Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Alexis FACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.C.I. DU [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322B
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C322B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR a fait assigner la société civile immobilière du VANDY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.680 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022, la somme de 800 euros au titre du préjudice économique, la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous les n°RG 24/476 et RG 24/1185.
A l’audience du 11 mars 2024, la SASU CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR a maintenu les demandes telles que formulées au terme de l’assignation et a sollicité la jonction des deux instances.
La société civile immobilière du VANDY n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il existe un tel intérêt de joindre les deux instances correspondant à une seule et même assignation, placée deux fois. La jonction des affaires RG 24/476 et RG 24/1185 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR verse aux débats les devis n°202105/18 et 202104/15 au nom de [B] [L], [Adresse 3], non signés et les factures n°202112/59, 202201/80 et 202107/23 établies au nom de la société civile immobilière du [Localité 4], [Adresse 2].
Elle produit également des échanges par SMS et des courriels relatifs au projet immobilier objet des factures et à une déclaration préalable de travaux et une mise en demeure de payer les factures pour un montant total cumulé de 4.680 euros.
L’ensemble de ces éléments émanent de la société demanderesse. Les seuls messages où [B] [L] semble reconnaître une dette ne suffisent pas à établir son montant.
En conséquence, il convient de débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande sur ce fondement.
L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/476 et RG 24/1185 sous le numéro RG 24/476 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR aux dépens de l'instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIERLA JUGE
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