Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 19/05379 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LINP
SCI [Adresse 2]
c/
Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV
SA QBE EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 17/03294) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2019
APPELANTE :
La SCI [Adresse 2], au capital de 60 000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N°499 533 222, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 7] ANGLETERRE, assigné à l'adresse de sa succursale française [Adresse 1], Intimée
Représentée par Me FERSI susbtituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SA QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, société anonyme au capital de EUR 770.061.500 immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456 - RPM [Localité 5] - dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 8] - Belgique, domiciliée en son établissement principal en
France immatriculée sous le n° 842 689 556 R.C.S. NANTERRE, sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me FERSI susbtituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière [Adresse 2] a fait appel à la société Starwood Construction pour réaliser des travaux de réfection de plusieurs appartements et de la toiture d'un immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 4].
Estimant avoir constaté durant l'exécution du chantier l'apparition de nombreux désordres, malfaçons, vices apparents et dommages aux existants, après avoir sommé la société Starwood Construction de terminer les travaux en respectant les règles de l'art et missionné un expert privé, la SCI a délivré assignation le 30 juin 2014 afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'ordonnance du 23 février 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [X] tout en rejetant la demande reconventionnelle de provision présentée par l'entrepreneur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 octobre 2016.
Par exploits d'huissier des 15 et 16 mars 2017, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Starwood Construction et son assureur décennal, la société QBE Insurance Limited devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 96 384,46 euros à titre de dommages et intérêts venant compenser les préjudices subis du fait des désordres.
La société Starwood Construction ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 06 décembre 2017, la SCI [Adresse 2] a, le 14 mars 2018, assigné son liquidateur, la SCP Silvestri Baujet après avoir effectué la veille une déclaration de créance.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 03 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit et jugé que la S.A.R.L. Starwood Construction est responsable des désordres, non-façons et malfaçons affectant les travaux de couverture réalisés au bénéfice de la SCI [Adresse 2] à [Localité 4],
- mis hors de cause la compagnie QBE Insurance, les garanties du contrat souscrit n'étant pas mobilisables compte tenu de sa date d'effet,
- débouté la SCI [Adresse 2] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie QBE Insurance,
- condamné la S.A.R.L. Starwood Construction à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 30 467,64 euros sous la forme d'une fixation de créance au passif de cette dernière placée en liquidation judiciaire,
- débouté la SCI [Adresse 2] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. Starwood Construction à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, somme qui sera fixée au passif de cette dernière placée en liquidation judiciaire.
La SCI [Adresse 2] a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2019 limité à la société QBE Insurance Limited.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la SCI [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
- voir déclarer son appel recevable et bien fondé,
- constater que cet appel est limité au rejet de la demande de garanties de la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Starwood Construction, et infirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause au motif que les garanties du contrat n'étaient pas mobilisables compte tenu de sa date de prise d'effet, mais encore l'a déboutée de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre elle,
- voir constater que la société Starwood Construction est responsable de divers désordres, non-façons et malfaçons affectant les travaux de couverture,
- voir juger à titre principal que la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Limited doit garantir totalement la société Starwood Construction au titre de son indemnisation, au titre des désordres, non façons et malfaçons affectant les ouvrages de couverture réalisés dans l'immeuble dont elle est propriétaire,
- voir juger à titre subsidiaire que la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Limited, est tenue à une garantie proportionnelle conformément aux dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances,
- voir condamner la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Limited, au paiement :
- de la somme de 58 492,40 euros à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices matériels,
- de la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond,
- voir débouter la société QBE Europe ,venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Limited, de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, de :
à titre principal, sur la confirmation jugement :
- confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie QBE Insurance aux droits de laquelle elle vient, au motif que ses garanties n'étaient pas mobilisables au regard de la date d'effet du contrat d'assurance qui est postérieure au commencement des travaux,
subsidiairement :
- confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu'il a jugé que les garanties n'étaient pas mobilisables et prononcé sa mise hors de cause, au besoin, par substitution de motifs en raison :
*de l'absence d'assurance de travaux relevant d'activité non déclarées :
- déclarer et juger que la société Starwood n'est assurée pour les travaux de couverture qu'à la condition que leur surface n'excède pas 150 m²,
- déclarer et juger que la société Starwood a réalisé des travaux de couverture d'une surface de 206 m²,
- déclarer et juger que les travaux réalisés ne sont pas assurés par ses soins,
*de l'inapplicabilité des garanties du volet RCD :
- déclarer et juger que la responsabilité décennale de la société Starwood ne peut être mobilisée compte tenu de l'absence de réception des travaux, au surplus, de l'existence de désordres apparents et réservés à réception,
- déclarer et juger par suite que la garantie décennale n'est pas mobilisable,
*de l'absence d'assurance de la garantie de parfait achèvement :
- prononcer la forclusion de l'action de la SCI [Adresse 2] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- subsidiairement, déclarer et juger que la garantie de parfait achèvement de la société Starwood ne peut être mobilisée compte tenu de l'absence de réception des travaux,
- subsidiairement, déclarer et juger que sa garantie ne peut être acquise au titre d'une garantie de parfait achèvement, dont seul le locateur d'ouvrage est débiteur,
*de l'inapplicabilité de la garantie 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux':
- déclarer et juger qu'en l'absence de réception, la garantie dommages à l'ouvrage en cours de travaux n'est pas mobilisable,
- déclarer et juger que les malfaçons dans l'exécution des travaux de la société Starwood Construction ne sauraient constituer un événement accidentel,
- en conséquence, déclarer et juger que la garantie 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux' est inapplicable,
*de l'inapplicabilité de la garantie 'responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison' :
- déclarer et juger que les malfaçons dans l'exécution des travaux de la société Starwood Construction ne sauraient constituer des risques inhérents à l'activité de l'entreprise,
- déclarer et juger que la responsabilité de la société Starwood Construction ne peut être recherchée en qualité d'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire pour les dommages allégués, qui ne relèvent ni des dommages aux préposés, ni des dommages aux biens confiés, ni des dommages aux existants,
- en conséquence déclarer et juger que la garantie 'responsabilité civile exploitation pendant ou avant réception ou livraison' est inapplicable,
*de l'inapplicabilité de la garantie 'responsabilité civile après réception ou livraison' :
- déclarer et juger que la garantie 'responsabilité civile après réception ou livraison' est inapplicable aux travaux de réparation des malfaçons imputées à la société Starwood Construction,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 2] de ses demandes formulées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer applicable l'une des garanties du contrat et si une quelconque somme devait être laissée à sa charge,
- retenir l'apurement des comptes établi par l'expert judiciaire,
- déduire par suite la créance de 37 865,82 euros dont bénéficie la société Starwood Construction du montant des travaux de réparation, d'un montant de 58 492,40 euros,
- déclarer et juger qu'elle :
- ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 20 626,58 euros avant déduction de la franchise,
- serait limitée sous déduction de ou des franchises opposables aux tiers, s'agissant des garanties facultatives,
- appliquer en conséquence les franchises correspondantes qui s'élèvent à 1 000 euros pour chaque garantie applicable,
en tout état de cause :
- condamner la SCI [Adresse 2] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres
L'expert judiciaire a notamment relevé, sans être contesté par l'une ou l'autre des parties :
- l'absence d'espace de ventilation de la toiture en raison de l'écrasement de l'isolant qui est insuffisamment tendu ;
- la conservation d'ouvrages en zinc pourtant détériorés ;
- le déversement du mortier dans le chéneau du côté du versant du fond ;
- la réalisation d'un chéneau en zinc non conforme aux règles de l'art ;
- la mauvaise implantation d'un boudin en partie basse ;
- le descellement de tuiles au niveau du côté petit versant ;
- la mauvaise implantation d'une gouttière en zinc du côté petit versant ;
- l'absence d'étanchéité des deux extrémités du faîtage du côté petit versant et des deux versants opposés ;
- l'absence de raganes ardoise destinées à assurer l'étanchéité sur les deux versants opposés et du côté versant cuisine ;
- l'absence de scellement des lambourdes de la charpente côté cuisine.
S'agissant de la toiture, M. [X] indique que les désordres déjà existants sont la cause d'infiltrations multiples d'eau de pluie dans la charpente qui ' à la longue, subira des détériorations' pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage mais également dans l'appartement en cours de rénovation, le rendant impropre à sa destination (rapport p15,16). Leur caractère décennal est donc établi et n'est d'ailleurs pas contesté par l'une ou l'autre des parties.
Les travaux réparatoires ont été chiffrés à la somme de 58 492,40 euros.
Sur la mobilisation de la garantie de la société QBE Europe SA/NV
A titre principal, l'assureur ne conteste pas l'application de la garantie décennale mais affirme, pour s'opposer à la mobilisation de sa garantie sollicitée par la SCI [Adresse 2], que la S.A.R.L. Starwood Construction n'a souscrit de police d'assurance auprès d'elle qu'à une date postérieure à celle du début des travaux.
Ce moyen a été retenu par le premier juge qui a mis hors de cause la société QBE Europe SA/NV.
La SCI [Adresse 2] conteste cette décision en soutenant que les travaux n'ont pas débuté le 03 octobre 2013 comme le soutient l'assureur. Elle affirme que cette date correspond uniquement à celle du versement du premier acompte. Elle soutient que le chantier a en réalité débuté le 21 octobre 2013 de sorte que la mobilisation de la garantie de la société QBE Europe SA/NV est acquise par suite de la mise en jeu de la responsabilité décennale de son assurée.
Il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (3e civ., 16 novembre 2011, n° 10-24.517).
Aucune déclaration préalable d'ouverture de chantier n'a été établie de sorte qu'il y a lieu de déterminer, en fonction des pièces produites par les parties, la date correspondant au commencement effectif des travaux de la S.A.R.L. Starwood Construction.
Il doit être relevé d'une part que le 03 octobre 2013 correspondant au commencement des travaux est expressément mentionné par la SCI [Adresse 2] dans un courrier du 09 avril 2014 qu'elle a elle-même adressé à la S.A.R.L. Starwood Construction.
Il sera observé d'autre part que cette date a été évoquée devant l'expert judiciaire lors des réunions organisées par celui-ci sans qu'aucune contestation ni remarque, tant orale que par le biais de dires, n'a été formulée par l'appelante.
Si la deuxième facture d'acompte éditée par la S.A.R.L. Starwood Construction mentionne effectivement le 21 octobre 2013 comme date de commencement des travaux, cette date correspond en réalité à celle visée dans l'autorisation d'installer un échafaudage qui lui a été accordée. En outre, comme l'observe à raison la société QBE Europe SA/NV, il doit être constaté que la prestation de son assurée portait tout à la fois sur des travaux de couverture mais également de réfection des différents logements composant le bien de la SCI [Adresse 2].
En conséquence, si les travaux en hauteur ont pu intervenir à compter du 21 octobre 2013, la S.A.R.L. Starwood Construction a bien débuté ses travaux à compter du 03 octobre de la même année alors qu'elle ne bénéficiait pas encore de la couverture assurantielle de la société QBE Europe SA/NV.
Dès lors, le jugement ayant mis hors de cause l'assureur sera confirmé.
Il convient de surcroît de constater que l'appelante ne formule aucune demande à l'encontre de l'assureur au titre de la mobilisation des garanties facultatives résultant de la police souscrite par la S.A.R.L. Starwood Construction couvrant :
- les dommages occasionnés à l'ouvrage en cours de travaux,
- la responsabilité civile d'exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison,
- la responsabilité civile après réception ou livraison,
- et la responsabilité civile générale.
La cour n'est donc pas saisie de prétentions de ces chefs.
Enfin, la demande subsidiaire présentée par l'appelante tendant à obtenir la mise en jeu du mécanisme de la réduction proportionnelle de l'assureur apparaît sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de SCI [Adresse 2] le paiement au profit de la société QBE Europe SA/NV d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande subsidiaire de mise en jeu de la réduction proportionnelle par la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, présentée par la société civile immobilière [Adresse 2] ;
- Condamne la société civile immobilière [Adresse 2] à verser à la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société civile immobilière [Adresse 2] société civile immobilière [Adresse 2] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE