Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01643 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVSN
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
CASSANDRE, société civile, immatriculée au R.C.S VERSAILLES sous le n° 409 723 129, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568
DEFENDERESSE
AL FORNO BY LES GARNEMENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S VERSAILLES sous le n° 902 817 733, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 puis prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société AL FORNO BY LES GARNEMENTS est locataire d'un local commercial à usage de restaurant appartenant à la SCI CASSANDRE et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (78), en exécution d'un bail en date du 25 juillet 2017 transmis avec l'acquisition du fonds de commerce du 21 octobre 2021.
Le 13 septembre 2023 la SCI CASSANDRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société AL FORNO BY LES GARNEMENTS.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SCI CASSANDRE a fait assigner en référé la société AL FORNO BY LES GARNEMENTS afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 25 juillet 2017,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5.846,91 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 13 octobre 2023, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 2.137,66 euros, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, puis prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article " clause résolutoire" , qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 13 septembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 13 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la société AL FORNO BY LES GARNEMENTS à payer à la SCI CASSANDRE la somme provisionnelle de 5.846,91 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale.
Enfin, il convient de condamner la société AL FORNO BY LES GARNEMENTS à payer à la SCI CASSANDRE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 13 octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il n'y a pas lieu à doublement du loyer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la Société AL FORNO BY LES GARNEMENTS, partie succombante, à payer à la SCI CASSANDRE la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AL FORNO BY LES GARNEMENTS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART,Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 juillet 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 13 octobre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL AL FORNO BY LES GARNEMENTS et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4],
DISONS n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL AL FORNO BY LES GARNEMENTS à payer à la SCI CASSANDRE la somme provisionnelle de 5.846,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SARL AL FORNO BY LES GARNEMENTS à payer à la la SCI CASSANDRE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SARL AL FORNO BY LES GARNEMENTS à payer à la SCI CASSANDRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AL FORNO BY LES GARNEMENTS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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