Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00794
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00040)
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS DFPP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par SF CONSEIL, avocats au barreau de l'Aube
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [G] a été embauché par la société DFPP par un contrat à durée indéterminée du 25 juin 2020, en qualité de directeur marketing.
Le contrat prévoit un temps de travail mensuel de 40 heures.
Il a été licencié pour faute grave le 10 février 2021.
M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 3 février 2022, en demandant notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en contestant le bien-fondé du licenciement.
Par un jugement du 3 mai 2023, le conseil a :
dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [J] [G] en contrat de travail à temps plein ;
débouté M. [J] [G] de ses demandes de rappel de salaires ;
dit et jugé que le licenciement de M. [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société DFPP à payer à M. [J] [G] la somme de 1072 € au titre de l'indemnité de préavis ;
condamné la société DFPP à payer à M. [J] [G] la somme de 107,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
condamné la société DFPP à payer à M. [J] [G] la somme de 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société DFPP à remettre à M. [J] [G] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement sous 15 jours, et dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte pour la remise de ces documents ;
débouté les deux parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L1454-28 du code du travail.
M. [J] [G] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, M. [J] [G] a demandé à la cour de :
infirmer la décision dont appel,
dire et juger M. [J] [G] recevable et bien fondé en toutes ses fins, demandes et prétentions,
ordonner la requalification du contrat de travail du 1er juin 2020 en un contrat de travail à temps plein, avec toutes conséquences de droit.
- condamner la SAS DFPP à payer à M. [J] [G] les sommes de :
21.118,09 € au titre des rappels de salaire du 1er juin 2020 au 10 février 2021 inclus,
2.111,80 € au titre de congés payés afférents,
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] [G] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
l'infirmer pour le surplus,
condamner la SAS DFPP à payer à M. [J] [G] les sommes de :
4.064,75 € à titre d'indemnité de préavis,
406,47 € au titre des congés payés sur préavis.
condamner encore la SAS DFPP à payer à M. [J] [G] les sommes de :
A titre principal,
12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'inconventionnalité du barème.
A titre subsidiaire,
4.064,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, en application du barème.
condamner la SAS DFPP à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à
intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
débouter la SAS DFPP de son appel incident.
condamner la SA DFPP aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, la société DFPP a demandé à la cour de :
- recevoir la SAS DFPP en son appel incident qu'elle entend limiter aux seuls chefs de requalification du licenciement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux conséquences de celle-ci à savoir : à sa condamnation à payer à M. [J] [G] la somme de 1072€ au titre de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à la somme de 107,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et la somme de 500€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement.
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel incident, et y faire droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [G]
' condamné la SAS DFPP à payer la somme de 1072 € au titre de l'indemnité de préavis
' condamné la SAS DFPP à payer la somme de 107,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
' condamné la SAS DFPP à payer la somme de 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la SAS DFPP à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement.
Statuant de nouveau,
- dire et juger que les attitudes et comportement de M. [J] [G] sont incompatibles avec le maintien d'un rapport de confiance nécessaire à la poursuite de tout contrat de travail,
- dire et juger en conséquence justifiée la faute grave invoquée par l'employeur,
- débouter M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente aux sommes précédemment retenues par le Conseil,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [G] au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner en outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les actes d'exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mars 2024 à 13 heures 30.
Par des conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 à 13 heures 40, la société DFPP a demandé à la cour de :
la recevoir en sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
la déclarer tant recevable que bien fondée y faire droit ;
prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Statuant à nouveau,
renvoyer les parties à l'audience de plaidoiries qu'il plaira à la cour de voir fixer ;
fixer un nouveau calendrier d'échanges entre les parties ;
réserver les dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les actes d'exécution de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024 à 14 heures.
Motifs :
Sur la demande de rabat de la clôture
Par ses conclusions de demande de rabat de clôture, la société DFPP indique que M. [J] [G] a notifié ses conclusions le 8 août 2023, qu'il a répondu le 11 octobre 2023, que M. [J] [G] a notifié de nouvelles conclusions le 21 décembre 2023, qu'elle disposait donc d'un délai de réponse de deux mois expirant le 21 février 2024 en application des articles 908 à 915 du code de procédure civile et que la cour a procédé à la clôture de l'instruction sans lui laisser la possibilité de conclure dans ce délai.
Toutefois, il ne résulte pas des articles 908 à 915 du code de procédure civile que la société DFPP bénéficiait d'un délai de deux mois pour conclure en réponse, étant au demeurant précisé que la société DFPP fait valoir que la clôture de l'instruction l'aurait privée de la possibilité de répondre avant le 21 février 2024 alors pourtant que la clôture a été ordonnée le 25 mars 2024
La demande de rabat de clôture est donc rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Moyens des parties
M. [J] [G] indique que le contrat de travail prévoit un horaire de 40 heures par mois ce qui aurait dû correspondre un temps partiel, que le contrat de travail n'a toutefois pas procédé à une répartition des horaires sur les jours de la semaine ni sur les semaines du mois ni sur les journées elles-mêmes, qu'il était en réalité dans l'impossibilité totale de prévoir la fréquence et la périodicité de son travail alors que ses fonctions lui imposaient de travailler plus de 40 heures par mois, et que si la société DFPP allègue qu'il avait différentes fonctions dans différentes société DFPPs, la seule allégation d'un cumul de fonctions ne suffit pas à apporter la preuve que le travail était réellement exécuté à temps partiel.
La société DFPP répond que M. [J] [G] était directeur général et associé à 50 % du capital de la société Arthur Weston, qu'il était dirigeant de l'entreprise Orenji, et qu'il exerce également une activité d'enseignement auprès de l'école Média School, en plus de son activité de directeur marketing au sein de la société DFPP et de sa qualité d'associé à 25 % de son capital. Elle indique que M. [J] [G] était autonome dans l'organisation de son travail et de ses horaires, et qu'il ne peut pas utilement prétendre qu'il travaille à temps plein pour la société DFPP compte tenu de ses autres activités par ailleurs.
Règles applicables
Selon l'article L. 3123-6, 1° et 3º du code du travail, le contrat écrit doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (Soc., 17 novembre 2021, n° 20-10.734).
Réponse de la cour
L'article 3 du contrat de travail stipule que le salarié « sera soumis à un horaire de 40.00 heures mensuelles ».
Le contrat ne contient aucune autre précision à ce sujet.
Devant la cour, la société DFPP ne fournit aucun élément quant à la durée exacte du temps de travail ni quant à sa répartition. Si elle indique que M. [J] [G] était autonome, elle se borne à procéder par une simple affirmation générale, sans aucune précision. Par ailleurs, si elle indique que le salarié avait d'autres activités professionnelles, elle ne fournit aucun élément conduisant à déduire le temps de travail du salarié dans l'entreprise ou à l'extérieur ni la répartition de ses interventions.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
La société DFPP est condamnée à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes, dont elle ne conteste pas la détermination du montant à titre subsidiaire :
21.118,09 € au titre des rappels de salaire du 1er juin 2020 au 10 février 2021 inclus,
2.111,80 € au titre de congés payés afférents.
Sur le licenciement
La société DFPP a licencié M. [J] [G] pour faute grave, par un courrier du 10 février 2020 rédigé dans les termes suivants :
« (')
Je vous ai reproché d'avoir espionné les mails de notre cabinet comptable, que ce soit ceux de nos collaborateurs, de notre directeur : M. [Y] [W], mais aussi les miens.
Je suis expert-comptable, soumis au secret professionnel et il n'est pas concevable qu'un tiers puisse avoir accès à mes mails.
Vous avez lu ces mails après les avoir détournés en créant une adresse de redirection : [Courriel 5] lors de leur création.
Nos clients nous font parvenir des informations strictement confidentielles, tels que leurs revenus, leurs soldes bancaires voire même les codes d'accès à leurs comptes.
Je vous ai posé plusieurs fois la même question, vous n'avez pas nié les avoirs lus, mais juste nié avoir créé ces adresses. Or j'ai la preuve que vous avez créé ces adresses mails
Ceci est sanctionné d'une faute grave.
Pour ce qui est des autres faits, je vous ai écouté.
Je vous avais reproché de ne pas travailler pour nous. Vous êtes rémunéré 40 heures par mois au tarif de 26 € de l'heure depuis huit mois, soit 320 heures sans production.
Vous m'avez expliqué que vous aviez créé le site Internet et que vous le faisiez vivre à la demande de [Y] [W].
Compte-tenu du fait que ce site a bien été créé, je ne retiendrais pas cette charge même si le temps de travail pour ce site me paraît largement exagéré.
Je vous ai demandé aussi de dire « bonjour » aux employés du cabinet, et de ne pas être méprisant.
Je pense avoir résumé notre entretien, je vous confirme que l'ensemble des documents de votre licenciement pour faute grave seront disponibles en nos bureaux (') ».
La cour rappelle que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur et que le courrier de licenciement fixe les limites du litige.
Dès lors, l'employeur ne peut pas utilement invoquer dans ses conclusions le grief selon lequel M. [J] [G] aurait installé une caméra dans son bureau, dans la mesure où ce grief ne figure pas dans le courrier de licenciement. Au demeurant, si l'employeur produit une photographie d'un bureau montrant un appareil électronique qui serait une caméra, la cour relève que la photographie n'a aucune force probante, car il est impossible d'identifier le bureau pas plus que l'appareil et car aucun élément ne conduit à retenir que M. [J] [G] aurait lui-même mis en place une caméra.
Dans ce cadre, le courrier de licenciement reproche à M. [J] [G] d'avoir redirigé les mails de l'entreprise, malgré la confidentialité des données et le secret professionnel s'imposant en matière d'expertise-comptable. Afin de prouver la réalité de la faute grave qu'il allègue, l'employeur indique que, en premier lieu, il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable établi par un délégué mandaté par le salarié que M. [J] [G] a reconnu ne pas avoir « reçu de demande de conception de mails ». L'employeur ajoute en deuxième lieu que le salarié est dans l'incapacité de contester les faits qui lui sont reprochés et qu'il « en a conservé évidemment l'intégralité des preuves », M. [J] [G] ayant mis en place un véritable espionnage en détournant à son profit l'ensemble des boîtes mails. L'employeur indique en troisième lieu que le salarié se contente d'énoncer qu'il conteste les faits sans toutefois porter le moindre élément justificatif, de sorte qu'il y a lieu de retenir que les faits sont avérés que la contestation du salarié n'est pas étayée. Toutefois, la cour relève que le compte-rendu de l'entretien préalable dont l'employeur se prévaut est une feuille manuscrite non datée et dont l'origine est inconnue, de sorte que ce compte-rendu est dépourvu de toute valeur probante. En outre, l'employeur produit une copie d'un mail dont il résulterait que les messages reçus étaient redirigés vers une autre messagerie. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de la lecture de cette pièce que tel était le cas. D'autre part, rien n'indique que M. [J] [G] aurait été à l'origine de la création d'une messagerie permettant la redirection des messages reçus. La cour en conclut que l'employeur n'établit pas la réalité du grief qu'il invoque.
Le courrier de licenciement évoque par ailleurs un travail insuffisamment important de M. [J] [G] mais précise que cette charge n'est néanmoins pas retenue contre lui.
Le courrier de licenciement fait enfin état de ce qu'il a été demandé à M. [J] [G] de dire « bonjour » aux employés du cabinet, et de ne pas être méprisant. Toutefois, l'employeur n'a pas conclu sur ce grief et n'a pas apporté la preuve de sa réalité.
Ainsi, le jugement a retenu à juste titre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes :
- 1072 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- 107,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d'un salaire de référence de 4 064, 75 euros, l'employeur est condamné à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes :
4.064,75 € à titre d'indemnité de préavis,
406,47 € au titre des congés payés sur préavis,
2 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail, dont M. [J] [G] conteste à tort la conventionnalité, cette somme réparant le préjudice subi par le salarié compte tenu de sa situation et de son ancienneté.
Par ailleurs, il est ordonné, sans astreinte, à la société DFPP de remettre à M. [J] [G] les documents de fin de contrat, au plus tard le quinzième jour suivant la notification de cet arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [G] ne demandant pas la condamnation de l'employeur au titre de la première instance.
L'employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement à hauteur d'appel.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
La société DFPP, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande, formée par la société DFPP, de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat de travail du 1er juin 2020 en un contrat de travail à temps plein ;
Condamne la société DFPP à payer à M. [J] [G] les sommes de :
- 21.118,09 euros au titre des rappels de salaire du 1er juin 2020 au 10 février 2021 inclus,
- 2.111,80 euros au titre de congés payés afférents,
- 4.064,75 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 406,47 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société DFPP de remettre à M. [J] [G] les documents de fin de contrat, au plus tard le quinzième jour suivant la notification de cet arrêt ;
Rejette la demande formée par la société DFPP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DFPP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT