Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 131 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/01342
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQV
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 2 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F756.
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Robert Valérius, de la SCP Chevry-Valérius, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne Hortense Louis, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000194 du 03/02/2023, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre.
Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [T], exerçant sous l'enseigne Transport [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Gaëlle Gouranton, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
PARTIE JOINTE : Le Ministère Public près la cour d'appel de Basse-Terre représenté par Monsieur [U] [A].
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 27 février 2023 à 10 heures.
Par avis du 27 février 2023 les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence du débiteur, du 2 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, sur assignation en ce sens d'un créancier prétendu en la personne de M. [K] [Z] qui invoquait une créance de 19 192,99 euros restée impayée nonobstant son caractère certain, liquide et exigible :
- a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [T], commerçant (locations de voitures courte durée et transport routier de voyageurs) ayant siège à [Localité 2],
- a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2022,
- a désigné M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire titulaire et M. Alexandre KALIL en qualité de juge commissaire suppléant,
- a désigné Me [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,
- a désigné un commissaire priseur pour dresser inventaire et prisée des éventuels actifs mobiliers,
- a fixé à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devait établir la liste des créances déclarées et au 2 décembre 2024 le délai au terme duquel le tribunal devait examiner la clôture de la procédure,
- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective;
Par déclaration rermise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [Z] seulement et y fixant les chefs de jugement critiqués aux dispositions par lesquelles le tribunal :
- a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,
- a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2022,
- a désigné M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire titulaire et M. Alexandre KALIL en qualité de juge commissaire suppléant,
- a désigné Me [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,
- a désigné un commissaire priseur pour dresser à l'inventaire et la prisée des éventuels actifs mobiliers,
- a fixé à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devait établir la liste des créances déclarées et au 2 décembre 2024 le délai au terme duquel le tribunal devait examiner la clôture de la procédure,
- a ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/1342 du répertoire général ;
Par une seconde déclaration d'appel du même appelant, M. [F] [T], remise au greffe par RPVA le même 21 décembre 2022, mais un peu plus tard, y a intimé cette fois, non seulement M. [K] [Z], mais également Me [H] [E], ès qualités de liquidatrice ; elle a été enrôlée sous le n° 22/1351 du répertoire général ;
Puisque cette déclaration seconde ne tendait qu'à régulariser l'incomplétude de la première, l'instance engagée à sa suite et enrôlée sous le n° RG 22/1351, a été jointe à l'instance d'appel première n° RG 22/1342 pour l'une et l'autre se poursuivre sous ce seul dernier numéro, et ce par ordonnance du président de chambre du 12 janvier 2023 ;
Par ordonnance du 18 janvier 2023, ces appels ainsi joints ont été orientés à bref délai, avec raccourcissement des délais de l'article 905-2 du code de procédure civile, et l'affaire a été fixée à l'audience de dépôt des dossiers du 27 février 2023 ;
Le même jour, avis en a été donné à l'appelant, avec rappel de son obligation de signifier sa déclaration d'appel aux intimés dans les 10 jours, en suite de quoi ce dernier l'a fait signifier à M. [Z] et Me [E], ès qualités, suivant actes d'huissier de justice respectifs des 20 janvier 2023 et 26 janvier 2023 ;
M. [K] [Z] a constitué avocat le 31 janvier 2023 et Me [E], ès qualités, le même jour ;
L'appelant a conclu une première fois par acte remis au greffe par RPVA le 25 janvier 2023, annulé et remplacé par un acte remis au greffe le 27 janvier 2023 puis le 2 février 2023 ; il a conclu en dernier lieu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 24 février 2023 (conclusions n° 2) ;
M. [Z], intimé, a conclu par acte remis aiu greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 6 février 2023, et Me [E], ès qualités, par acte remis au greffe et notifié par même voie le 8 février 2023 ;
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, partie jointe;
Les parties ayant été autorisées, sans opposition de leur part, à déposer leurs dossiers jusqu'au 27 février 2023, et notification leur a été faite ce même jour par le greffe, par voie électronique, de ce que la cour est composée de M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseillère et M. Thomas Habu Groud, conseiller, d'une part, et de ce que l'arrêt serait rendu ce jour 13 mars 2023 ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions d'appelant, M. [D] [T] conclut aux fins de voir :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement déféré,
- juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de son entreprise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer son redressement judiciaire pour le suivi de 'la dette de M. [Z] [K]',
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le même aux dépens ;
Il explique à ces fins, pour l'essentiel :
- qu'il n'a pu se présenter à l'audience du tribunal mixte de commerce du 17 novembre 2022 ni prendre l'attache d'un conseil pour s'y faire représenter, pour des raisons de santé,
- que c'est ainsi qu'en son absence le tribunal a estimé qu'il ne pouvait faire face aux demandes du demandeur, alors même qu'il avait commencé les réglements de sa dette par versements auprès de Me [M], huissier de justice à [Localité 4],
- que si les transports [T] ont connu quelques difficultés liés à la pandémie, cette entreprise est parfaitement viable dès lors qu'elle est titulaire de deux contrats en bonne et due forme, l'un du conseil départemental pour le transport d'élèves en situation de handicap et l'autre, en transports urbains pour passagers courants,
- qu'il a reçu récemment, en novembre 2022, le réglement de diverses factures et son compte bancaire est créditeur pour plus de 25 000 euros,
- que son expert-comptable révèle que les données relatives à sa comptabilité de l'exercice 2021 font ressortir un chiffre d'affaires de 98 237 euros, de quoi il ressort qu'il est en capacité de faire face à ses dettes,
- et que les intimés ne s'opposent ni à la réformation du jugement de liquidation judiciaire, ni à un redressement judiciaire compte tenu des éléments justifiant sa viabilité ;
2°/ Par ses propres écritures d'intimée, M. [Z], demandeur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par les premiers juges, souhaite voir quant à lui :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ordonner le redressement judiciaire de M. [T],
- désigner les organes de la procédure,
- ordonner les publicités légales,
- 'constater le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir',
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;
Il précise que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que M. [Z] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision querellée, les éléments comptables transmis étant anciens puisque de 2021 ; et que la décision du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE qui l'a condamné à lui payer diverses sommes date du 10 septembre 2020, soit à une époque à laquelle il justifie qu'il était en mesure de régler sa dette, ce qu'il n'a pas fait et démontre sa volonté manifeste de ne se point soumettre à cette décision ;
3°/ Par ses propres écritures d'intimée, Me [E], ès qualités de liquidatrice de M. [D] [T] conclut aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
- faire droit à la demande subsidiaire du sus-nommé appelant et prononcer l'ouverture à son profit d'une procédure de redressement judiciaire par infirmation du jugement de liquidation judiciaire,
- désigner les organes de la procédure,
- ordonner les publicités légales,
A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, confirmer le jugement dont appel en son chef de prononcé de la procédure de liquidation judiciaire et de ses chefs subséquents et indivisibles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle indique ne pas s'opposer à un redressement judiciaire compte tenu des difficultés du débiteur ;
***
Pour le surplus des explications et moyens de chacune des parties, il est expressément référé à leurs dernières écritures respectives ;
4°/ Par des réquisitions écrites du 27 février 2023, le ministère public, partie jointe, a déclaré qu'il s'en rapportait à justice ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier de la cause que l'appel de M. [T] à l'encontre de la décision déférée aurait été tardif, si bien qu'en cet état il sera déclaré à cet égard recevable ;
II- Sur la liquidation judiciaire
Attendu qu'en application de l'article L 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire dont M. [T] reproche au premier juge de l'avoir ouverte à son encontre, est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 620-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l'état de cessation des paiements se définit par l'incapacité de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou de toute autre personne morale ou physique visée en l'article L 620-2 sus- rappelé, de faire face à ses dettes exigibles au moyen de ses actifs disponibles ;
Attendu que M. [Z] invoquait en première instance et maintient en appel que M. [T], en exécution d'une décision du conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 septembre 2020, lui doit les sommes suivantes :
- 12 356 euros au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 118,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 471,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 217,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
soit une somme totale de 19 192,99 euros ;
Attendu qu'un décompte de l'huissier en charge du recouvrement de ces sommes, en date du 22 décembre 2022, démontre que M. [T] avait fait à cette date des réglements pour seulement 2 600 euros, alors même que les sommes restant dues après ce versement, compte tenu des intérêts échus et des frais de procédure valablement réclamés, s'élevaient à un total de 22 680,81 euros ;
Attendu qu'à aucun moment de ses écritures d'appelant M. [T] ne conteste devoir ces sommes, non plus que leur caractère certain, liquide et exigible ;
Attendu qu'il prétend seulement que son entreprise est solvable et en veut pour preuve, à travers ses productions, hors des documents relatifs à la réalité de son activité et des contrats dont il bénéficie pour l'alimenter (factures, autorisatrion de circulation, fiche d'agrément, certificats d'assurance automobile, licence d'autorisation) :
- ses comptes annuels au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, lesquels sont cependant trop anciens pour révéler la réelle situation financière de l'entreprise en 2022,
- une attestation 'de suivi de gestion' de son expert-comptable (DFA EXPERTISE) en date du 16 décembre 2022, aux termes de laquelle le chiffre d'affaire 2021, en cours de traitement comptable, s'est élevé à 98237 euros ;
Or, attendu qu'outre que le chiffre d'affaires 2021 ne dit rien de la situation financière de l'entreprise contemporaine de la saisine du tribunal de commerce et du jugement de liquidation de fin 2022, un tel chiffre d'affaires ne dit rien de cette situation financière réelle puisqu'il n'est rien dit du résultat net envisageable, et moins encore de la trésorerie de l'entreprise qui seule est de nature à caractériser les 'actifs disponibles' dont M. [T] doit justifier pour contredire utilement la cessation des paiements retenue par le première juge à son égard ;
Attendu que M. [T] prétend enfin, en page 3 in fine de ses dernières écritures, que son compte bancaire présenterait un solde positif de 25 000 euros, alors même qu'il ne dit pas la date de ce relevé et, surtout, qu'il ne le produit pas ; et qu'en toute hypothèse, un tel solde positif, fût-il réel, d'une part, n'expliquerait pas pourquoi le débiteur ne l'aurait pas utilisé pour désintéresser M. [Z] des 19 192,99 euros qu'il lui devait à la date du décompte de l'huissier, soit au 22 décembre 2022, et d'autre part, corrélé à cette seule dette tout juste inférieure à ce prétendu solde, ne ferait que confirmer la cessation des paiements dans laquelle se trouve l'entreprise ; qu'en effet, après paiement de ladite dette certaine, liquide et exigible, le compte bancaire de M.[T] serait proche de zéro, qu'ainsi l'entreprise serait dépourvue de toute trésorerie et que, dès lors, elle ne serait plus à même de faire face à la moindre de ses dettes exigibles nécessaires à son fonctionnement courant ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'entreprise de l'appelant était en état de cessation des paiements;
Attendu qu'en revanche, les bilans produits pour les exercices 2019 et 2020, ainsi que l'attestation comptable qui révèle une réelle activité pour 2022, avec un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2020, quoiqu'inférieur à celui de 2019, tendent à accréditer la thèse du débiteur suivant laquelle son entreprise, quoiqu'incapable de solder immédiatement sa dette envers son ancien salarié [K] [Z], est apte à se redresser financièrement et à solder, à terme, toutes ses dettes exigibles ; qu'en tout cas, ni M.[Z] ni le ministère public, qui s'en rapporte à justice, ne font ici la démonstration, qui leur incombe, d'un redressement manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.[T] et, statuant à nouveau sur la demande de M. [Z], d'ouvrir à son profit une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré consécutives de droit au prononcé de la liquidation judiciaire seront également infirmées, sauf en ce qui est de la date retenue provisoirement pour la cessation des paiements, laquelle n'est aucunement contestée par M. [T] ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées, la cour, dans la suite de l'ouverture du redressement judiciaire :
- fixera la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt, en application de l'article L 661-9 du code de commerce et à 12 mois à compter de ce même arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers prévue par l'article L 624-1 du code de commerce,
- désignera Me [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de Me [W] [R] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec simple mission d'assistance,
- désignera, pour ledit redressement, les juges commissaires titulaire et suppléant déjà désignés dans le cadre de la liquidation judiciaire,
- et renverra cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour le suivi de la période d'observation et pour procéder aux publicités et communications légales du présent arrêt (BODACC, journal d'annonces légales et RCS) ;
Attendu que le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a désigné Me [C] en qualité de commissaire priseur pour inventaire et prisée des actifs mobiliers de l'entreprise ;
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge était de droit, si bien qu'il n'y a pas lieu d'infirmer ledit jugement de ce chef, fût-il redondant ; qu'il sera donc également confirmé à cet égard ;
III- Sur la demande de M. [T] en dommages et intérêts
Attendu qu'en qualité de créancier mis par son débiteur dans l'incapacité de recouvrer une créance certaine, liquide et exigible, M. [Z] n'a commis aucune faute en saisissant le tribunal mixte de commerce d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce débiteur, non plus qu'en répliquant à l'appel de ce dernier, lequel appel n'a été que le résultat du choix qui avait été fait par M. [T] de ne pas comparaître ou de ne se point faire représenter devant le premier juge, puisqu'il est manifeste que s'il avait comparu il aurait été en capacité de soutenir la viabilité de son entreprise et d'obtenir ainsi, dès la première instance, le redressement judiciaire aujourd'hui prononcé à son profit en lieu et place de la liquidation judiciaire initiale ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] ;
IV- Sur les dépens d'appel
Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, étant observé que ceux de première instance n'ont pas été déférés à la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [D] [T] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 2 décembre 2022,
Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel,
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées par lesquelles le tribunal mixte de commerce :
** a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D] [T], entrepreneur individuel,
** a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2022,
** a désigné Me [G] [C] en qualité de commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers de l'entreprise,
** a 'ordonné l'exécution provisoire (de ce) jugement conformément à la loi',
- L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Et, statuant à nouveau,
- Prononce l'ouverture du redressement judiciaire de M. [D] [T], entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 499688562 du RCS de POINTE-A-PITRE,
- Fixe la période d'observation à TROIS MOIS (3) à compter du présent arrêt,
- Désigne M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire titulaire et M. Alexandre KALIL en qualité de juge commissaire suppléant,
- Désigne Me [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire,
- Fixe à 12 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers prévue par l'article L 624-1 du code de commerce et la transmettre au juge commissaire,
- Désigne la SELARL BCM, en la personne de Me [W] [R] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et lui donne une mission d'assistance,
- Ordonne, à la diligence du greffe du tribunal mixte de commerce, les mesures de publicité prévues par la loi,
- Renvoie cause et parties devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour le suivi et les suites de la période d'observation et pour procéder aux publicités et communications légales du présent arrêt (BODACC, journal d'annonces légales et RCS),
Y ajoutant,
- Déboute M. [D] [T] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] [Z],
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé,
La greffière Le président