Texte intégral
Ordonnance n° 23/187
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLC
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[S]
C/
LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme V VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national en date du 27/01/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/01/23, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [R] [S]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Vu l'ordonnance en date du 30/01/23 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25/02/23 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 23/989 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénées ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable,
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26/02/23 à 17h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] le 27 Février 2023 à 16h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [E], représentant le Préfet des Hautes Pyrénées, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [S] a reçu notification le 27 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes Pyrenées du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Monsieur [R] [S] a été interpellé le 27 janvier 2023, à [Localité 4], à 8h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 27 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 janvier 2023, le Préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 25 février 2023, le Préfet des Hautes Pyrénées a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 février 2023 à 11h29 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2023 à 16h53.
Sur l'audience, Monsieur [R] [S]
il ne veut pas partir en Albanie, où il n'a pas de famille, il n'y a aucune maison, ni ressource à part sa grand mère,
il a 20 ans et ne peut pas trouver d'autres personne pou l'aider,
il accepte de partir de son propre chef.
Son avocate soutient la déclaration d'appel et le moyen tiré d'un défaut de diligence de la Préfecture, car il n'y pas de routing au dossier au 8 mars 2023. L'administration n'a pas versé cette pièce. Elle estime, en outre, qu'il dispose aujourd'hui des garanties suffisantes pour une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le 21 septembre 2021 il a reçu notification d'un refus de séjours auquel il s'est soustrait et le 7 février 2022 il lui a été notifié un vol retour. Le 27 janvier 2023, il n'a fait état d'aucun problème de santé et le 23 février il a refusé de quitter le territoire en refusant l'embarquement et malgré son passeport en cours de validité, on ne peut lui faire confiance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [R] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ces demandes et moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes Pyrénées le 25 février 2023 par Monsieur [H] [X], sous Préfet d'[Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [R] [S] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 22 février 2023 dont le routing figure au dossier. Un nouveau routing a été demandé et obtenu à la date du 8 mars 2023 qui figure bien également au dossier parmi une liasse de documents versés sans ordre chronologique.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport pour l'instant.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [S] :
Monsieur [R] [S] ne ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a obtenu précédemment une mesure d'assignation à résidence, le 4 janvier 2022, à la suite de quoi un routing pour le 17 février 2022 avait été fixé. Monsieur [R] [S] ne s'est pas rendu à cet embarquement. Ainsi, malgré ses dires à l'audience sur sa volonté actuelle de respecter la mesure d'éloignement, aucun élément ne permet d'en garantir l'exécution volontaire effective, le retenu ayant refusé un embarquement le 22 février dernier et ne donnant pas d'indication sur l'organisation mise en place pour lui permettre de partir par ses propres moyens.
Monsieur [R] [S] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2023 à 14h15
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [R] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [S], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Hautes Pyrenées
M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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