Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 226
N° RG 21/02996
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMKF
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
S.A.R.L. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [T], salarié de l'entreprise de travail temporaire [7] a été mis à disposition de la société [6] en qualité de peintre en bâtiment.
Le 28 juillet 2016, la société [7] a fait une déclaration d'accident du travail ayant eu lieu le 27 juillet 2016 dans les circonstances suivantes : 'en peignant sur son échafaudage sauterelle positionné à 60 cm du sol, une goupille de l'échafaudage a sauté et cela a fait basculer le plateau, ce qui a entraîné la chute de M. [T] sur le sol les coudes en avant '.
Le certificat médical initial daté du 27 juillet 2016 fait état d'une : 'fracture luxation coude droit et gauche'.
Le 4 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée CPAM de la Haute-Vienne, a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2017.
Le 9 janvier 2017, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à la société [7] la décision d'attribuer à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er octobre 2017, les conclusions médicales étant libellées comme suit : 'Séquellaires de fracture-luxation des deux coudes chez un droitier'.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2017, la société [7] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par décision du 12 décembre 2019, ordonné une mesure d'expertise qui, après décharge d'un premier expert, a finalement été confiée au docteur [R].
L'expert a établi son rapport le 16 avril 2020.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté la SAS [7] de sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à l'égard de la société utilisatrice, SARL [6] ;
- débouté la SAS [7] de ses demandes ;
- homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [R] le 16 avril 2020 ;
- dit que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 27 juillet 2016 a été justement évalué ;
- déclaré opposable à la SAS [7] le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont a été victime M. [T] ;
- condamné la SAS [7] aux dépens ;
- rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 11 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la société [7], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par M. [T] ont été surévaluées ;
En conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de M. [T] :
- de déclarer qu'à l'égard de la société [7] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T] doit être ramené à de plus justes proportions, soit à 8 % conformément aux conclusions médicales du docteur [N] ;
- de déclarer le jugement commun à l'égard de la société [6] ;
- de condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir :
- que le docteur [R] a conclu que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 27 juillet 2016 justifie l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, avec restriction dans l'accès à l'emploi, alors que les pièces démontrent s'agissant du déficit fonctionnel :
** au niveau du coude droit : que seule l'extension complète est majorée de 10°, ce qui ne suffit pas à justifier le taux de 5 % retenu par l'expert ;
** s'agissant du coude gauche : il y a une simple diminution de flexion de 10 ° à 15 °, ce qui ne correspond pas à une limitation des mouvements du coude de 70° à 145° permettant d'attribuer 5 % d'incapacité permanente partielle, et encore moins le taux de 8 % retenu par l'expert ;
- que l'expert a par ailleurs tenu compte dans son évaluation de considérations hypothétiques susceptibles de se réaliser dans les années à venir et qu'il a justifié son taux médical par des éléments qui relèvent d'un éventuel taux socio-professionnel.
LA CPAM de la Haute-Vienne, représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- de confirmer le jugement déféré ;
Ce faisant :
- d'écarter la mise en cause de la société « [5] » ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 27 juillet 2016 a été justement évalué ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 27 juillet 2016 est opposable à la SAS [7] ;
- de débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque, d'une part, les dispositions des articles L.1251-1, R.242-6-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du même code, et elle fait valoir :
S'agissant de la mise en cause de la société [6] :
- que lorsqu'une entreprise de travail temporaire ou une entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise et qu'en cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité ;
- qu'en l'espèce, la société [7] entend mettre en cause la société [6], entreprise utilisatrice auprès de laquelle M. [T] était mis à disposition ;
- que la société [6] ne peut toutefois pas être définie comme l'employeur de M. [T], la société [6] ayant conclu un contrat de travail temporaire avec la société [7] ;
- qu'une société utilisatrice ne peut avoir qualité pour agir devant les juridictions du contentieux technique en contestation d'une décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié intérimaire de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle :
- que M. [T] était âgé de 37 ans à la date de consolidation ;
- que le barème indicatif indique que les mouvements du coude conservés de 70 ° à 145 ° doivent donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle entre 8 et 10 % de sorte que le médecin conseil et le médecin expert ont fait une application exacte du barème ;
- que le barème prévoit dans ses principes généraux que dans le cas où la lésion atteint le membre homologue au membre opposé également lésé, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain, sans état antérieur.
Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signée, la SARL [6] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
SUR QUOI
I -SUR LA DEMANDE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
A titre liminaire, la cour observe que la société [7] n'a présenté en cause d'appel, comme en première instance, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article R.242-6-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur le jour de l'accident du travail, que « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L.245-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. ».
L'article 245-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur le 27 juillet 2016, précise que « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux article L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.245-1.En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. »
En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que les conditions fixées par ces textes sont réunies alors que, conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que la société [7] a été déboutée de sa demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à l'égard de la société utilisatrice, SARL [6].
II ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0 ° (bras pendant) à 150 ° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60 ° et 100 °. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
- Angle favorable 25 22
- Angle défavorable 40 35
(de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
Limitation des mouvements
de flexion-extension
- Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
- Mouvements conservés 20 15
autour de l'angle favorable
- Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui a été notifié à la société [7] le 9 octobre 2017 en raison de « Séquellaires de fracture-luxation des deux coudes chez un droitier » et il ressort notamment :
- du certificat médical établi le 26 juillet 2016 par le docteur (nom illisible) du CHU de [Localité 4] que M. [T] a présenté une « fracture luxation coude droit et gauche » ;
- du certificat médical établi le 30 septembre 2017 par le docteur [H], médecin généraliste, que ce praticien a considéré que la consolidation était acquise à cette date avec des « séquelles de fracture coude gauche et trauma direct du coude droit ».
Au soutien de son recours, la société [7] produit notamment un « avis médico-légal » établi le 12 février 2020 par le docteur [D] [N], médecin qu'elle a mandaté, qui indique :
- que le médecin conseil a examiné l'assuré le 6 juillet 2017 et fixé la consolidation au 30 septembre 2017 ; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 6 juillet 2017 par le docteur [X] ne reprend pas le certificat médical qui a été rédigé le 30 septembre 2017 par le docteur [H], médecin généraliste, qui indique « consolidation avec séquelles de fracture coude gauche et trauma direct coude droit » et que le rapport conclut « Résumé des séquelles : Séquelles de fracture luxation des deux coudes chez un droitier. Taux d'incapacité permanente : 10 % » ;
- que cette évaluation est contestable en ce que :
¿ en premier lieu :
** le médecin conseil a noté à l'item état antérieur interférent l'existence d'un « AT du 23/07/2009 fracture tête radiale droite avec luxation » sans autre information médico-administrative relative à cet accident ;
** la notification du taux d'incapacité permanente partielle adressée à la société [7] le 14 mai 2010 faisait état d'un « taux fixé à 10 % à compter du 23/02/2010-présence d'une fracture luxation du coude droit sur état antérieur. Il présente une limitation des mouvements du coude droit avec conservation de l'angle favorable » et que, dans le cadre d'un précédent recours, le rapport « d'attribution d'IP Docteur [W] 05/10/2010 » avait été transmis au médecin mandaté ;
¿ en deuxième lieu, s'agissant du coude droit :
** les lésions présentées en 2009 sont détaillées dans le compte-rendu du 29 juillet 2016 ; qu'il est fait état, dès le 16 août 2016, de remaniements arthrosiques au niveau de la tête radiale droite en lien avec les antécédents et que lors de la consultation du 1er mars 2017, date à laquelle la consolidation osseuse a été acquise, le chirurgien fait état de phénomènes douloureux en lien avec les lésions arthrosiques ;
** que lors de la consultation du 2 novembre 2016, le chirurgien écrit « au niveau de son coude droit, a été multi-traumatisé » ;
** que le terme « multi-traumatisme » fait référence non seulement à l'accident de travail du 23 juillet 2009 mais également à un accident cité dans « le précédent rapport du 26/04/2004 : fracture du coude droit » ;
¿ en troisième lieu, s'agissant du coude gauche :
** que la consolidation osseuse est acquise le 01/03/2017 et l'évolution est très favorable avec un résultat fonctionnel sans déficit ;
¿ en quatrième lieu, l'examen clinique par le médecin conseil a mis en évidence :
** une absence de limitation de la pronosupination à droite comme à gauche ;
** à gauche : absence de limitation de l'extension ; Limitation de flexion dans les amplitudes articulaires extrêmes (- 130 °) ne pouvant justifier un taux d'incapacité permanente de 5 % retenu par le médecin conseil ;
** à droite : le médecin conseil retient un taux d'incapacité permanente de 5 % compte tenu de l'état antérieur « évalué à 5 % » alors que la comparaison des examens cliniques réalisés le 5 mai 2010 et le 6 juillet 2017 ne valide pas ce raisonnement ; que le flessum (extension incomplète) s'est majoré uniquement de 10 ° (passant de 20 à 30°), la flexion est identique et la pronosupination était notée incomplète à droite en 2010, ce qui n'est plus le cas en 2017.
Le docteur [N] conclut :
- à la nécessité de porter à la connaissance de l'expert le rapport établi par le docteur [W] le 5 mai 2010 suite à l'accident du travail du 23 juillet 2009 ;
- à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % au titre des phénomènes douloureux au niveau des deux coudes décrits dans les comptes-rendus de consultation, le déficit fonctionnel au niveau du coude droit n'étant pas majoré et aucune limitation des mouvements justifiant un taux d'incapacité permanente au coude gauche.
Le rapport d'expertise établi le 16 avril 2020 par le docteur [R] précise qu'il a pris connaissance des éléments médicaux qui lui ont été remis par les parties, parmi lesquels le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle établi le 5 mai 2010 par le docteur [W] suite à l'accident du travail du 23 juillet 2009, et il indique :
- qu'il ressort des éléments médicaux établis entre le 29 juillet 2016 et le 1er mars 2017 qui lui ont été remis par les parties, provenant principalement du docteur [V] (chirurgien) et du docteur [L], que M. [T] a subi :
** au coude droit : une nouvelle fracture de la tête radiale non déplacée qui a justifié un traitement orthopédique par auto-rééducation ;
** au coude gauche : une fracture luxation avec luxation postérieure de la tête radiale, fracture de la coronoïde avec un dommage cartilagineux majeur sur le versant radial nécessitant un traitement chirurgical par ostéosynthèse de la coronoïde associée à une ostéosynthèse de la tête radiale gauche ;
- que, s'agissant d'un état antérieur interférent :
** M. [T] a été victime le 23 juillet 2009 d'un accident de travail à l'origine d'une fracture de la tête radiale droite avec luxation ;
** son état a été déclaré consolidé au 22 février 2010 par le médecin traitant qui a noté « fracture luxation du coude droit, flexion diminuée à 30 %, séquelles morphologiques et anatomiques » ;
** dans son rapport du 5 mai 2010, le docteur [W] a noté une gêne alléguée pour porter des objets lourds, pas de déficit sensitivo-moteur de la main, extension incomplète du coude (-20°), pronosupination incomplète et a préconisé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
- que des radiographies de contrôle effectuées les 7 septembre 2016, 2 novembre 2016 et 1er mars 2017 ont mis en évidence une « arthrose importante autour du col de la tête radiale (droite) probablement préexistante à ce nouveau traumatisme », «des stigmates d'arthrose diffuse au niveau du coude droit avec une tête radiale dysmorphique arthrosique et un aspect de fragmentation de la zone fracturaire » ainsi qu'une « consolidation de la tête radiale gauche mais avec apparition d'une arthrose huméro-radiale et un pincement de l'interligne huméro-ulnaire » ;
- que lors de l'examen clinique par le médecin conseil :
** M. [T] a émis des doléances à l'effort et que des craquements articulaires des 2 coudes étaient audibles surtout à droite ;
** les mobilités articulaires ont été décrites, à droite, avec un déficit de l'extension de 30° et une flexion normale (140°) et, à gauche, avec une extension normale et une flexion réalisée sur 130° (déficit de 10-15°) et que les pronosupinations sont conservées ;
** la palpation articulaire du coude droite a été décrite comme étant sensible tandis que les douleurs sont apparues plus modérées à la palpation de la tête radiale gauche ;
L'expert précise :
- que s'il existe un état antérieur en accident de travail de fracturation-luxation du coude droit, le rapport d'évaluation établi par le médecin conseil pour l'accident du travail mentionnait une extension incomplète (-20°), une pronosupination incomplète (non chiffrée) et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, l'épaule est une articulation complexe particulièrement fragilisée par des fractures répétées (douleurs arthrose) ;
- que s'agissant de l'accident du travail du 27 juillet 2016, l'examen du 6 juillet 2017 a mis en évidence, au niveau des 2 coudes, des douleurs d'effort, des douleurs à la palpation et de craquements articulaires ;
- qu'au niveau fonctionnel, les pronosupinations sont conservées des 2 côtés ;
- qu'à droite, la flexion est normale et l'extension a un déficit de 30° ;
- qu'à gauche, la flexion a un déficit de 10-15° et l'extension est complète ;
- que le barème indicatif prévoit, pour les limitations de flexion-extension conservant des mouvements de 70° à 145° un taux de 10 % pour le coté dominant (déjà indemnisé en l'espèce) et de 8 % pour le côté non dominant, auquel il faut ajouter les douleurs décrites des 2 coudes ;
- qu'en tenant compte de l'état antérieur interférent, le taux d'incapacité permanente partielle en lien direct avec l'accident du travail du 27 juillet 2016 est de 10 %.
La société [7] conteste les termes de ce rapport en produisant un second « avis médico-légal » établi le 4 juin 2020 par le docteur [N] dans lequel il indique :
- que le docteur [R] n'a pas détaillé « le taux attribué par le médecin conseil Docteur [X] (voir ci-dessous) ni les conclusions.
Résumé des séquelles : Séquelles de fracture luxation des deux coudes chez un droitier. Taux d'incapacité permanente : 10 %
La notification du taux d'incapacité permanente partielle adressée à la société [7] le 14 mai 2010 indique « taux fixé à 10 % à compter du 23/02/2010-présence d'une fracture luxation du coude droit sur état antérieur. Il présente une limitation des mouvements du coude droit avec conservation de l'angle favorable » » ;
- que l'expert n'a pas repris de taux d'incapacité permanente partielle pour le côté droit dominant déjà indemnisé et dont les amplitudes se sont améliorées (alors que le médecin conseil retenait 5 %) mais qu'il retient un taux de 8 % pour le côté gauche non dominant (alors que le médecin conseil retenait 5 %) alors qu'une flexion de 130° et une extension à 0° ne justifie pas un tel taux ;
- que seuls les phénomènes douloureux au niveau des coudes justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Sur ce, la cour observe qu'il résulte tant des avis médico-légaux du docteur [N] que du rapport du docteur [R] qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne doit être retenu au titre du coude droit puisque M. [T] s'est déjà vu attribuer le taux auquel il pouvait prétendre du fait de la limitation de cette articulation dans le cadre de la prise en charge de l'accident du travail de 2009.
S'agissant du coude gauche, il résulte de l'article 1-1-2 du barème, qui n'a en tout état de cause qu'une valeur indicative, que lorsque les mouvements de flexion-extension du coude du côté non dominant, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [T] est droitier, sont conservés de 70° à 145°, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 8 %. La cour observe à cet égard que les éléments fournis dans le rapport d'expertise quant à l'arthrose que présente par ailleurs l'assuré ainsi que les possibles répercussions de cette arthrose dans sa vie professionnelle n'ont pas été pris en compte par le docteur [R] pour procéder à l'évaluation qu'il a préalablement faite du taux d'incapacité permanente partielle en dehors de ces considérations.
Il ressort par ailleurs des avis concordants du docteur [N] et du docteur [R] que le taux d'incapacité permanente partielle retenu doit également prendre en compte les douleurs subies par M. [T] au niveau des coudes, que l'expert a évaluée à 2 %, soit à un taux nettement inférieur au taux de 8 % retenu par le docteur [N].
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus de l'argumentation développée par la CPAM de la Haute-Vienne au soutien de ses prétentions s'agissant notamment de l'application d'un coefficient de synergie, les éléments qui précèdent démontrent que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par les premiers juges est parfaitement justifié de sorte que le jugement déféré sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
III - SUR LES DEPENS
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,