Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12170 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04041
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, taux 25%, numéro 2019/054926 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL ACCARDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Le 2 septembre 2017, M. [Y] a été embauché par la SARL Accardi par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, statut employé niveau 2 échelon 3.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurant.
Le 24 octobre 2017, il a été victime d'un accident de scooter en rentrant du travail.
L'accident, classé en accident de trajet, a été reconnu par la sécurité sociale et a engendré un arrêt de travail.
Le 1er juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société Accardi à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ne déclarant pas immédiatement l'accident du travail.
Par jugement en date du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de toutes des demandes, fins et prétentions.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions ultimes remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son action
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 avril 2019
Statuant de nouveau,
- condamner la SARL Accardi à verser à M. [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SARL Accardi à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 entre les mains de Me Hofée Semopa
- Intérêts au taux légal à compter du courrier de la saisine du conseil de prud'hommes
- Entiers dépens
Dans ses conclusions ultimes remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
- dire et juger que l'appelant n'a pas dans le délai de 3 mois communiqué ses pièces et qu'en demeurant, ses pièces n'étaient pas visées dans les conclusions d'appelant ;
En conséquence :
- dire et juger que toute production de pièces ultérieure devra être jugée comme irrecevable .
- confirmer le jugement dont appel rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o constater qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de loyauté ;
o débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- infirmer le jugement dont appel rendu le 26 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Accardi au titre des demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner M. [Y] à payer à la société Accardi la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, en ce compris le frais de signification du jugement dont appel.
M. [Y] a fait l'objet d'un licenciement à effet du 01 novembre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces de l'appelant.
La SARL Accardi expose que l'appelant n'a pas communiqué ses pièces en cause d'appel, qui au demeurant ne sont pas même listées en bas de ses écritures. Elle soulève en conséquence l'irrecevabilité de toute production de pièces ultérieure.
La communication des pièces entre les parties est régie par les articles 15 et 132 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense.'
L'article 132 énonce que 'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication doit être spontanée (...).'
En procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, l'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile prévoit qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions. Le bordereau est destiné à attester de la communication des pièces, conformément à l'article 961, par la signature de l'avocat destinataire.
Si l'avocat n'a pas recours à la communication électronique, il doit impérativement adresser ses pièces à son confrère avec un bordereau établi en double exemplaire. L'avocat destinataire restitue alors le bordereau après l'avoir visé mais également après avoir vérifié qu'il correspond bien aux pièces qui lui sont communiquées, conformément aux termes de l'article 766 du code de procédure civile.
En l'espèce, Me Semopa, avocat de M. [Y], a déposé le jour même de l'audience un dossier de plaidoiries contenant pas moins de dix pièces.
Force est de relever qu'il n'a jamais établi de bordereau.
Il ne conteste pas davantage n'avoir jamais communiqué de pièces à son contradicteur.
La circonstance tirée du fait qu'il s'agirait de pièces communiquées en première instance importe peu dès lors que depuis le décret du 9 décembre 2009, les parties doivent communiquer spontanément toutes leurs pièces, qu'il s'agisse de celles déjà communiquées en première instance ou des autres collectées pour les besoins de l'appel.
En outre, la communication doit avoir été effectuée avant la clôture dans un délai suffisant pour permettre à l'adversaire d'en prendre connaissance. Les communications de dernière heure peuvent être écartées des débats en application de l'article 135 du code de procédure civile.
Il est constant en l'espèce, qu'en déposant à la cour ses pièces le jour même de l'audience de plaidoiries, l'appelant a porté atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire. Dès lors ses pièces seront écartées des débats.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
M. [Y] se prévaut de l'exécution déloyale du contrat de travail à la charge de l'employeur.
Il fait valoir que la société a tardé à procéder à la déclaration d'accident du travail de telle sorte que cela constituerait d'emblée la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société Accardi fait au contraire valoir qu'elle s'est montrée diligente mais que l'administration a elle-même tardé à exploiter les informations reçues par cette dernière et dès lors qu'aucune déloyauté n'est caractérisée.
La société justifie en effet au travers de ses pièces 7 à 13 de ce qu'elle a adressé la déclaration d'accident trajet le 4 janvier 2018 à l'assurance maladie. Contrairement à ce que soutient le salarié, cet envoi ne saurait être mis en doute dès lors qu'elle produit l'avis de dépôt du courrier recommandé à l'attention de la CPAM du Val de Marne en date du 5 janvier et que l'accusé de réception démontre que sa destinataire l'a obtenu le 8 janvier 2018. La DIRECCTE a répondu près de deux mois plus tard soit le 2 mars 2018 sollicitant des renseignements complémentaires auquel l'employeur a répondu dans les quinze jours qui ont suivi, en adressant les fiches de salaires sollicitées. Suite à une demande de l'Assurance Maladie du 29 mars 2018 adressant à la société un questionnaire, cette dernière justifie avoir répondu dès le 16 avril suivant en fournissant tous les renseignements. Elle démontre également avoir reçu un courrier de l'ACMS en date du 29 juin 2018 aux fins d'informer M. [Y] de la date de son examen médical au 2 juillet suivant.
Dès lors, et ainsi qu'elle le soutient justement, la société ne saurait être tenue pour responsable de l'écoulement des délais précités.
En outre, le salarié ne justifie nullement de l'existence d'un quelconque préjudice; se bornant pour sa part à affirmer dans ses écritures qu'il aurait été dans l'incapacité d'honorer ses factures.
Ainsi à défaut de négligence caractérisée à la charge de l'entreprise, qui a au contraire répondu de manière explicite aux demandes de l'administration, et à défaut de démonstration d'un quelconque préjudice à la charge du salarié, celui-ci sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera confirmé.
M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure concernant les frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les pièces produites par M. [X] [Y].
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [X] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la SARL ACCARDI au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles à hauteur d'appel.
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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