Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-0752
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [P] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-506681 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
à
DÉFENDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée Me Géraldine GIORNO substituant Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0437
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :
- Constaté l'intervention volontaire de Mme [P] [W] épouse [F], épouse de M. [X] [F] et donc cotitulaire du bail ;
- Débouté Mme [N] [V] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er février 2019 et liant Mme [V] et M. [X] [F] et Mme [P] [W] épouse [F] pour défaut de paiement du loyer et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 1] à compter de la présente décision, ces derniers étant à compter de cette date occupants sans droit ni titre ;
- Condamné M. [Z] et Mme [W] épouse [F] à payer à Mme [V] la somme de 7.465,58 euros arrêtée au 28 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus, au titre des arriérés de loyers, charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;
- Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [F] et Mme [W] épouse [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- Rappelé que l'article L412-6 du code de procédure civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toutes mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [F] et Mme [W] épouse [F] à payer à Mme [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation et jusqu'à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;
- Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [F] et Mme [W] épouse [F] à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2021 et de l'assignation ;
- Condamné M. [F] et Mme [W] épouse [F] à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [W] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 mars 2023, Mme [F] a assigné Mme [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :
- Accueillir la demande de Mme [P] [W] épouse [F] et la déclarer bien fondée
Par conséquent,
- Suspendre et arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- Condamner Mme [V] à verser la somme de 3 000 euros à Maître [R], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner aux dépens.
Elle a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées et développées oralement à l'audience du 7 mai 2024, Mme [V] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal
- Déclarer Mme [P] [W] épouse [F], irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [P] [F] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Mme [P] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité de la demande de Mme [W] épouse [F] :
Mme [V] estime que la demande est irrecevable dans la mesure ou la demanderesse a comparu en première instance et n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire. Elle n'est donc pas recevable à faire état de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, sauf si ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [W] épouse [F] estime qu'elle fait état d'éléments nouveaux survenus après la décision de justice.
Il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse fait état dans son assignation devant le premier président de ce qu'elle a quitté les lieux loués dont le bail a été résilié judiciairement le 20 février 2023, soit postérieurement à la date du jugement entrepris qui est du 19 janvier 2023.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision est recevable.
2- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.
A- Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation :
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Au cas présent, il faut rappeler que, selon l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. L'article 817 du même code précise que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Mme [W] épouse [F] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, car le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas été régulièrement assignée devant le juge de première instance et qu'elle a quand même été condamnée.
Mme [V] soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation dès lors que le juge de la première instance a accepté l'intervention volontaire de Mme [F], que cette dernière bénéficiait d'un avocat et que malgré l'absence de son avocat, elle a pu s'expliquer sur sa situation. La procédure étant orale devant le juge des contentieux de la protection, la juge a pu entendre toutes ses explications et prendre connaissance de ses pièces.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [F] seul le 18 novembre 2021, Mme [W] épouse [F] n'étant pas destinataire de ce commandement.
Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2022, Mme [V] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef ; condamner M. [F] à lui payer la somme de 6.065,13 euros au titre des loyers et charges impayés à juillet 2022 inclus, condamner M. [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges jusqu'au départ effectif des lieux loués ; condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il apparaît ainsi que Mme [V] a assigné M. [F] seul devant le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers pour faire valoir ses droits, alors que les courriers produits aux débats des 14 février et 2 mars 2022 démontrent que le bailleur était informé du fait que Mme [W] épouse [F] était l'épouse de M. [L] et demeurait avec lui dans le logement loué, ainsi que leurs deux enfants.
Il résulte des dispositions de l'article 1751 du code civil que les deux époux devenus cotitulaires du bail d'habitation doivent être rendus destinataires de tout acte influant sur le bail en cours, tels qu'un commandement de payer, une offre de renouvellement, un congé ou une assignation en justice, à peine d'inopposabilité au non destinataire.
Cependant, il est constant que Mme [W] épouse [F] s'est présentée à l'audience du 29 novembre 2022 devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers sans la présence de son avocat et qu'elle a sollicité la reconnaissance de sa cotitularité du bail en sa qualité d'épouse de M. [F], titulaire du bail.
Or, il ressort du dispositif du jugement entrepris qu'après avoir reconnu Mme [W] épouse [F] comme intervenante volontaire sur le fondement des articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile et constaté sa cotitularité du bail sur le fondement de l'article 1751 du code civil, le juge de première instance l'a condamné, ainsi que son époux à payer à Mme [V] la somme de 7.465,58 euros arrêté au 28 novembre 2022, alors même que Mme [V] représentée par son conseil, a réitéré ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, en indiquant n'avoir jamais eu connaissance de l'existence de Mme [P] [W] épouse [F], M. [F] étant seul le titulaire du bail. Elle a également actualisé la dette à la somme de 7.681,33 euros échéance de novembre 2022 inclus.
Au cas présent, le juge des contentieux de la protection ne pouvait condamner d'office Mme [W] épouse [F], sans statuer au-delà de sa saisine qui est fixée par les termes de l'assignation. L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que Mme [W] épouse [F] dispose d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
B- Sur l'existence de conséquences manifestement excessives :
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Mme [W] épouse [F] soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives, car elle était sans ressources et c'est M. [F] qui a toujours réglé les loyers. Cependant, ce dernier a cessé de payer les loyers suite à l'ordonnance de protection du 11 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, car il lui a été fait interdiction de paraître au domicile conjugal et d'entrer en relation avec Mme [W] épouse [F], de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux. C'est ainsi que M. [F] a alors cessé de payer les loyers.
Elle précise qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme demandée. Elle ajoute que si elle exécute la condamnation pécuniaire de première instance, elle ne pourra pas payer le loyer de son logement actuel où elle habite avec ses deux filles.
Mme [V] considère qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive qui s'est révélée postérieurement à la décision de première instance et d'ailleurs Mme [F] ne sollicite aucun délai de paiement.
En l'espèce, le premier juge, a condamné les époux [F] à payer la somme de 7.465,58 euros, ce qui est un montant qui n'est pas négligeable pour une personne physique et alors qu'il existe une ordonnance de protection judiciaire à l'égard de Mme [W] épouse [F], qui interdit à M. [F] d'entrer en contact avec elle.
Il est constant que Mme [W] épouse [F] a quitté le logement le 20 février 2023.selon l'état des lieux de sortie établi à cette date.
Il résulte des pièces produites aux débats que la demanderesse n'est pas imposable en raison de la faiblesse de ses revenus selon son avis d'imposition pour l'année 2022, alors qu'elle a la charge de ses deux enfants mineurs nés en 2014 et en 2018. Elle ne perçoit, d'après l'attestation de paiement de la Caf du 20 novembre 2023, que le RSA et des aides sociales à hauteur de 1086,57 euros, hors l'aide personnalisée au logement, ce qui ne lui permet pas de payer tout à la fois un loyer pour le nouveau logement dans lequel elle demeure désormais avec ses deux filles et l'arriéré de loyer du précédent logement pour lequel sont époux, dont elle est séparée et qui ne paye plus le loyer, est également tenu au paiement.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour Mme [W] épouse [F].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
3- Sur les autres demandes :
Mme [V] sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à Maître Coutanceau, conseil de Mme [W] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991modifiée.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers ;
Condamnons Mme [V] à payer à Maître Coutanceau la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Laissons à la charge de Mme [V] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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