Texte intégral
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03062
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [K] épouse [B]
née le 20 janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [Y]
né le 3 juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen
Madame [N] [W] épouse [Y]
née le 12 mars 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre n°542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SCP MANDATEAM
ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas DELAMARE BOIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice le 30 octobre 2023 déposé en l'étude
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
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EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 mars 1988, Mme [P] [K] épouse [B] a acquis une maison sise [Adresse 6] à [Localité 11]. Le 19 septembre 2016,
M. [E] [Y], leur voisin, a déposé une déclaration de travaux auprès de la commune de [Localité 11], aux fins d'extension de son habitation pour une surface de plancher créée de 10,37 m². Le 10 octobre 2016, cette déclaration a fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable par le maire de [Localité 11].
Mme [B] a constaté que les travaux entrepris empiétaient et endommageaient sa propriété. Par acte d'huissier du 19 avril 2018, Mme [B] a fait constater cet empiétement établi à 20 cm sur sa propriété.
Les démarches amiables entreprises par Mme [B] n'ont pas abouti.
Par assignation en référé délivrée le 22 septembre 2018, Mme [B] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le président du tribunal de grande instance de Rouen pour obtenir une mesure conservatoire.
Par ordonnance de référé du 12 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen, a considéré que les plans déposés par M. et Mme [Y] n'ont pas été respectés lors de la réalisation des travaux et a retenu l'existence de contestations sérieuses.
Par actes du 19 juillet 2019, Mme [B] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme [Y], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à leurs frais à faire procéder à la démolition de leur construction empiétant sur son immeuble ;
- débouté Mme [B] de ses demandes tendant à condamner in solidum M. et Mme [Y] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à leurs frais, à faire procéder la remise en état de l'immeuble de Mme [B] ;
- débouté Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts ;
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à enjoindre Mme [B], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ses frais, de procéder à la dépose de son arrière-cuisine et de son partage ;
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- débouté M. et Mme [Y] et Mme [B] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023, Mme [B] a formé appel de la décision et a notifié ses premières conclusions au fond le 25 septembre 2023. Les intimés ont notifié leurs premières conclusions au fond le 25 octobre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2023, Mme [B] sollicite, au visa des articles 907, 789, 566, 378 du code de procédure civile, la désignation d'un expert géomètre, le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et le débouté des demandes de M. et Mme [Y], les dépens devant être réservés.
Elle estime qu'elle dispose d'un motif légitime pour former une demande d'expertise par un géomètre dès lors que la limite réelle de propriété entre les deux fonds reste à déterminer pour apprécier l'empiétement. Elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette prétention, qui ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, en rappelant notamment que :
- elle avait produit en première instance différents documents techniques, notamment les déclarations de travaux qui démontraient que les prescriptions d'urbanisme n'avaient pas été respectées et un constat d'huissier de justice du 19 avril 2018 démontrant un empiétement de 20 centimètres ;
- le premier juge a relevé que les pièces versées ne permettaient pas de 'connaître la limite réelle de propriété qui reste à déterminer. En effet, il n'appartient pas à l'huissier de justice d'arbitrer une telle question... La situation initiale des lieux était difficile à établir s'agissant de maisons mitoyennes, l'un et l'autre voisins se reprochant de dépasser la ligne séparatrice... ;
- sa demande démolition n'avait été sollicitée qu'en raison de l'empiétement dont elle se prévaut.'
Elle ajoute que M. et Mme [Y] demandant à titre subsidiaire un complément d'expertise, les frais de la mesure doivent être partagés par moitié.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 octobre 2023 puis le 11 janvier 2024, M. et Mme [Y] concluent :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de désignation de l'expert et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, à un complément d'expertise comme suit : déterminer si l'arrière-cuisine et le garage de Mme [B] empiètent sur leur propriété et donner un avis sur leurs préjudices, et à un sursis à statuer, les dépens devant être réservés.
Ils considèrent que la demande d'expertise de Mme [B] est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle au sens des articles 565 et suivants du code de procédure civile. Ils soulignent également que Mme [B] ne peut se prévaloir d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile concernant les demandes avant tout procès au fond ; que la demande relève de l'article 146 du code de procédure civile qui pose le principe selon lequel la mesure d'instruction ne peut pallier la carence probatoire du demandeur.
À titre subsidiaire, ils rappellent qu'ils ont également formé en première instance des demandes concernant des constructions érigées par Mme [B] qui ont été rejetées par la juridiction saisie ; qu'ils ont formé un appel incident concernant l'empiétement dont ils sont victimes de la part de Mme [B] ; qu'une mesure d'instruction si elle était ordonnée pourrait être utilement complétée. Ils précisent qu'ils ne sont pas demandeurs de l'expertise qui au titre de ce complément n'est qu'un moyen de défense. Ils s'opposent donc à la prise en charge d'une partie des frais.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande d'expertise ne peut être considérée comme une demande nouvelle qui serait dès lors irrecevable dans la mesure où cette prétention est la conséquence du rejet des demandes alors que la juridiction de première instance a relevé dans ses motivations des difficultés relatives à la détermination des limites séparatives des fonds.
Elle est directement liée aux demandes respectives des parties.
Les prétentions de Mme [B] dans ses premières conclusions du 25 septembre 2023 visent à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et notamment à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [Y] à la démolition de la partie de la construction empiétant sur sa propriété.
Dans leurs premières conclusions devant la cour notifiées le 25 octobre 2023, M. et Mme [Y] forment un appel incident dans la mesure où il serait fait droit à l'infirmation sollicitée par l'appelante de même nature.
De telles prétentions fondées sur l'empiétement réciproque des constructions édifiées par chacun ne peuvent être traitées qu'une fois déterminée la limite séparative des fonds.
La demande est dès lors recevable.
Sur la pertinence de la demande d'expertise
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile permettent au juge, et en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office, d'ordonner une mesure d'instruction.
En l'espèce, les écritures des parties et les pièces versées telles que le constat d'huissier dressé à la demande des parties mettent en évidence les incertitudes sur les limites des propriétés respectives, mitoyennes et imbriquées l'une dans l'autre. L'expertise est ordonnée dans les conditions portées au dispositif.
Il est de l'intérêt commun des parties d'avoir une connaissance précise de leur bien. Toutefois, afin d'assurer l'effectivité de la mesure et alors qu'il sera statué ultérieurement sur les dépens, il convient de mettre à la charge de Mme [B] l'avance des frais.
Un sursis à statuer est ordonné jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Sur les frais de procédure
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu en conséquence à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'expertise formée par Mme [P] [K] épouse [B],
Ordonne une expertise confiée à M. [F] [V], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 3],
qui aura pour mission de :
. se faire remettre tout document utile, en particulier les actes authentiques de propriété et annexes des parcelles concernées,
. entendre tout sachant et tout tiers susceptible d'éclairer l'expert, se procurer auprès d'eux toute pièce utile à l'examen du litige, en particulier auprès des voisins non appelés en la cause, des autorités administratives compétentes, des collectivités territoriales,
. se rendre sur les lieux litigieux, les parties étant dument convoquées avec leurs conseils, situés [Adresse 4],
. procéder aux relevés topographiques, aux mesures et matérialisations utiles afin de déterminer la limite séparative des fonds et produire un plan précis des lieux,
. utiliser tous moyens permettant aux parties et à la juridiction de déterminer l'existence éventuels empiétements de part et d'autre de la limite séparative des fonds,
. décrire et chiffrer, dans l'hypothèse d'un empiétement de part et/ou d'autre, et le cas échéant en ayant recours à un sapiteur, professionnel du bâtiment, les travaux nécessaires à la destruction de tout bien concerné par l'empiétement et au rétablissement de l'intégrité des propriétés,
. procéder à toutes constatations utiles sur l'état des lieux et les préjudices allégués par les parties, et émettre un avis dans le cadre des compétences techniques mobilisées sur les prétentions des parties telles qu'elles sont exprimées au cours des opérations,
. adresser aux parties un pré-rapport et répondre à leurs dires en leur laissant un délai de deux mois à réception du document pour les former,
. adresser à la juridiction et aux parties un rapport avant le 13 décembre 2024,
Rappelle que l'expert peut procéder seul ou avec l'aide de collaborateurs identifiés à des opérations strictement matérielles sur les lieux mais en avisant préalablement les parties, devant pouvoir être présentes si elles le souhaitent, et devra en toutes hypothèses restituer ses travaux dans le cadre d'une réunion de synthèse,
Ordonne le versement par Mme [P] [K] épouse [B] d'une consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert de 3 000 euros auprès de la régie de la cour d'appel de Rouen avant le 17 avril 2024,
Dit qu'à défaut de paiement de la consignation, et sauf délai supplémentaire de paiement accordé, la mesure d'expertise sera caduque et l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
Désigne pour suivre la mesure d'expertise Mme Edwige Wittrant, présidente de la première chambre de la cour d'appel de Rouen, ét à défaut tout magistrat de la chambre, avec faculté pour l'expert et les parties de saisir le magistrat de toute difficulté,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mercredi 18 décembre 2024 à 9 heures,
Ordonne le sursis à statuer dans l'affaire jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Décide que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier, La présidente de chambre,
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