Texte intégral
N° RG 21/00736 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXZT
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Bernard BOULLOUD
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04975) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 09 Février 2021
APPELANTE :
S.A. C.N.P. ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [R] [L]
née le 08 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [X], qui est décédée le 16 septembre 2016, a laissé comme héritiers ses deux enfants, Mme [R] [L] et M. [K] [L].
Elle avait souscrit des contrats d'assurance sur la vie PEP Poste n°937 039586 13, GMO n°969 608211 17 et 969 239417 05 au bénéfice de ses enfants nés ou à naître.
Le 5 décembre 2016 Mme [R] [L] a reçu de la société anonyme C.N.P. Assurances le versement d'une somme totale de 22 014,98 euros.
Par courrier du 18 avril 2017 la société C.N.P. Assurances a informé la bénéficiaire qu'une erreur avait été commise et qu'elle avait perçu à tort la somme destinée à son frère de 11 007,49 euros, qu'elle lui demandait de rembourser dans les meilleurs délais.
En réponse, par lettre du 10 mai 2017, Mme [R] [L] a proposé à la société C.N.P. Assurances d'attendre la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère afin de pouvoir la rembourser.
Après une première relance de la société C.N.P. Assurances du 22 août 2017 la société Agir Recouvrement a, selon deux mises en demeure en dates des 22 et 31 janvier 2018, enjoint à Mme [L] de régler le montant de 12 152,12 euros comprenant le capital réclamé et les intérêts légaux.
Arguant de l'absence de réponse de Mme [L] la société C.N.P. Assurances l'a, par exploit du 4 décembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grand instance de Grenoble aux fins notamment de l'entendre, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, condamner à lui payer la somme de 11 007,49 euros.
Suivant jugement du 11 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que Mme [R] [L] est redevable envers la société C.N.P. Assurances d`une somme en principal de 11 007,49 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2018,
- condamné la société C.N.P. Assurances à verser à Mme [R] [L] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'assureur,
- ordonné la compensation des créances entre les parties,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 9 février 2021 la société C.N.P. Assurances a interjeté appel du jugement sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant Mme [L] redevable envers elle d'une somme de 11 007,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Mme [L] lui était redevable d'une somme de 11 007,49 euros outre intérêts légaux avec capitalisation, et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Boulloud en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société C.N.P. Assurances fait valoir que :
- Mme [L] ne justifie aucunement avoir informé la conseillère de la société C.N.P. Assurances de l'existence de M. [K] [L] lors d'un rendez-vous le 19 novembre 2016,
- la prétendue faute commise n'est pas la cause du placement de Mme [L] dans une situation de surendettement ainsi que le montre d'ailleurs la lecture du plan établi par la commission de surendettement de l'Isère, l'intéressée étant déjà largement endettée avant la perception du capital décès litigieux,
- l'intimée ne peut tout à la fois solliciter la confirmation de la disposition du jugement disant qu'elle est redevable envers la société C.N.P. Assurances d'une somme de 11 007,49 euros et réclamer en appel la réduction de ce montant à 1 euro.
En réplique l'intimée conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel et :
- condamne la société C.N.P. Assurances à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- ordonne la compensation,
- subsidiairement prononce la réduction du montant de l'indu de la somme de 11 007,49 euros à la somme de 1 euro,
- déboute la société C.N.P. Assurances de toutes ses autres demandes,
- condamne la société C.N.P. Assurances à lui verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [L] expose que :
- lors d'un rendez-vous à la Banque Postale le 19 novembre 2016 elle a informé son interlocuteur qu'elle avait un frère dont elle était sans nouvelle,
- après avoir été informée de l'erreur commise elle lui a indiqué que la somme indument versée avait été dépensée, qui plus est de bonne foi, et qu'elle n'avait pas les moyens de la rembourser,
- la société C.N.P. Assurances est doublement fautive en étant à l'origine d'un indu que les documents dont elle disposait lui permettait d'éviter et par les moyens employés pour en obtenir la restitution qui ont généré le stress important qu'elle a développé,
- la faute de la société C.N.P. Assurances ayant généré l'indu justifie la réduction de sa créance au montant de 1 euros en application de l'article 1302-3 du code civil.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 juin 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que les dispositions du jugement critiqué déclarant Mme [L] redevable envers la société C.N.P. Assurances d'une somme en principal de 11 007,49 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2018, ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel et que l'intimée demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent les dispositions précitées sont désormais définitives.
Sur les demandes principales
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence et l'étendue de celui-ci, la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité entre les deux.
Le premier juge a justement retenu la faute de la société C.N.P. Assurances aux motifs que :
- lors du rendez-vous du 19 novembre 2016 auprès d'une conseillère de la Banque Postale Mme [L] avait complété la demande de prestation (le versement du capital décès) et rempli notamment une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle elle avait certifié 'qu'à [sa] connaissance l'assurée n'avait pas d'autres enfants que ceux mentionnés sur le ou les livrets de
famille adressés à C.N.P. Assurances',
- la lecture du livret de famille (pièce n° 1 de la société demanderesse) fait bien apparaître deux enfants nés de l'union de Mme [X] et de M. [P] [L],
- ces pièces, également produites par la société C.N.P. Assurances, témoignent du fait que l'assureur bénéficiait de toutes les informations utiles pour régler le capital-décès aux bénéficiaires et que c'est par une erreur qui lui est entièrement imputable que l'intégralité a été réglée à Mme [L], sans que cette dernière n'ait pu comprendre qu'une partie de cette somme devait revenir à son frère,
- en effet le courrier du 30 novembre 2016 lui indiquait seulement que 'le montant global net des capitaux qui vous sont dus s'élève à 22.014,98 euros après déduction des prélèvements sociaux et des prélèvements fiscaux éventuels', aucun élément ne permettant à Mme [L] de remettre en cause le montant qui lui était indiqué.
La faute de la société C.N.P. Assurances est ainsi manifeste en ce que, détentrice d'une copie du livret de famille de l'assurée dans lequel les deux enfants étaient mentionnés, elle n'a procédé à aucune vérification complémentaire quant à la présence parmi les bénéficiaires de M. [K] [L], et ce alors même que Mme [L] avait confirmé qu'il n'existait pas d'autres enfants que ceux inscrits dans ledit livret. S'agissant de surcroît de verser à l'intéressée une somme importante qu'elle pourrait avoir des difficultés à restituer la faute de cette société apparaît d'autant plus grave.
Les démarches entreprises pour en obtenir le remboursement étaient toutefois justifiées dans la mesure où, informée par le courrier du 18 avril 2017 de l'erreur commise et après avoir proposé à la société C.N.P. Assurances d'attendre la vente d'un bien immobilier dans sa réponse du 10 mai 2017, Mme [L] ne s'est plus manifestée auprès de la créancière ne serait-ce qu'en sollicitant des délais de paiement. Force est d'ailleurs de constater qu'après les deux courriers comminatoires de la société de recouvrement expédiés dans un intervalle de dix jours au mois de janvier 2018 l'appelante a attendu le 4 décembre 2018 pour faire citer Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
En tout état de cause le premier juge ne pouvait retenir que la faute de l'assureur avait causé un important préjudice à Mme [L] au motif que cette dernière, qui avait déposé un dossier de surendettement le 8 janvier 2019, se retrouvait dans l'impossibilité de pouvoir faire face à la demande en répétition de l'indu qu'il avait formée et qui n'aurait pu l'être sans cette faute.
La seule impossibilité de pouvoir rembourser le solvens n'est en effet nullement constitutive en elle-même d'un préjudice, étant par ailleurs rappelé que la somme indument versée a été entièrement dépensée par Mme [L] à son bénéfice ainsi qu'elle en justifie par la production de ses extraits de compte bancaire. Au surplus la débitrice avait indiqué à l'assureur qu'elle comptait le rembourser avec le produit de la vente d'un bien immobilier.
En ce qui concerne la seule perception de l'indu à hauteur de 11 007,49 euros l'intimée n'allègue d'ailleurs aucune conséquence préjudiciable. Sa situation de surendettement était étrangère à la créance de la société C.N.P. Assurances selon le plan conventionnel de redressement établi le 4 février 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. Enfin, pour désagréable que soit la nécessité pour l'accipiens de rembourser une somme qu'elle avait légitimement penser pouvoir s'approprier, elle n'en était pas moins légalement tenue à restitution.
S'agissant des relances de l'assureur pour recouvrer la somme versée à tort, résultant directement de l'indu, Mme [L] ne justifie aucunement que son état psychologique soit en lien avec les demandes répétées de la société C.N.P. Assurances par la production de deux certificats médicaux des 15 et 29 mars 2021 attestant de l'existence d'un suivi psychiatrique sans en préciser les motifs.
Mme [L] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré infirmé.
Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de l'indu à 1 euro
En application de l'article 1302-3 la restitution de l'indu peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Comme indiqué précédemment la disposition du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble déclarant Mme [L] redevable envers la société C.N.P. Assurances d`une somme en principal de 11 007,49 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu étant définitive la demande de l'intimée tendant à voir réduire l'indu à rembourser à la somme de 1 euros devient sans objet.
Mme [L] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la responsabilité exclusive de la société C.N.P. Assurances dans la naissance du litige, quand bien même a-t'elle vu ses demandes accueillies, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L'appelante sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] de ses demande de dommages et intérêts et de réduction du montant de l'indu à 1 euro,
Condamne la S.A. C.N.P. Assurances à verser à Mme [R] [L] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. C.N.P. Assurances aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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