Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/658
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/01863 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIGK
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[N] [M]
C/
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT JULIEN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître DUCROCQ et Maître NONNON, de la SCP NONNON et FAIVRE, avocats au barreau de GERS
INTIMÉE :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT JULIEN
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [C], de la FDSEA 40 munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 1997, le groupement foncier agricole (GFA) Saint-Julien a donné à bail rural à M. [N] [M] pour une durée de 12 années des parcelles de terre situées à [Localité 4], cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], d'une contenance de 5 ha 22 a 4 ca.
Par courrier en date du 30 décembre 2016, le GFA Saint-Julien a demandé à M. [M] le paiement d'une somme de 2.372,35 € au titre des fermages 2014, 2015 et 2016.
Par courrier en date du 10 décembre 2017, il lui a demandé le paiement d'une somme de 3.145,50 € au titre des fermages 2014, 2015, 2016 et 2017. Par courrier du même jour, il lui a indiqué que bien que contestant sa demande de paiement d'une facture de 2012 de 2.963,69 € au titre de travaux agricoles, il acceptait d'opérer compensation entre cette créance du preneur et celle de fermages, lui demandait de régler la différence, soit la somme de 181,81 € « pour solde de tout compte » mettant « fin à notre collaboration au 31 décembre 2017 ».
Par courrier du 7 février 2019, le GFA Saint-Julien a soumis à M. [M] une convention de résiliation de bail rural à laquelle ce dernier n'a pas donné suite.
Par courrier en date du 29 novembre 2019, mentionné par le GFA Saint-Julien comme ayant été expédié par recommandé avec demande d'avis de réception, ce dernier a mis en demeure M. [M] de lui régler une somme de 1.687,92 € au titre des fermages 2017, 2018 et 2019.
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2021, le GFA Saint-Julien a mis en demeure M. [M] de lui régler une somme de 2.450,96 € au titre des fermages 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] et a désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 23 décembre 2019 du président du tribunal de commerce de Mont de Marsan, la Selarl Guérin et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la Selarl Ekip'.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] et a désigné la Selarl Guérin et associés en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2021, le GFA Saint-Julien a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan en résiliation du bail rural et en paiement de fermages arriérés.
M. [M] a comparu en personne et, par jugement du 2 juin 2022 rendu entre le GFA Saint-Julien et M. [M], le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan a : - prononcé la résiliation du bail écrit conclu entre le GFA Saint-Julien et M. [M],
- ordonné la libération dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement de toutes les parcelles situées à [Localité 4], objet du bail du 17 avril 1997,
- à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de M. [M], tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [M] à payer au GFA Saint-Julien la somme de 2.450,96 € au titre des fermages 2017 à 2020 et la somme de 771,36 € au titre du fermage 2021,
- ordonné à M. [M] de remettre en l'état les parcelles données à bail dans un délai de deux mois à compter du jugement,
- dit qu'à défaut d'avoir procédé à cette remise en état dans les délais, M. [M] sera condamné à payer au GFA Saint-Julien la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné le transfert des droits à paiement de base à compter du jugement et débouté le GFA Saint-Julien pour le surplus,
- condamné M. [M] à payer au GFA Saint-Julien la somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. M. [M] en a accusé réception le 7 juin 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2022 et réceptionnée le 4 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 28 décembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2023, à laquelle elles ont comparu. La cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel en l'absence de droit d'agir de M. [M] en application de l'article L.641-9 du code de commerce.
Selon ses conclusions visées par le greffe 22 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter le GFA Saint-Julien de ses demandes,
- condamner le GFA Saint-Julien à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA Saint-Julien aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le GFA Saint-Julien, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la la remise en état des biens ou le paiement de dommages et intérêts,
- débouter M. [N] [M] de ses demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [M] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [M] soutient qu'il est recevable en son appel au motif qu'il a été condamné personnellement.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
L'article L.641-9 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 mai 2022, prévoit :
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
Il en résulte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, sauf droit propre de ce dernier.
Or, il est constant que M. [M] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2019, la Selarl Guérin et associés étant désignée liquidateur depuis le 23 décembre 2019, et que cette liquidation judiciaire n'a pas été clôturée. Dès lors, seul le liquidateur avait qualité pour interjeter appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan, étant observé que le droit d'appel contre ce jugement ne relève pas du droit propre du débiteur, et l'appel formé par M. [M] est irrecevable.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [M] contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont de Marsan,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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