoqué un licenciement économique si elle n'acceptait pas la rupture conventionnelle proposée.
Au regard de ces éléments, l'employeur ne caractérise pas de faits suffisamment précis et concordants établissant la réalité de l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats reprochées.
Il en résulte que le licenciement de Madame [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Madame [T] avait moins de deux années d'ancienneté et la société TREFLE IMMO SERVICES employait habituellement moins de 11 salariés.
En considération de l'âge de la salariée (49 ans), de son ancienneté (moins de deux ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par Madame [T] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5'500,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée aux évolutions de son emploi':
L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que «'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail'» et «'veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'».
Madame [T] expose n'avoir reçu aucune formation pour les missions nouvelles qui lui été confiées qui n'étaient pas prévues dans le profil de poste inclus dans son contrat de travail. Elle précise avoir été tenue, face au manque de personnel, d'assurer l'accueil pour le syndic, la gestion, les travaux, etc. Elle ajoute n'avoir reçu aucune formation pour le logiciel «'ICS'» mis en place dans l'agence de [Localité 4].
Dans une attestation produite par l'employeur, Madame [N] indique avoir formé Madame [T] sur le logiciel ICS lors de ses visites, réorganisé complètement le service et partagé avec elle ses méthodes de travail. Ensuite, la société justifie que Madame [T] a bénéficié de deux formations durant la relation contractuelle'd'une journée le 3 juin 2016 «'Réussir une mise en location'» et le 11 juin 2016 «'Lutte anti-blanchiment'».
Le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi n'est donc pas caractérisé. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée tendant d'une indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral':
Madame [T] dit avoir subi un stress important du fait de ses missions plus étendues que prévues dans une agence dévastée en raison des absences ou départs de plusieurs de ses collaborateurs, des conflits entre ses collègues. Elle justifie avoir eu un traitement antidépresseur suite à sa prise de poste mais n'apporte pas d'éléments pour démontrer le caractère sinistré de l'agence et les conflits entre salariés en son sein.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de condamner la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [T] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La demande de la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée aux évolutions de son emploi et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame [G] [T] a fait l'objet de la part de la société TREFLE IMMO SERVICES est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, à verser à Madame [G] [T] la somme de 5'500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, à payer à Madame [G] [T] la somme de 1'800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE la société CABINET LIEUTAUD GESTION, venant aux droits de la société TREFLE IMMO SERVICES, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président