Texte intégral
N° RG 22/02967 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 16 février 2021 condamnant [J] [S], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du CALVADOS en date du 21 mai 2022, notifié le 25 mai 2022, fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet du CALVADOS en date du 05 septembre 2022 de placement en rétention administrative de [J] [S] ayant pris effet le 05 septembre 2022 à 17 heures 56 ;
Vu la requête du Préfet du CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [J] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 septembre 2022 à 17 heures 56 jusqu'au 05 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par [J] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2022 à 11 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du CALVADOS,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [Z] [K], interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, hors la présence de Madame [Z] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté n'ayant pas prêté son concours en raison de la non comparution de l'appelant, en l'absence du Préfet du CALVADOS et du ministère public ;
Vu la non comparution de [J] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[J] [S] a été placé en rétention administrative le 05 septembre 2022 après sa sortie de détention provisoire. Le préfet du Calvados a saisi le Juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention pour 28 jours supplémentaires. Par ordonnance du 08 septembre le Juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond, c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement rapportés dans la décision attquée que le premier juge a retenu que l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 6 septembre 2022 au vu de l'alias utilise par l'intéressé avec une naissance en Algérie, et des mentions d'utilisation d'arabe algérien par endroits, que les autorités consulaires marocaines avaient déjà été saisies en 2021 et n'avaient pas reconnu l'intéressé, disant ne pas connaitre ses empreintes digitales; l'administration justifie donc de diligences suffisantes pour permettre l'éloignement de l'interessé. Au surplus l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, que son identité n'est pas vérifiable par le pays dont il prétend être originaire; il a été interdit de territoire francais par lajustice et s'y est maintenu malgre tout, disant ne pas avoir pu partir, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures pour permettre 1'éloignement d'office, ce qui n'a pas pu se faire; l'appelant a donc démontré son intention de se maintenir opiniâtrement sur le territoire; il y a donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne permettant pas d'envisager une mesure moins contraignante que la rétention administrative; celle-ci reste donc proportionnée à la situation. La Préfecture du Calvados a ainsi pleinement démontré avoir satisfait à son obligation de diligence; justifiant que sa requête en prolongation de la rétention administrative en cours soit prolongée. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [J] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2022 à 16 heures 30
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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