Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/563
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 Mai à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 à 19H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [D]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 18 h 07 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [D]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 MAI 2024 19H22, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 18h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision du juge des libertés et de la détention n'est pas justifiée car il procède par visa, l'interdiction du territoire français n'a pas été visée, une fiche d'observation a été remplie pendant la garde à vue ce qui ne correspond pas à une procédure contradictoire par courrier, la décision de placement en rétention n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 mai 2024, dont le conseil soulève sur l'audience une fin de non-recevoir s'agissant de la non production de l'interdiction du territoire français ;
Vu l'absence du préfet de L'HÉRAULT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée oralement devant la cour d'appel
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
En l'espèce il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas avoir produit aux débats l'interdiction du territoire français dont se prévaut la préfecture.
Cependant, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention datée du 17 mai 2024 fait référence à la condamnation de l'intéressé à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une période de trois ans, décision définitive du tribunal correctionnel de Béziers en date du 4 décembre 2023.
Cette condamnation figure au dossier et toutes les pièces utiles ont donc bien été produites.
Sur le fond
À titre liminaire
La cour constate que les conclusions aux fins d'appel déposées le 21 mai 2024 à 18h07 par le conseil de l'intéressé, ne permettent pas de déterminer si les arguments développés par écrit par le conseil de Monsieur [D], sont élevés au titre d'une fin de non-recevoir, au titre d'une exception de procédure (concernant une audition en garde à vue), ou sur le fond.
Aucune explication n'a été apportée à cet égard lors de l'audience devant la cour.
À défaut d'avoir expressément invoqué une exception de procédure, avec à l'appui les textes procéduraux correspondant, il sera considéré que les éléments sus évoqués concernent donc uniquement la régularité de l'arrêté portant rétention administrative.
Par ailleurs, les mêmes conclusions visent l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel les personnes physiques ont le droit d'être informées des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
Or, la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable dans le cadre de la mise en 'uvre des dispositions du CESEDA.
S'agissant de l'ordonnance disputée, la lecture des pièces du dossier démontre de façon incontestable qu'il s'agit d'une première prolongation d'une mesure de rétention administrative puisque Monsieur [D] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2024.
Le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc pas prolonger un placement pour une durée de 30 jours qui relève des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA.
La situation de Monsieur [D] relève des dispositions des articles L741-1 et L741-6 du CESEDA. La prolongation ne peut donc viser qu'une période de 28 jours.
L'article L741-1 est bien visé par l'ordonnance en question et il sera considéré que le dispositif comporte une erreur matérielle puisque le juge des libertés et de la détention, a bien entendu faire application de l'article L. 741-1 du CESEDA.
La question a été posée à deux reprises au conseil de la défense qui ne s'est pas opposé.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier argument
La décision du juge des libertés et de la détention ne serait pas justifiée car il procède par visas.
Néanmoins, cette faculté procédurale lui est ouverte par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'argument sera donc écarté.
Sur le second argument
L'interdiction du territoire français n'aurait pas été visée. Toutefois, cet argument est inefficace puisque, comme déjà précisé, le dossier comporte la décision correctionnelle emportant interdiction du territoire français pour l'appelant.
Sur le troisième argument
Une fiche d'observation a été remplie pendant la garde à vue ce qui ne correspond pas à une procédure contradictoire par courrier. Toutefois, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
D'ailleurs, le droit d'être entendu avec une assistance juridique ne s'applique pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
Sur le quatrième argument
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une ordonnance de quitter le territoire français,
- a été condamné le 4 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
- est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide et se déclare sans domicile fixe et il affirme ne pas vouloir quitter la France,
- Il s'est déclaré célibataire et sans enfants,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, devant la cour (comme il l'avait fait devant les policiers), Monsieur [D] a réaffirmé qu'il refusait de quitter le territoire français nonobstant la condamnation pénale du 4 décembre 2023 définitive.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Comme déjà évoqué, l'intéressé a clairement signifié qu'il refusait de quitter le territoire français et de plus, aucun document d'identité n'a été remis aux services de police.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 19 MAI 2024 À 19H22,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en ce qu'elle a prolongé la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 28 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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