Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02878 - N° Portalis DB37-W-B7I-F76F
JUGEMENT N°25 / 739
EXP DU 18/12/2025
CCCFE à Mme / Me LUCAS
CCCFE à M. / AGTNC (curateur)
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S], [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
Domicilié chez M. [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Amélie BOUILLIEZ,
DÉBATS : en chambre du conseil le 20 novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [N] [F], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10],
ET
de M. [S], [L] [Z], né [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à la mairie du [Localité 9] ;
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2013 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU au prononcé de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal de première instance de NOUMÉA, a délégué l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [P] [Z] à ses grands-parents maternels, M. [W] [B] et Mme [Y] [H] ;
DIT que Mme [N] [F] participera spontanément aux frais concernant [P].
FIXE à 5 (cinq) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS, avocat de Mme [N] [F] épouse [Z], intervenant au titre de l'aide judiciaire suivant décision n° 2023/002128 en date du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [F] épouse [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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