Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04619 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYIL
Minute n° 24/00133
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/1213
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE, INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [G] [T] venant aux droits de Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 9] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
[Z] [T] a été propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1954 sur la commune de [Localité 9] (Moselle) ' [Adresse 3].
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, [Z] [T] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 22,02 mm/m constatée le 21 juin 2005 au sein de l'immeuble.
Le 09 mai 2006, [Z] [T] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 39 471 euros aux termes du rapport Texa, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 juin 2005. Aucune somme n'a été allouée au titre d'éventuels travaux de réparation.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, [Z] [T] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
110 871 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action d'[Z] [T] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [I] [R] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mme [T] la somme de 72 066 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'exception tirée du défaut de droit d'agir d'[Z] [T] n'apparaissait plus dans les dernières conclusions de l'EPIC Charbonnages de France, de sorte que cette prétention devait être considérée comme abandonnée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle d'[Z] [T] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués.
Faute d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
[Z] [T] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 25 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a notamment demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de Mme [T] irrecevables comme prescrites,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
fixer l'indemnité qui lui est due à la somme de 8 206 euros au titre du préjudice de pente et la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [T] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2015, Mme [T] a formé un appel incident et demandé à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 153 373 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 177 373 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 76 566 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 118 248,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation,
avant-dire droit sur les autres prétentions,
ordonné une expertise et désigné M. [F] [M] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 9], et visiter l'immeuble de Mme [T] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre , s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
dit que la consignation devra être versée avant le 30 novembre 2015 à peine de caducité de la désignation de l'expert,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé qu'[Z] [T] produisait l'acte de partage du 9 décembre 1963 aux termes duquel l'immeuble litigieux lui a été attribué, ainsi qu'une copie du livre foncier du 20 mai 2008 qui confirmait qu'elle en était restée propriétaire à cette date. Elle en a déduit qu'il était établi qu'[Z] [T] avait qualité pour demander l'indemnisation des préjudices afférents à sa maison.
La cour a considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds, étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également considéré qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, elle a indiqué qu'elle ne pouvait allouer une provision à une partie sans avoir reconnu préalablement le principe de la responsabilité de l'auteur condamné.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
[Z] [T] est décédée le [Date décès 1] 2021. Mme [G] [T], sa s'ur et unique héritière, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 29 avril 2021, M. [M] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formées par CDF concernant notamment la prescription de l'action, condamné CDF à verser à Mme [T] la somme de 72 066 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie et 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, rejeté les autres demandes et condamné CDF aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [T], ès qualités en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ;
Subsidiairement,
Débouter Mme [G] [T], ès qualités de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État;
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [T], ès qualités aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner Mme [G] [T], ès qualités à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de Mme [T], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par [Z] [T] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans les droits d'[Z] [T] de sorte que Mme [G] [T], venant aux droits de sa s'ur, n'a pas qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [T]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance d'une part que Mme [T] ne démontre pas que l'immeuble était occupé, d'autant part qu'il résulte de la visite lors de l'expertise que le bien était inoccupé en 2016. D'autre part, outre l'absence de démonstration même du préjudice de jouissance, faute d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, l'AJE soutient que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [T] demande à la cour de :
lui donner acte en sa qualité de seule héritière d'[Z] [T] décédée le [Date décès 1] 2021 de son intervention volontaire aux débats ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce qu'il a condamné CDF à payer les sommes de 72 066 euros, 4 500 euros et 600 euros et a débouté [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L 155-3 du code minier,
condamner l'AJE à payer à [G] [T] aux droits d'[Z] [T] la somme de 94 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 152 469,72 euros au titre de son préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de l'immeuble lors de sa revente soit un total de 246 469,72 euros dont à déduire la somme de 39 471 euros perçue du FGAO soit la somme de 206 998,72 euros au titre du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris soit la somme de 76 566 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et demandes ;
condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 1343-2 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] rappelle que la question de la qualité n'est plus dans le débat puisque l'arrêt avant-dire-droit a confirmé le jugement et que le bien a été vendu à un tiers.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [T] rétorque que les désordres à l'origine des préjudices de sa s'ur ont un caractère évolutif et ne sont toujours pas consolidés à ce jour de sorte que le délai décennal de prescription n'a pas encore commencé à courir.
S'agissant de l'exception de transaction, Mme [T] soutient que sa s'ur a accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation du préjudice subsistant.
Sur le fond, Mme [T] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Venant aux droits de sa s'ur, elle s'estime en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale des préjudices de cette dernière et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et ses demandes par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [T] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. Mme [T] affirme être en droit de réclamer la réparation du préjudice de jouissance subi par [Z] [T] du 9 mai 1997 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des prétentions de Mme [G] [T]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [M] que la première mesure de pente, par le cabinet Texa, est intervenue le 21 juin 2005 à hauteur de 22 mm/m et que lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016, la pente maximum a été mesurée à 23 mm/m.
Il n'y a donc pas de mesures de la pente de l'immeuble [T] antérieures au 21 juin 2005.
Toutefois, il résulte aussi des énonciations du rapport de M. [M] que l'affaissement initial débute à l'extraction et que la phase d'affaissement principal (80 à 90% de l'intensité) correspond à la phase pendant laquelle le front d'extraction s'éloigne. L'affaissement se produisant après l'arrêt des travaux miniers n'est que résiduel.
Le gros du phénomène d'affaissement se produit donc pendant l'exploitation minière,
Or, l'exploitation des mines est interrompue depuis le 20 septembre 2003 et les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation démontrent que depuis 2004, aucun tassement n'est observé.
M. [M] a ajouté que depuis 2003 les variations de soulèvement sur le secteur de [Localité 12] sont homogènes, la pente induite par le soulèvement très faible.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation [T] est stabilisé depuis le 21 juin 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date qu'[Z] [T] pouvait avoir connaissance de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, [Z] [T] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 10 mai 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions de Mme [G] [T] venant aux droits d'[Z] [T].
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [G] [T], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 9 mai 2006 entre [Z] [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [M] que :
la maison, construite en 1954, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à proximité du panneau de la veine Dora et de la veine Erna ;
la première mesure de pente, par le cabinet Texa, est intervenue le 21 juin 2005 à hauteur de 22 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire le 10 novembre 2016 la pente maximum a été mesurée à 23 mm/m. Selon l'expert judiciaire, la maison est bien affectée par l'exploitation minière ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 21 juin 2005 par le cabinet Texa car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques annexés au rapport, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de trois fissures de faible importance millimétrique sur la façade arrière, au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage à gauche.
M. [M] a confirmé l'origine minière des désordres.
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez [Z] [T] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit d'[Z] [T].
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [T], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures sur la façade arrière, doit être déclaré responsable de ces désordres.
IV- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, l'intimée évoque exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que M. [M] préconise à titre principal le « relevage » de l'immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [G] [T] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [M]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 12] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
S'agissant des immeubles atteints de désordres miniers qui sont cédés par leurs propriétaires, il résulte des articles 1382 et 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige, et de l'article 1792 du code civil, que si l'action en réparation des désordres affectant un immeuble se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.086 ou encore Cass. 3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790).
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 12] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de l'immeuble de Mme [T]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M], Mme [G] [T] réclame en premier lieu la somme de 152 469,72 euros, correspondant au coût des travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [M]. Elle précise toutefois que cette indemnité correspond à la perte de valeur vénale du bien durant la période considérée, l'intimée ayant vendu l'immeuble le 21 décembre 2021 pour la somme de 20 000 euros.
Mais d'une part, il a été exposé dans un précédent paragraphe que la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession constitue un préjudice immatériel, de sorte que l'indemnité sollicitée par Mme [G] [T] devra être requalifiée comme telle.
D'autre part, la dépréciation de la valeur vénale d'un bien consécutive à des désordres n'est pas nécessairement égale au montant des réparations nécessaires, mais correspond à la différence entre l'estimation de la valeur de ce bien s'il était dépourvu de désordres et le prix de vente réel.
L'expert judiciaire estime la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 158 208 euros. En 2005, le cabinet Texa l'avait évaluée à la somme de 156 013 euros, en fonction d'une surface développée hors 'uvre pondérée de 217,62m2.
L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [M] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [M] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [O], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 8]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [O] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [M] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec ce critère de référence, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 180 000 euros (1 000 euros x 180 mètres carré de surface pondérée retenus par l'expert judiciaire) soit une valeur supérieure à celle proposée par M. [M].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Enfin, il importe peu que dans le cadre de la déclaration de succession, Mme [G] [T] ait estimé la valeur vénale de l'immeuble à hauteur de 20 000 euros seulement, dès lors qu'en sa qualité d'héritière, elle devait déclarer la valeur vénale réelle et non la valeur théorique de l'immeuble s'il avait été dépourvu de désordres.
Il en résulte que la valeur vénale de l'immeuble hors dégâts miniers sera fixée à la somme de 158 208 euros conformément à la proposition de M. [M].
Selon l'acte de vente du 21 décembre 2021, l'immeuble en litige a été vendu pour la somme de 20 000 euros.
En raison des désordres miniers, l'immeuble est affecté d'une pente de 23 mm/m.
Mme [G] [T] indique, sans être contredite sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Enfin, il sera rappelé que dans le cadre de leur barème, les HBL elles-mêmes considéraient qu'une pente de 30 mm/m imposait le relevage ou la démolition de l'immeuble.
Dans ces circonstances, la cour considère qu'une pente de 23 mm/m correspond à une déclivité très importante qui rend l'immeuble difficilement habitable.
Cette habilité compromise de l'immeuble, en raison de la pente qui l'affecte, explique à elle seule le prix de vente dérisoire de la maison indépendamment de sa vétusté et de son défaut d'entretien mentionnés dans l'acte authentique de vente.
Il en résulte que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale du bien s'élève à 138 208 euros (158 208-20 000 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, l'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il est inexistant en l'espèce, puisque [Z] [T] ne résidait pas dans l'immeuble et il précise que ce dernier était vide lors des opérations d'expertise judiciaire en 2016.
Si [Z] [T] a déclaré au fonds de garantie en 2005 que l'immeuble en litige constituait sa résidence principale, son acte de décès ainsi que l'attestation de dévolution successorale font mention de l'adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 10].
De plus Mme [G] [T], sur laquelle repose la preuve de démontrer que l'immeuble était bien occupé par sa s'ur de son vivant, ne répond pas sur ce point.
En conséquence, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée et cette prétention de Mme [G] [T] sera rejetée.
Mme [G] [T] déduit de ses prétentions la somme de 39 471 euros allouée par le fonds de garantie au titre de l'indemnité de pente.
Les sommes qui lui restent dues au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien s'élèvent donc à 98 737 euros.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [R] à payer à [Z] [T] la somme de 72 066 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie, de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [G] [T] la somme de 98 737 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, avec intérêts au taux légal sur la somme de 72 066 euros à compter du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [G] [T], notamment la demande au titre du préjudice de jouissance.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [R] aux dépens et à payer à [Z] [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [G] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat;
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 9 mai 2006 entre [Z] [T] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables les prétentions de Mme [G] [T] venants aux droits de [Z] [T] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [R] aux dépens et à payer à [Z] [T] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [R] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007 à payer à [Z] [T] la somme de 72 066 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie et de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble ayant appartenu à Mme [G] [T] venant aux droits de [Z] [T];
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [G] [T] venants aux droits de [Z] [T] la somme de 98 737 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010 sur la somme de 72 066 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [G] [T] venant aux droits de [Z] [T] concernant notamment le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [M] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [G] [T] venants aux droits de [Z] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre