Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFHC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01308
APPELANTE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à [D] [M] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que l'assurée a sollicité et obtenu de son employeur un congé parental d'éducation du 4 juillet 2015 au 3 juillet 2017. La caisse a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un repos observé du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017. L'assurée a contesté ce refus le 27 avril 2017. Par décision du 21 juillet 2017 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. L'assurée a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 17 octobre 2017. Le dossier a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Évry.
Le tribunal de grande instance d'Évry, par jugement du 6 juin 2019, a :
- Déclaré l'assurée recevable et bien fondée en son recours ;
- Dit que l'assurée avait droit au bénéfice des indemnités journalières dues au titre de son arrêt maladie courant du 2 février 2017 au 15 mai 2017 inclus ;
- Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assurée n'a perçu le complément de libre choix d'activité (CLCA) ou la prestation partagée des d'éducation de l'enfant (PrePArE) de la Paje que pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017, que l'employeur de l'assurée atteste que cette dernière n'a bénéficié d'un congé parental que du 4 juillet 2015 au 31 janvier 2017 et que la date de fin de congé retenue par la caisse, à savoir le 3 juillet 2017, était erronée et faisait suite à une erreur de calcul de la part de la CAF. Le tribunal a ainsi décidé que ces éléments suffisaient à démontrer qu'à compter du 1er février 2017, l'assurée avait droit aux prestations en espèces litigieuses.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2019, lequel lui avait été notifié le 11 juin 2019.
La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
- Dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par la caisse pour un plus ample exposé des moyens et argument développés au soutien de ses prétentions et qui ont été visées par le greffe.
Bien que régulièrement citée, avec significations de conclusions, par acte d'huissier du 26 septembre 2022 à l'étude de l'huissier avec applications des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'assurée n'est ni comparante ni représentée.
SUR CE,
L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
« En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
« Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
En l'espèce, le 25 avril 2017, sur le fondement du premier alinéa de l'article précité, la caisse a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 30 janvier 2017 au motif qu'elle était en congé parental d'éducation (CPE) (pièce n°I de la caisse). La caisse indique dans ses écritures que l'arrêt de travail en cause couvre la période du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017.
Il est établi que l'assurée a effectivement sollicité de son employeur un congé parental d'éducation du 4 juillet 2015 au 3 juillet 2017 et qu'elle l'a obtenu dans ces termes comme en atteste la lettre d'acceptation de l'employeur du 18 mai 2015 adressée à l'assurée (pièce n°II de la caisse).
Ensuite, si la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne (Caf) a attesté le 22 mars 2017 que l'assurée avait perçu du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 le complément de libre choix d'activité (CLCA) ou la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PrePArE) de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) (pièce n°III de la caisse), cet état de fait n'est pas de nature à modifier la situation juridique de l'assurée vis-à-vis de son employeur pour lequel le contrat de travail était suspendu depuis le 4 juillet 2015 jusqu'à la date de reprise du travail fixée au 3 juillet 2017 dans la décision d'octroi du congé parental.
Sur ce point, l'assurée avait versé devant les premiers juges une attestation de son employeur du 8 septembre 2017 indiquant que l'intéressée était en congé parental du 4 juillet 2015 au 31 janvier 2017 et que la date initiale de fin de congé prévue au 3 juillet 2017 était due à une erreur de calcul de la CAF.
Néanmoins, l'erreur alléguée de la Caf n'est pas établie par les pièces au dossier et aucune pièce de cette caisse venant enregistrer administrativement la fin du congé parental au 31 janvier 2017 n'est versée. Il convient de rappeler qu'un congé parental maximal est de deux ans et que l'accord exprès donné en temps voulu par l'employeur doit être précis sur la durée totale de ce congé, lui seul pouvant accepter de suspendre les effets du contrat de travail le liant à sa salariée. Or aucun document de l'employeur contemporain du 30 janvier 2017 ou antérieur à cette date n'est versé pour établir que l'employeur aurait accepté la fin du congé parental au 31 janvier 2017 et partant la reprise d'effet du contrat de travail au 1er février 2017, a fortiori dans le cadre d'un arrêt de travail établi en régime maladie qui interdisait à sa salariée de reprendre effectivement le travail.
En outre en saisissant la CRA de la caisse, l'assurée avait indiqué ne plus être en congé parental (CPE) depuis le 31 janvier 2017 pour avoir subi une intervention chirurgicale le 31 janvier 2017 et avoir été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 2 février 2017 (pièce n°IV de la caisse). Le demande de versement des indemnités journalières venait ainsi prendre la suite immédiate de la fin du congé parental allégué en raison d'un acte chirurgical programmé dès le mois de décembre 2016 selon l'assurée.
Ainsi, peu important l'absence de versement de prestations par la Caf après le 31 janvier 2017, étant rappelé que l'attestation n'a été délivrée que sous réserve des informations détenues par la Caf le 22 mars 2017, et les termes de l'attestation postérieure de l'employeur tendant à établir que sa salariée avait repris le travail le 31 janvier 2017, le contrat de travail de l'assurée était bien suspendu à défaut d'accord exprès de l'employeur, lequel ne le formalise pas dans son attestation. Il s'ensuit que l'assurée était bien juridiquement en congé parental jusqu'au 3 juillet 2017, et ne pouvait donc pas substituer à son congé un arrêt de travail en régime maladie à la suite immédiate d'une intervention chirurgicale, la durée du congé parental en cours n'étant pas à la convenance de l'assurée.
C'est donc à bon droit que la caisse a pu refuser à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières du régime maladie pour la période du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.
L'assurée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
DIT que c'est à bon droit que la C.P.A.M. de l'Essonne a refusé à [D] [M] le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017 ;
CONDAMNE [D] [M] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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