Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17187 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 18/14268
APPELANTE
Madame [B] [G] [R] née le 02 Juin 1974 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 437
INTIMÉ
Monsieur [Y] [D] né le 12 Avril 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillèreMme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 mai 2022 prorogée au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 4 janvier 2017 de M. [S] [L] [J], notaire à [Localité 4], Mme [B] [G] [R] et M. [Y] [D] ont conclu une promesse de vente portant sur le lot de copropriété n°11 de l'ensemble immobilier collectif sis [Adresse 2] au prix de 21 500 euros outre 3 200 euros de frais de vente.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 4 avril 2017 à 16 heures et stipulait que le bénéficiaire devait déposer au moyen d'un virement bancaire en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte la somme de 2 150 euros au plus tard le 13 janvier 2017 faute de quoi la promesse serait considérée comme nulle et non avenue.
A la suite de cette promesse, M. [D] a effectué un virement de 2 250 euros le 7 janvier 2017 et un virement de 22 467 euros le 16 mai 2017 en la comptabilité du notaire.
Par un autre acte authentique du 4 janvier 2017 de M. [S] [L] [J], notaire à [Localité 4], Mme [B] [G] [R] a reconnu devoir à M. [Y] [D] la somme de 41 500 euros remboursable au plus tard le 18 février 2017.
La vente n'ayant pas été régularisée, Mme [D] a fait assigner Mme [G] [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en exécution forcée de la vente.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
. déclaré parfaite la vente consentie par Mme [G] [R] au profit de M. [D] portant sur le lot n°11 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5],
. ordonné à Mme [G] [R] de se rendre à l'étude de M. [S] [L] [J], notaire à [Localité 4], aux fins de régulariser l'acte authentique de vente et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
. dit que passé ce délai Mme [G] [R] sera condamnée à payer à M. [D] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de deux mois,
. condamné Mme [G] [R] à payer à M. [D] la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné Mme [G] [R] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [G] [R] aux dépens,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, à titre liminaire sur la qualification du contrat, que les parties ont conclu une promesse unilatérale de vente, sur la demande de caducité en raison du défaut de levée d'option dans le délai imparti, qu'il est constant que M. [D] n'a pas levé l'option avant le 4 avril 2017 à 16 heures mais qu'il a toutefois payé le solde du prix de vente à Mme [G] [R] le 16 mai 2017, qu'elle n'a pas manifesté l'intention de lui rendre cette somme, acceptant ainsi le paiement et qu'en outre, par courriel du 11 octobre 2017, M. [L] [J] indique que Mme [G] [R] lui a fait part de sa volonté de régulariser la vente au profit de M. [D] et qu'il ressort de ces éléments que Mme [G] [R] a renoncé à se prévaloir du délai pour lever l'option et qu'en conséquence l'expiration du délai du 4 avril 2017 n'a pas entraîné la caducité de la promesse.
Le tribunal a par ailleurs jugé que l'interdépendance des contrats signés entre les parties le 4 janvier 2017 n'est pas établie ni le manquement de M. [D] et qu'aucune caducité ne peut non plus être retenue à ce titre.
Mme [G] [R] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant à nouveau,
. juger que l'avant contrat est une promesse unilatérale de vente,
. déclarer qu'elle est caduque au 4 avril 2017 faute pour le bénéficiaire d'avoir levé l'option dans le délai imparti,
En conséquence,
. juger que la somme de 2 150 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation lui restera acquise,
. condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
. juger que l'intégralité des fonds ne lui a pas été versée,
. déclarer l'interdépendance des contrats du 4 janvier 2017,
. déclarer la promesse unilatérale de vente caduque étant dépourvue de cause,
En conséquence,
. condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
. infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à se rendre à l'étude de M. [S] [L] [J], notaire à [Localité 4], aux fins de régulariser l'acte authentique de vente et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de deux mois,
. infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] demande à la cour de :
. rejeter les demandes de Mme [G] [R],
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
. condamner Mme [G] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
La question de la qualification juridique du contrat de vente conclu entre les parties le 4 janvier 2017 n'est pas dans le débat, les parties à l'instance étant d'accord pour dire qu'elles ont conclu une promesse unilatérale de vente, ce qui résulte clairement des dispositions de l'acte authentique et de la référence à l'article 1124 du code civil.
L'acte de vente stipule que la réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai prévu soit avant le 4 avril 2017 à 16 heures.
Il est en outre stipulé qu'en cas de carence, soit dans le cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais dans le délai stipulé, le bénéficiaire sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'aurait exprimé le bénéficiaire.
En l'espèce, il est acquis au débat que M. [D] n'a pas levé l'option dans le délai imparti soit avant le 4 avril 2017 à 16 heures.
M. [D] justifie avoir adressé un virement de 22 467 euros au titre de la vente sur le compte du notaire le 16 mai 2017 alors qu'à cette date la vente était caduque du fait de l'absence de levée d'option conformément aux stipulations du contrat.
Le tribunal a retenu que cette somme avait été versée à Mme [G] [R], ce qui n'est pas établi par les pièces produites au débat qui démontrent qu'elle a été versée entre les mains du notaire. En conséquence Mme [G] [R] ne peut restituer une somme qui ne lui a pas été versée et l'absence de restitution de cette somme ne peut attester de sa volonté de poursuivre la vente.
Mme [G] [R] produit le courriel qu'elle a adressé au notaire le 19 mai 2017 par lequel elle confirme sa volonté de ne pas poursuivre la vente, le notaire l'ayant convoquée pour signer l'acte authentique alors qu'elle lui avait signifié sa volonté de ne pas poursuivre la vente, le courriel adressé par le notaire à M. [I] le 11 novembre 2017 affirmant que Mme [G] [R] voulait régulariser la vente au profit de M. [D] n'étant étayé par aucune pièce.
En conséquence il convient de dire que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque le 4 avril 2017 à 16 heures, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. [D].
La somme de 2 150 euros versée par M. [D] à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du bien pendant la durée de la promesse reste acquise à Mme [G] [R] du fait de la non-réalisation de la vente en l'absence de levée d'option par le bénéficiaire.
L'équité commande de condamner M. [D] à payer à Mme [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. Constate la caducité de la promesse unilatérale de vente du 4 janvier 2017 conclue entre Mme [B] [G] [R] et M. [Y] [D] portant sur le lot de copropriété n°11 de l'ensemble immobilier collectif sis [Adresse 2],
. Dit que la somme de 2 150 euros versée par M. [D] à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation du bien pendant la durée de la promesse reste acquise à Mme [G] [R],
. Condamne M. [D] à payer à Mme [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamne M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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