Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Monsieur [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Charles-edouard FORGAR
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/07065
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2F
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0112
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2F
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel, a vendu à monsieur [W] [K] et madame [G] [N] deux portails électriques paramétrés pour des box de parking, moyennant un prix total de 4960 euros TTC selon factures des 14 septembre 2020 et 19 octobre 2020.
Monsieur [W] [K] et madame [G] [N] ont payé la somme de 7020 euros.
Par courrier de mise en demeure du 12 septembre 2023, les requérants ont sollicité le remboursement de la somme de 2060 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
La conciliation de justice initiée par les requérants est restée infructueuse, le défendeur ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 21/11/2023, monsieur [W] [K] et madame [G] [N] ont fait assigner en référé monsieur [U] [T] devant le juge du pôle civil de proximité près de ce tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de le voir condamner au paiement d’une provision de 2060 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/09/2023 et d’une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 09/01/2024, monsieur [W] [K] et madame [G] [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [U] [T], régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures déposées par les parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision réclamée au titre de la répétition de l’indu
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes indûment payées d’apporter la preuve du paiement de l’indu, simple fait juridique, pouvant, s’agissant d’un quasi contrat, être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, les requérants produisent au soutien de leur demande : les factures des 14/09/2020 et 19/10/2020 pour des montants respectifs de 3510 euros et 1450 euros TTC, les relevés du compte bancaire de madame [G] [N], le courrier simple de mise en demeure daté du 12/09/2023 et le constat d’échec de la tentative de conciliation du 13/11/2023.
Il résulte des pièces versées aux débats par ces derniers que monsieur [U] [T], entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial [T] ENTREPRISE, a perçu un premier virement bancaire de 3510 euros le 17/09/2020 et second virement bancaire de 3510 euros le 24/09/2020 de la part de madame [G] [N]. Or, les deux factures produites s’élèvent à un montant total de 4960 euros TTC, de sorte que la somme de 2060 euros a été versée en trop par les requérants.
Monsieur [U] [T] ne comparait pas à l’audience, et ne produit par conséquent aucun élément démontrant de l’existence d’une créance de 2060 euros à son bénéfice.
Par conséquent, monsieur [U] [T] a indument perçu la somme de 2060 euros, il sera condamné à rembourser cette somme à titre provisionnel.
Compte tenu de l’envoi de la mise en demeure par lettre simple et non courrier recommandé, empêchant toute vérification de la réalité de l’envoi de ce pli, les intérêts légaux commenceront à courir au jour de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont été contraints d’engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, monsieur [U] [T] sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE monsieur [U] [T] à payer à monsieur [W] [K] et madame [G] [N] la somme provisionnelle de 2060 euros ;
CONDAMNE monsieur [U] [T] payer à monsieur [W] [K] et madame [G] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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