Texte intégral
ARRET
N°974
[J]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03244 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEOU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 20 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 26 Janvier 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans la litige opposant M. [L] [J] à la CPAM de l'Oise, a débouté M. [J] de sa demande tendant à la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire avec appareillage côté forfait 9 de la liste des produits et prestations remboursables pour la période du 3 septembre 2017 au 28 décembre 2017.
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2021 par M. [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin précédent.
A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Suivant conclusions du 27 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, le principe d'oralité fait que le juge n'est valablement saisi que des demandes, prétentions et moyens soutenues oralement à l'audience par les parties ou leurs représentants régulièrement mandatés.
M. [J] n'ayant pas comparu, la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, ni d'aucune demande.
Les courriers envoyés à la cour ne peuvent pallier cette carence.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [J], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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