Texte intégral
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [H], né le 27 Avril 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 09 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [Y] [H] ayant pris effet le 09 février 2024 à 17h30 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 12h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2024 à 17h30 jusqu'au 10 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2024 à 09h08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [H] a été placé en rétention administrative le 9 février 2024, à l'issue de sa garde à vue.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers SNBA et VISABIO, à la violation de l'article L813-12 alors qu'il a été menotté sans que ne soit démontré sa dangerosité, à l'absence de production d'un certificat médical,
-l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement et à son insuffisance de motivation,
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers SNBA et VISABIO,
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention, qui a retenu que s'il ressort de la procédure que le procès-verbal établi le 9 février 2024 par le major de police M. [W], officier de police judiciaire, ne mentionne pas qu'il est titulaire d'une habilitation aux fins de consulter les fichiers SNBA et de VISABIO, M. [Y] [H] n'est pas en mesure de justifier du grief qui en est résulté, alors que les résultats se sont révélés négatifs.
Sur la violation de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le premier juge a très justement retenu l'inopérance de ce moyen, dès lors que l'article invoqué à vocation à s'appliquer aux personnes placées en retenue et non à celles soumises à une mesure de garde à vue, ayant par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte portée à la dignité humaine au cours de cette mesure.
Sur l'accès aux soins
Il ressort de la procédure que M. [Y] [H] a bénéficié d'un examen medical ainsi que d'un traitement, le médecin ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire une prise de medicaments le midi. A hauteur d'appel, l'intéressé ne produit aucun élément, ainsi que cela lui income, permettant de contredire les mentions portées au procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à prevue contraire.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
M. [Y] [H] allègue l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et le défaut de motivation de l'acte en cause.
Le premier juge a justement relevé que les moyens ainsi soulevés l'avaient été en dehors du délai de contestation de 48 heures et étaient donc irrecevables. A hauteur de cour, les moyens en cause ne sauraient pas plus prospérer. Ils seront donc écartés.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Février 2024 à 10h40
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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