Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07694 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCN
CPAM DU VAR
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Sandrine OTT-RAYNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 19 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1464.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] / FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E], employé en qualité d'agent d'escale par la société [4], a été victime le 11 juin 2017, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var l'a déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2018, puis a fixé le 31 août 2018 à 8% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet de son recours le 07 décembre 2018 par la commission de recours amiable, M. [E] a saisi, le 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire.
Statuant sur expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2020, par jugement en date du 19 avril 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 17%, en ce compris le taux d'incidence professionnelle,
* débouté M. [E] de ses autres demandes,
* débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 02 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de débouter le requérant de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis sur le taux et demande à la cour de fixer le taux professionnel d'incapacité permanente partielle à 20% en complément du taux médical de 13%, soit un taux global de 33%.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause, il demande à la cour de:
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris ceux de première instance, dont les frais d'expertise.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail, et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
* l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
* lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
* lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
L'appelante conteste le taux d'incapacité fixé par les premiers juges en soutenant qu'il ne tient pas compte de l'état pathologique antérieur indiscutable et qu'il est surévalué.
L'intimé réplique qu'il était âgé de 48 ans au moment de son accident du travail et que son poste a dû être aménagé ainsi que ses horaires de travail ce qui a induit une réduction de salaire. Il souligne avoir été classé en invalidité de catégorie 1 en raison d'un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Formant appel incident, il conteste l'évaluation de l'incidence professionnelle fixée par les premiers juges, soulignant faire l'objet d'un mi-temps thérapeutique générant une perte de revenus qui aura également des répercussions sur sa future pension de retraite dont le montant sera diminué puisqu'elle sera calculée sur la moyenne de ses salaires.
Alors que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail doit servir de base pour quantifier le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail, ni l'appelante, ni l'intimé, ni le médecin consultant ne précisent les éléments précis en considération au regard de ce barème.
L'appelante ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical se bornant à solliciter la confirmation du taux retenu par son médecin conseil, sans même soumettre à l'appréciation de la cour un argumentaire médical étayant sa contestation du taux proposé par le médecin consultant et fixé par les premiers juges.
La cour rappelle qu'en aucun cas une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial n'est pas versé aux débats par les parties, sa teneur n'est pas davantage reprise dans le rapport de la consultation médicale, qui retient uniquement que:
* l'imagerie du 15 novembre 2017 montre une discarthrose étagée, avec un canal lombaire étroit constitutionnel modéré et une profusion discale en L4-L5 et L3-L4,
* l'EMG du 28 mai 2020 montre une souffrance radiculaire sévère en L5-S1 et plus modérée en L4-L5.
Le médecin consultant précise au titre de l'état antérieur:
* un accident du travail du 15 novembre 1996 concernant le rachis lombaire pour lequel a été fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12%,
* un accident du travail du 13 février 2003 concernant le rachis cervical pour lequel a été fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 9%.
Il conclut qu'il y a eu un 'lumbago traumatique sur un état antérieur manifeste' et avoir constaté lors de l'examen une 'amyotrophie' confirmée par l'EMG du 28 mai 2020 qui doit être rattachée aux conséquences du traumatisme.
Il propose un taux de 13% auquel devra être rajouté un taux professionnel.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil de la caisse versé aux débats par l'intimé, indique qu'en 'aidant une passagère à ranger son déambulateur', le salarié 'a ressenti une décharge électrique dans le dos', 'puis lombalgies chroniques'.
Il résume ainsi les séquelles: 'séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme lombaire survenant sur un état antérieur pathologique, raideur lombaire et lombalgies'.
Il cite au titre des antécédents médicaux les mêmes accidents du travail que l'expert consultant et les mêmes taux d'incapacité permanente partielle les concernant.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif relatif à l'évaluation des séquelles du rachis dorso-lombaire, donne les fourchettes de taux suivantes pour la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle lorsqu'elles sont qualifiées de:
* discrètes: 5 à 15%,
* importantes: 15 à 25%
* très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40.
Compte tenu de l'état antérieur lié notamment aux séquelles des deux accidents du travail précités, dont un affectant également le rachis lombaire dont les séquelles sont déjà indemnisées, de l'absence de description précise par les éléments médicaux versés aux débats s'agissant des séquelles retenues au titre de l'accident du travail du 11 juin 2017, l'appelante n'étaye pas sa contestation des conclusions du médecin consultant qui sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Les éléments que la cour vient de reprendre de la consultation médicale et du barème indicatif la conduisent à confirmer la décision des premiers juges fixant à 13 % le taux d'incapacité.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Les premiers juges ont retenu en sus du taux de 13% celui de 4% au titre de l'incidence professionnelle.
L'appelante, comme l'intimé, ne soumettent pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à remettre en cause cette fixation.
Le certificat médical en date du 08 février 2019 du Dr [J] mentionnant que 'l'état de santé de M. [O] [E] relève d'un taux d'invalidité supérieur à celui qui lui est attribué actuellement' est inopérant à cet égard, pour ne pas être étayé.
La circonstance que le médecin du travail a prescrit le 24 juillet 2018 un mi-temps thérapeutique avec aménagement du poste de travail, comme le classement en invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges de l'incidence professionnelle, dés lors qu'il existait déjà un état antérieur, affectant d'une part la même fonction (rachis lombaire) mais aussi le rachis cervical, qui participent à l'état de santé du salarié mais qui n'ont pas à être pris en considération au titre de l'état séquellaire imputable à l'accident du travail du 11 juin 2017.
L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la caisse ne comporte aucune mention relative à l'incidence professionnelle, alors que le mi-temps thérapeutique prescrit lors de la reprise après l'accident du travail implique que l'état de santé du salarié, ne lui permet plus d'exercer ses fonctions dans les mêmes conditions qu'avant son accident du travail.
Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'absence d'avis du médecin consultant sur le taux relatif à l'incidence professionnelle ne peut justifier une nouvelle mesure expertale alors qu'il s'agit d'apprécier l'incidence des séquelles sur la poursuite du travail par le salarié au regard des conditions qui étaient les siennes avant cet accident.
Le taux de 4% fixé au titre de l'incidence professionnelle n'est donc pas utilement critiqué, que ce soit par l'appelante qui a omis de la prendre en considération, que ce soit par l'intimé qui ne tient pas compte de son état antérieur, alors qu'il est justifié au regard de l'âge du salarié (49 ans à la date de la consolidation) et de l'aménagement du poste de travail occupé (agent d'escale) dans le cadre d'un temps partiel et avec restrictions posées par le médecin du travail (certaines postures proscrites et nécessité d'alterner les positions assis/debout).
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de toutes ses demandes,
- Déboute M. [E] de ses demandes incidentes,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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