Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00153 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVAJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Rachel BURGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 1993.
Il a observé un arrêt de travail du 31 mars au 27 octobre 2023.
Le Médecin-Conseil a considéré que son état de santé était stabilisé et que son arrêt de travail n'était donc plus médicalement justifié à compter du 30 septembre 2023, ce dont Monsieur [F] a été informé par courrier du 18 septembre 2023. Il était informé en outre de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 septembre 2023.
Monsieur [F] a contesté cette décision de stabilisation auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 11 octobre 2023.
Dans sa séance du 11 décembre 2023, la CMRA a confirmé la date de stabilisation de Monsieur [F] au 30 septembre 2023.
L'avis de la CMRA lui a été notifié par courrier du 19 décembre 2023.
Suite à cette notification, Monsieur [F] a saisi la présente juridiction par requête du 09 février 2024, estimant que son état de santé ne pouvait être déclaré stabilisé alors qu'il faisait toujours l'objet d'un suivi médical.
Monsieur [F] a saisi le 9 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de rejet de CMRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [E] [F], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 17 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- DECLARER la demande de Monsieur [F] recevable et bien fondée.
- CONSTATER que l'état de santé de Monsieur [F] n'était pas stabilisé au 30 septembre 2023.
En conséquence :
- ANNULER la décision de la CPAM du 19 décembre 2023.
- CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin à reprendre le paiement des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2023.
- CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [F] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 27 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- CONFIRMER la date de stabilisation fixée par le Médecin-Conseil et confirmée par la CMRA au 30.09.2023, son avis s'imposant à la Caisse au titre de l'article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [E] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, le recours formé le 9 février 2024 par Monsieur [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a été introduit dans le délai de deux mois suite au rejet de la CPAM du Haut-Rhin, la CMRA ayant rendu son avis le 11 décembre 2023, notifié par lettre recommandé avec accusé de réception distribué le 19 décembre 2023.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la date de stabilisation
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L.141-2 précise que lorsque l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s'impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Monsieur [F] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 1993.
Il a observé un arrêt de travail du 31 mars au 27 octobre 2023.
Le Médecin-Conseil a considéré que son état de santé était stabilisé et que son arrêt de travail n'était donc plus médicalement justifié à compter du 30 septembre 2023, ce dont Monsieur [F] a été informé par courrier du 18 septembre 2023. Monsieur [F] était informé en outre de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 septembre 2023.
Monsieur [F] indique que dans le rapport médical de prestation du 17 octobre 2023, il n'est fourni aucune explication permettant de justifier la décision du médecin-conseil. Il relève qu’il est seulement fait état du fait qu’il perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis 1993 tout en continuant à travailler à temps plein et qu'il prend des anti-dépresseurs depuis le mois de mars 2023.
Monsieur [F] constate également que le rapport précise également qu’il « est impensable que M. [F] reprenne une activité salariale et devrait à juste titre enfin accepter l’invalidité catégorie 2 qu'il refuse encore catégoriquement ».
Monsieur [F] rappelle que son arrêt maladie n'a aucun rapport avec la pathologie pour laquelle une pension d’invalidité a été attribuée et il affirme que le médecin conseil n'en a absolument pas tenu compte, considérant qu'une pension d'invalidité devait être allouée en lieu et place des indemnités journalières.
Monsieur [F] soutient avoir envoyé des observations à la CMRA.
Il relève que celle-ci dans son avis confirme que son état de santé est stabilisé au motif que « 6 mois d'arrêt de travail depuis le 31/03/2023, aucun traitement actif n'est envisagé ».
Monsieur [F] affirme cependant que son état de santé est susceptible d'évoluer. De plus, il indique que son premier rendez-vous avec un psychiatre a eu lieu le 10 octobre 2023 et que par conséquent, son état de santé n’était pas stabilisé au 30 septembre 2023.
Il soutient que la CPAM du Haut-Rhin fait une confusion entre la qualité de travailleur handicapé obtenue depuis 1993, qui ne l'a jamais empêché de travailler, et le burn-out du 31 mars 2023, qui a une cause tout à fait différente, tenant à un épuisement professionnel. Monsieur [F] soutient, qu’au titre de celui-ci, sa situation n'était aucunement stabilisée au 30 septembre 2023 puisqu’il bénéficiait encore de traitements pour améliorer sa situation. Monsieur [F] conclut que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 19 décembre 2023 doit être annulée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l'avis rendu par la CMRA, en vertu de l'article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale, s'impose à l'assuré comme à l’organisme social. Elle estime que cet avis est clair puisque la CMRA a considéré que l'état de santé de Monsieur [F] est stabilisé au 30 septembre 2023 confirmant ainsi la position initiale du Médecin-Conseil.
Elle constate que Monsieur [F] explique être en invalidité depuis 1993 au titre d'une pathologie sans rapport avec celle motivant l'arrêt de travail observé depuis le 31 mars 2023 et qu’il fait en outre valoir faire l'objet de traitements actifs et d'un suivi psychiatrique et qu’ainsi sa situation n'est pas stabilisée.
La CPAM du Haut-Rhin note qu’à l'appui de sa contestation, il joint notamment :
- Son courrier de contestation du 11 octobre 2023 adressé à la CMRA et les pièces annexées à cette contestation (deux attestations du CMP du 05 octobre 2023 et une ordonnance du 10 octobre 2023) ;
- Son courrier d’observation du 31 octobre 2023 adressé à la CMRA et les pièces annexées à ce courrier d’observation (l'attestation de présence du CMP du 05 octobre 2023 déjà produite, une ordonnance du 09 mai 2023 ainsi que le rapport médical du 17 octobre 2023) ;
- Le rapport rendu par la CMRA le 11 décembre 2023.
La caisse relève que la CMRA ne possédait d’aucun argument de nature à remettre en cause la décision du Médecin-Conseil.
Elle constate que Monsieur [F] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 1993 au titre d'une première pathologie, mais qu'il a également observé des arrêts de travail à compter du 31 mars 2023 pour une seconde pathologie et que, c’est à ce titre que les arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 31 mars 2023. La caisse ajoute que, jusqu'à la décision de stabilisation, le Médecin-Conseil a été amené à se prononcer sur la justification médicale des arrêts de travail observés, considérant jusqu'alors que son état de santé n'était pas stabilisé.
La CPAM du Haut-Rhin indique que l’incapacité de travail de Monsieur [F] étant devenue permanente, la décision de stabilisation est intervenue, Monsieur [F] étant pris en charge compte-tenu de son état de santé et de l'incapacité permanente en découlant (pension d’invalidité).
La caisse soutient que les éléments médicaux produits dans la présente instance sont les mêmes que ceux produits par Monsieur [F] à la CMRA et qu’aucun nouvel élément n'est donc produit, susceptible de remettre en cause la décision de stabilisation du Médecin-Conseil confirmée par la CMRA.
La CPAM du Haut-Rhin indique qu’il ressort du rapport établi par la CMRA que le dossier de Monsieur [F] est parfaitement clair et que la distinction entre le motif de sa mise en invalidité en 1993 et le motif des arrêts de travail observés depuis le 31 mars 2023 a bien été prise en compte par la CMRA.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut que le tribunal ne pourra que confirmer la décision de stabilisation du Médecin-Conseil, confirmée par la CMRA, le 30 septembre 2023.
****
Il ressort clairement de l’avis de la CMRA que « Mr [F] 55 ans est en invalidité catégorie deux depuis le 01/12/1993 suite à de nombreuses séquelles d'un accident sur la voie publique (fractures cervicales : névralgies cervico brachiales, troubles moteurs et sensitifs séquellaires de l'hémicorps gauche).
Il a poursuivi une activité professionnelle.
Il est en arrêt de travail depuis le 31/03/2023 pour état dépressif réactionnel traité par antidépresseur et suivi au CMP et une HTA.
Après 6 mois d'arrêt de travail, aucun traitement actif n'est envisagé.
Son état de santé est stabilisé, décision notifiée le 30/09/2023.
L'incapacité de travail est supérieure à 50%, il bénéficie au-delà de sa pension d'invalidité ».
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [F], la CMRA a bien pris en compte que son arrêt maladie était justifié par une autre pathologie que celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité.
Le tribunal constate que Monsieur [F] produit les éléments suivants :
- Son courrier de contestation du 11 octobre 2023 adressé à la CMRA et ses pièces jointes :
- le courrier du 18 septembre 2023 de la caisse lui notifiant la stabilisation de son état et la fin du versement de ses indemnités journalières ;
- un courrier du 05 octobre 2023 rédigé par le Docteur [Y], généraliste,
- un autre courrier du même médecin non daté,
- un extrait d’un forum de discussion,
- une ordonnance du Docteur [Q], psychiatre, du 10 octobre 2023 prescrivant un antidépresseur (venlafaxine),
- une attestation de présence du centre hospitalier de [Localité 2], service de psychiatrie générale, du 05 octobre 2023 faisant état de consultations faites en avril, mai, juin et juillet 2023. Il est également indiqué sur ce dernier document qu’un nouveau rendez-vous est fixé.
Le tribunal constate que Monsieur [F] produit également son courrier d’observations du 31 octobre 2023 adressé à la CMRA et les pièces annexées contenant :
- L’attestation de présence du centre hospitalier de [Localité 2], service de psychiatrie générale, du 05 octobre 2023 déjà produite,
- Une ordonnance du 09 mai 2023 rédigée par le Docteur [Y] pour un traitement d’anti dépresseur, Venlafaxine, traitement pour un mois, à renouveler trois fois,
- Le rapport médical de prestation du 17 octobre 2023,
- Un courrier du 10 février 2015 de la caisse certifiant que Monsieur [F] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2023.
Il ne s’agit pas exactement des mêmes pièces recensées en page 3 des conclusions de la caisse.
Monsieur [F] a transmis ses observations à la CMRA par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 07 novembre 2023 (Annexe N° 3 – Maître Thomann) or la CMRA indique dans son avis du 11 décembre 2023 n’avoir reçu aucune observation.
La caisse indique dans ses conclusions en pages 3 et 4 que « Les éléments médicaux produits dans la présente instance sont les mêmes que ceux produits par Monsieur [F] à la CMRA ; aucun nouvel élément n'est donc produit, susceptible de remettre en cause la décision de stabilisation du Médecin-Conseil confirmée par la CMRA ».
Elle indique en page 3 que Monsieur [F] joint « notamment …. Son courrier d’observations du 31.10.2023 adressé à la CMRA et les pièces annexées à ce courrier d’observations (l'attestation de présence du CMP du 05.10.2023 déjà produite, une ordonnance du 09.05.2023 ainsi que le rapport médical du 17.10.2023).
Elle indique que Monsieur [F] ne produit aucune nouvelle pièce. Le tribunal observe que les affirmations de la caisse sont contradictoires, puisque dans le même temps la CMRA a indiqué n’avoir reçu aucune observation.
Le tribunal estime que Monsieur [F] produit de nouvelles pièces dont il convient de tenir compte.
Le tribunal estime également qu’il ressort très clairement des pièces fournies par Monsieur [F], notamment du courrier du 05 octobre 2023 rédigé par le Docteur [Y], généraliste, qu’un traitement par venlafaxine a été introduit pour traiter un syndrome anxio dépressif et que le suivi au centre médico psychologique de Mulhouse est assuré par une infirmière en psychiatrie au vu des délais actuels de prise en charge. Le médecin indique également l’introduction d’une benzodiazépine pour lutter contre les crises d’angoisse et que son état psychiatrique sera traité après octobre 2023 étant donné les traitements actifs ré introduits récemment et le suivi spécialisé qui tarde à se mettre en place.
Il ressort des éléments transmis une ordonnance du 09 mai 2023 pour un traitement d’anti dépresseur, à renouveler trois fois ainsi qu’une ordonnance du 10 octobre 2023 pour le même médicament pour un mois avec un renouvellement d’un mois. Un traitement est mis en place avec un suivi mensuel.
En conséquence, le tribunal constate que contrairement à ce qu’indique la CMRA, un traitement actif est envisagé et même mis en place au plan médicamenteux et que le suivi psychiatrique est cours d’établissement.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que l'état de santé de Monsieur [F] n'était pas stabilisé au 30 septembre 2023 et faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 30 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [F] contre la décision du 11 décembre 2023 de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
INFIRME la décision du 18 septembre 2023 de la CPAM du Haut-Rhin et la décision du 11 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [F] n’est pas consolidé au 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [F] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocats par LS
- formule exécutoire demandeur
le