Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09206
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SAMPERS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77
à
DEFENDEURS
S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE anciennement dénommée E.G.C.M
[Adresse 8]
[Localité 15]
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, agissant en qualité d'assureur de la S.A. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Chloé GIRARD substituant Me Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
S.A.R.L. CARREFIORE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann LE MOULLEC substituant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistés de Me Jacqueline OCTON substituant Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] dénommée '[Adresse 16]' représenté par son syndic le cabinet COTRAGI
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :
La SCI Le Plessis Capitaine Facq a fait réaliser des travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant 90 logements, répartis sur 4 bâtiments, [Adresse 6].
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
' MM. [S] et [H] en qualité de maître d'oeuvre,
' la société EGCM, actuellement dénommée Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France en qualité d'entreprise générale,
' la société Ruberoid en qualité de sous-traitant du lot étanchéité,
' la société Sampers à qui a été sous-traitée la mise en oeuvre du système d'étanchéité liquide,
' la société Carrefiore chargée des sols durs.
L'ouvrage a été réceptionné le 18 juin 2007.
L'ensemble immobilier a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Se plaignant de désordres affectant notamment l'étanchéité des balcons, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 1er août 2008.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait assigner, courant juin 2017, les constructeurs, sous-traitants et assureurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 5 novembre 2021, ce tribunal a notamment :
' condamné in solidum MM. [S] et [H], la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, la Caisse assurance mutuelle du BTP (CAMBTP), la société Sampers et la société Carrefiore à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 534.209,13 euros HT, indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 du 8 avril 2015 au jour du jugement,
' 18.000 euros au titre du trouble de jouissance,
' les honoraires de maîtrise d'oeuvre, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique, et du syndic, la prime d'assurance dommage ouvrage, les frais exposés au cours des opérations d'expertise,
' condamné in solidum MM. [S] et [H], la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
' condamné dans leurs rapports, MM. [S] et [H], la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, la CAMBTP, la société Sampers et la société Carrefiore à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal au titre des désordres affectant les sous-faces de balcons, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions suivantes :
' MM. [S] et [H] : 25 %,
' la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France et la CAMBTP : 35 %,
' la société Sampers : 35 %,
' la société Carrefiore : 5 %,
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société Sampers a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 29 avril, 2 et 4 mai 2022, la société Sampers a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], les sociétés Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, CAMBTP, MM. [S] et [H] et la société Carrefiore et demande de :
' constater l'inopportunité de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
' constater les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution immédiate de ce jugement en raison, notamment, de sa situation financière ;
' en conséquence,
' à titre principal, la juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
' arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré dans l'attente de l'arrêt de la cour ;
' à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire sera cantonnée au versement de la somme de 64.373 euros ;
' autoriser la constitution d'une garantie par la consignation de la somme de 64.373 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
A l'audience, la société Sampers a maintenu ses demandes.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
' juger que la société Sampers s'abstient de communiquer des éléments complets sur sa situation financière ;
' juger que la société Sampers ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour entraînera des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile ;
' en conséquence, débouter la société Sampers de ses prétentions ;
' débouter les parties de leurs demandes ;
' condamner la société Sampers à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France et la CAMBTP demandent de :
' rejeter les demandes de la société Sampers tendant, à titre principal, à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, au cantonnement de sa condamnation à la somme de 64.373 euros ainsi qu'à la consignation de cette somme ;
' à titre subsidiaire, ordonner que l'arrêt de l'exécution provisoire profitera à l'ensemble des codébiteurs et que les sommes qu'elles ont versées leur seront restituées par le syndicat des copropriétaires ;
' en tout état de cause, condamner la société Sampers à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, MM. [S] et [H] demandent de :
' statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
' juger que si celle-ci est ordonnée, elle profitera à toutes les parties condamnées en première instance ;
' juger en tout état de cause irrecevable et mal fondée la demande de cantonnement ;
' condamner la société Sampers aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Carrefiore demande de :
' prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
' rejeter les demandes de cantonnement et de consignation ;
' condamner la société Sampers aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l'espèce, la société Sampers soutient que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière particulièrement tendue. Elle explique que sa trésorerie disponible ne lui permet pas de régler le montant des condamnations prononcées, que sa situation comptable, arrêtée au 31 décembre 2021, est déficitaire et qu'elle doit faire face à des charges importantes (dettes sociales et dettes fournisseurs) qu'elle n'est plus en capacité de régler et qui risqueraient de conduire à l'ouverture d'une procédure collective.
Elle produit une attestation de son expert-comptable du 14 mars 2022 de laquelle il ressort que le solde de sa trésorerie disponible, au 4 mars 2022, s'élève à la somme de 40.838,79 euros, qu'à la même date, le montant des dettes fournisseurs est de 779.475 euros dont 725.526 euros d'échéances dues et 469.820 euros d'échéances dépassées de plus de 60 jours et le montant des créances clients est de 1.482.500 euros, enfin, que sa situation comptable au 31 décembre 2021 est déficitaire pour un montant de 170.096 euros en lien avec une augmentation du coût d'achat des matières premières, ce qui représenterait des charges supplémentaires de 460.000 euros.
Cependant, si l'examen du bilan établi pour les neuf premiers mois de l'année 2021 (du 1er avril au 31 décembre 2021) révèle le résultat déficitaire précité, il met aussi en évidence, pour la même période, un actif circulant net de 3.053.130 euros dont des créances clients de 2.140.055 euros et des disponibilités de 216.899 euros. Le bilan passif révèle une réserve de 607.507 euros ainsi qu'une provision pour charges et risques de 244.931 euros. Il doit encore être relevé que le compte de résultat révèle une augmentation du chiffre d'affaires au cours de ces neufs mois, qui s'est élevé à la somme de 5.609.685 euros alors que celui réalisé au cours de l'exercice précédent et sur douze mois (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) a été de 4.701.058 euros.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise occasionnera un préjudice irréparable à la société Sampers étant au surplus, observé qu'une partie de la dette a d'ores et déjà été réglée par certains de ses codébiteurs.
Il n'est par ailleurs pas démontré que la société Sampers pourrait être placée dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise, étant observé, dans cette dernière hypothèse, que la solvabilité du syndicat des copropriétaires ne fait pas débat.
Il n'est pas davantage justifié de cantonner l'exécution provisoire à la seule somme de 64.373 euros ni d'autoriser la consignation de cette somme, qui correspond à 10 % du montant total des condamnations prononcées, ce qui correspondrait, selon la société Sampers, à la part de responsabilité maximum qui aurait dû être retenue contre elle dans la survenue des désordres, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de modifier les dispositions du jugement entrepris.
Succombant en ses prétentions, la société Sampers supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Ayant contraint les parties défenderesses à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, elle sera condamnée à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Sampers de ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, au cantonnement de l'exécution provisoire à la seule somme de 64.373 euros et à la consignation de celle-ci ;
Condamnons la société Sampers aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme de 1.000 euros, à MM. [S] et [H] la somme globale de 1.000 euros, à la société Carrefiore la somme de 1.000 euros et aux sociétés Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France et Caisse Assurance Mutuelle du BTP la somme globale de 1.000 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente