Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVC
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire N° RG 24/00205 entre :
Monsieur [U] [K], né le 26 Février 1959 à BOURG EN BRESSE, demeurant 112 rue des Lauriers - Bâtiment C - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Madame [O] [K], née le 05 Août 1966 à BOURG EN BRESSE, demeurant 112 rue des Lauriers - Bâtiment C - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L’AIN, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 393 565 296, dont le siège social est sis 15 Rue de l’Etoile - 01000 BOURG EN BRESSE
non comparante
Dans l’affaire N° RG 24/00206 entre :
Monsieur [I] [F], né le 08 Juillet 1966 à BOURG EN BRESSE, demeurant 223 rue des Burtins - 01290 CROTTET
Monsieur [E] [Y], né le 04 Juillet 1964 à QUIMPER, demeurant 223 rue des Burtins - 01290 CROTTET
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
DEMANDEURS
et
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU CHAMP FLEURI, dont le siège social est sis 112 rue des Lauriers - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
S.A. ENGIE, dont le siège social est sis 1 place Samuel de Champlain - 92400 COURBEVOIE
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
S.A.S. OCEA SMART BUILDING, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 049 696, dont le siège social est sis 1 place Victor Hugo - 92400 COURBEVOIE
non comparante
S.A.S. E2S, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 408 468 213, dont le siège social est sis 15 avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 29 mars 2024 à l’initiative de M. [F] et M. [Y] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'assignation du 10 avril 2024 à l'initiative de M. et Mme [K] ;
Vu l’ordonnance n° 23/280 du 13 juin 2023 (RG 23/191) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions de la société Engie reprises à l’audience du 4 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité l’intervention volontaire de MM. [F] et [Y] ;
Déclarer irrecevable comme forclose l’intervention volontaire de MM. [F] et [Y] ;Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner MM. [F] et [Y] à régler à la société Engie une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du champ fleuri ;
Vu les conclusions de MM. [F] et [Y] reprises à l’audience du 4 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
Débouter la société Engie de l’ensemble de ses demandes ;Donner acte à MM. [F] et [Y] de leur intervention volontaire ;La déclarer recevable ;Ordonner la consignation d’une provision complémentaire d’un montant de 3 872,88 euros à la charge de MM. [F] et [Y], dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir et nécessairement prorogé par rapport à celui du 8 janvier 2023 accordé aux époux [K] ;Déclarer l’ordonnance n° 23/280 du 13 juin 2023 (RG 23/191) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à MM. [F] et [Y] et étendre à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [P] [H] ;Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la non-comparution des sociétés Citya pays de l'Ain, Ocea Smart Building et E2S à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de MM. [F] et [Y]
L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [K] par ordonnance du 13 juin relativement à des dysfonctionnements de l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage du bien dont ils sont locataires, situé 112 rue des Lauriers à Châtillon-sur-Chalaronne (01400) et qui appartient à MM. [F] et [Y].
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction a ordonné une consignation complémentaire de 3872,88 € à la charge de M. et Mme [K], lesquels ont indiqué n'être pas en mesure de l'honorer.
En leur qualité de propriétaire du bien en cause dans le cadre de l'expertise en cours, MM. [F] et [Y] justifient d'un intérêt à intervenir dans la présente instance. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Engie, le délai de consignation complémentaire figurant dans l'ordonnance susvisée du 30 novembre 2023 ne peut être opposé à MM. [F] et [Y], qui n'étaient alors pas dans la cause et s'appliquait uniquement à M. et Mme [K].
Le non-respect du délai de consignation complémentaire par M. et Mme [K] étant sans incidence sur le droit de MM. [F] et [Y] à intervenir volontairement, il y a donc lieu de considérer que l'intervention volontaire de ces derniers est recevable.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
S'agissant de la demande d'extension, l'intervention volontaire de MM. [F] et [Y] est justifiée en raison de leur qualité de propriétaire du bien immobilier objet de l'expertise. Il y a donc lieu d'étendre les opérations d'expertise à leur égard ainsi qu'au syndic, la société Citya Pays de l'Ain, ce qui n'est pas contesté.
S’agissant de la demande de consignation complémentaire, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'a pas été payée par M. et Mme [K] au regard du seuil de prise en charge de leur assureur protection juridique. Le rapport d'expertise n'ayant pas été à ce stade déposé en l'état, seule sanction possible en cas de non-paiement de ladite consignation, et MM. [F] et [Y] proposant de payer cette consignation pour la poursuite des opérations d’expertise, il convient de faire droit à leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de MM. [F] et [Y] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de MM. [F] et [Y] ;
Constate l'intervention volontaire de MM. [F] et [Y] ;
Déclare l’ordonnance n° 23/280 du 13 juin 2023 (RG 23/191) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à MM. [F] et [Y] ainsi qu'à à la société Citya Pays de l'Ain, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [P] [H] ;
Ordonne la consignation d’une provision complémentaire d’un montant de 3 872,88 € à la charge de MM. [F] et [Y], avant le 1er août 2024 ;
Dit que le délai de dépôt du rapport est prorogé au 30 novembre 2024 ;
Déboute la société Engie de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne provisoirement MM. [F] et [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Bertrand GENAUDY
Me Jérôme LECROQ
2 ccc au service expertises
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