Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET RECTIFICATIF DU 13 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3UJ
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 31 Janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°20/08058
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [X]
Intervenant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
Madame [E] [L] [V],
En son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [X], intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
Ayant pour avocat plaidant Me CARON, avocat au barreau de PARIS
Madame [B], [K], [W] [X]
En qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [X], intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [K] [X]
[Adresse 1],
[Localité 5]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
Monsieur [S], [I], [C] [X]
Intervenant en qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [X], intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière : Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : l'affaire lui a été communiqué le 07 février 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 31 janvier 2023 (RG 20/8058) ayant :
- déclaré recevable l'intervention de Mme [E] [V], Mme [B] [X] et M. [S] [X] en leur qualité d'ayants droits de [A] [X],
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté MM. [H] et [A] [X] de leur demande au titre de la pension de reversion de [K] [D],
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [H] [X], en sa qualité d'ayant droit de [K] [D], et à Mme [E] [V], Mme [B] [X] et M. [S] [X] en leur qualité d'ayants droits de [A] [X], lui-même ayant droit de [K] [D], la somme de 219 761,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de la procédure d'appel,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à l'ensemble des appelants, M. [H] [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [D], et à Mme [E] [V], Mme [B] [X] et M. [S] [X] en leur qualité d'ayants droits de [A] [X], lui-même tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [D], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [H] [X], à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de [K] [D], Mme [E] [V], Mme [B] [X] et M. [S] [X] en leur qualité d'ayants droits de [A] [X], lui-même ayant droit de [K] [D] le 1er février 2024 ;
Vu la transmission de cette requête faite aux parties le 7 février 2024 sollicitant leurs observations éventuelles dans un délai de quinze jours ;
Vu l'absence d'observations ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Une erreur matérielle de calcul affecte l'arrêt du 31 janvier 2023 en ce sens que la cour ayant rejeté la demande formée au titre de la succession de [T] [X] elle n'aurait pas dû condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 219 761,68 mais à celle de 179 731,68 euros.
Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans audience,
Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 31 janvier 2023 (RG 20/8058),
La réparant,
Dit qu'en pages 7 et 8 de l'arrêt à la place de :
'219 761,68 euros'
il convient de lire :
'179 731,68 euros';
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 31 janvier 2023 (RG 20/8058),
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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